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TJ 06069, 17 juin 2026, RG 26/00588


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00588
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a345e32cdc6046d47dcd387

Texte de la décision

3,126 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me CROISE + 1 CC Me ZAKINE
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026

S.D.C. LE VAL D’OR
c/
S.A.R.L. SG PIZZA, [Q] [U] veuve [U]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00588 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX2A

A l'audience publique des référés tenue le 17 Juin 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. LE VAL D’OR
C/o son syndic, Cabinet L’IMMOBILIERE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

S.A.R.L. SG PIZZA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Madame [Q] [D] veuve [U], représentée par Madame [B] [E] désignée en qualité de tutrice de Madame [Q] [D] veuve [U],
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2026 .

***

Vu l’article 1635 bis du code général des impôts ;

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;

Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »

Par acte de commissaire de justice délivré le 07 Avril 2026, le SDC LE VAL D’OR a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE d’une demande en remise en état sous astreinte l’encontre de de la SARL SG PIZZA et Mme [Q] [D] veuve [U].

Par message RPVA en date du 22 Avril 2026, il a été rappelé au SDC LE VAL D’OR l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.

Le SDC LE VAL D’Or s’est acquitté du timbre fiscal le 10 Juin 2026 par dépôt via le RPVA, alors que le justificatif du paiement du timbre fiscal devait intervenir dans le délai d’un mois à compter de la demande de régularisation par greffe. Il convient de déclarer sa demande irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, par décision prise dans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile :

Déclare irrecevable la demande formulée par le SDC LE VAL D’OR ;

Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.

Le Greffier Le Juge

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