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TJ 06069, 18 juin 2026, RG 25/01693


Vérifier : TJ 06069, 18 juin 2026, RG 25/01693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01693
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a345e70cdc6046d47dcd85a

Texte de la décision

16,435 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BANERE + 1 CC Me RAYE
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

S.D.C. [Localité 1] [Localité 2]
c/
[O] [Y], [H] [T]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01693 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPKM

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. [Localité 1] [Localité 2]
C/o son syndic, SGPP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE,

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [T] sont copropriétaires dans l'immeuble en copropriété [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4].

Faisant valoir que les requis, malgré les démarches du syndic, persistent à faire courir un câble électrique de leur appartement le long de la façade jusque devant l'immeuble, aux fins de brancher un scooter pour son chargement ; que cette situation entraine manifestement un danger pour l'ensemble des copropriétaires et la copropriété ; et que le syndic a adressé deux mises en demeure les 26 mars et 2 juillet 2025, en vain, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] a, par actes en date du 24 octobre 2026, fait assigner Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [T] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'article 834 du CPC,
CONDAMNER les requis solidairement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à retirer le câble électrique partant de leur appartement le long de la façade de la copropriété,
Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 1 000 € par infraction constatée,
CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 3 000 €uros par application de l'article 700 CPC,
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, il maintient ses demandes et s’oppose aux demandes, fins et prétentions des requis.
Il déclare que :
* le Syndicat des copropriétaires n’a pas pu faire constater la présence du câble car depuis l’autorisation d’ester en justice votée lors de l’Assemblée générale du 29 avril 2025, Monsieur [Y] et Madame [T] rechargent désormais leur véhicule la nuit de sorte que le constat est plus difficile à établir,
* ces derniers reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions la présence du câble,
* Monsieur [Y] a même fait constater la présence du câble par des professionnels qui indiquent que sa présence ne constitue pas un danger,
* la présence du câble est indéniable,
* un câble électrique qui pend du balcon d’un appartement, souvent la nuit, peut mettre en danger les habitants de l’immeuble qui pourraient notamment trébucher,
* les professionnels intervenus attestent que le câble n’est désormais plus présent,
* toutefois on peine à comprendre comment ils peuvent constater l’absence de danger du câble et dans le même temps l’absence de câble,
* par ailleurs, Monsieur [Y] dispose toujours d’un scooter électrique de sorte qu’il est bien évident qu’il doit continuer de le charger,
* l’utilisation du câble perdure,
* les requis seront donc condamnés sous astreinte à retirer le câble électrique à raison de 150 € par jour de retard, outre 1 000 € par infraction constatée,
* cette condamnation ne devrait pas poser difficulté aux consorts [Y]/[T] car s’ils ne chargent plus leur véhicule comme ils le prétendent alors il n’y aura aucune infraction à constater,
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ADVERSE
* dès le 10 juin 2024, le Syndic avait dûment rempli le document sollicité et l’a envoyé par mail à Monsieur [Y] et Madame [T],
* le Syndicat des copropriétaires ignore pourquoi les défendeurs ne prennent pas en compte cet envoi et n’ont pas fait installer de recharge dans leur garage, mais cela n’est de son fait,
* ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
* les consorts [V] sollicitent la condamnation du Syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2000€ pour procédure abusive,
* il soutiennent être persécutés par le Syndic,
* ils indiquent que d’autres personnes rechargent leur véhicule sans que cela ne pose difficulté,
* ils communiquent la photographie d’un camping-car branché avec un câble,
* le Tribunal ne manquera pas de remarquer que ledit câble ne provient d’un appartement aux étages supérieurs,
* en outre le simple courrier concernant un problème de climatisation ne caractérise pas un harcèlement, le syndic faisant simplement son travail,
* il faut noter que Monsieur [Y] a tendance à ne pas respecter le règlement de copropriété.

Par conclusions déposées à l’audience, M. [Y] et Mme [T] demandent à la juridiction de :
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu l’absence d’urgence,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Il est demandé au Président du Tribunal statuant en référés de :
SUR LA DEMANDE FORMÉE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 834 DU CPC :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que l’objet de la demande a été retiré
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à transmettre à M. [Y] et Mme [T] le document « Délégation de travaux ponctuels sur [Localité 6] montante à Enedis » sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à M. [Y] et Mme [T] la somme de 2.500 € pour procédure abusive
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à M. [Y] et Mme [T] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance

Ils répliquent que :
* depuis plusieurs mois, le syndic se livre à un réel harcèlement sur le jeune couple, sous des prétextes fallacieux,
SUR LA DEMANDE FORMÉE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 834 DU CPC
* M. [Y] avait le projet d’acquérir un véhicule électrique,
* il s’est donc rapproché du Syndic afin de réaliser les travaux nécessaires permettant la charge de son véhicule dans son garage, à ses frais,
* il a demandé l’autorisation de procéder au remplacement d’un ancien compteur électrique par un nouveau compteur, installé au même emplacement, ainsi qu’au remplacement des câbles et prises par du matériel neuf et conforme aux normes européennes,
* les échanges avec SG2P ont commencé téléphoniquement,
* dans un premier temps, le Syndic demandait à M. [Y] de rédiger un courrier afin que sa demande soit inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des copropriétaires outre un devis pour la réalisation des travaux,
* il affirmait que l’accord donné lors de l’Assemblée générale était obligatoire et nécessaire,
* M. [Y] rédigeait donc ledit courrier et précisait bien que l’ensemble des frais d’installation serait à sa charge,
* pour qu’un devis soit établi par ENEDIS, il convenait que le Syndic remplisse un document intitulé « Délégation de travaux ponctuels sur [Localité 6] montante à Enedis »,
* cependant, le syndic n’a jamais daigné remplir ledit document, se contentant de faire un mail indiquant « accord pour la pose de compteur » malgré les demandes de M. [Y],
* ce non-respect des formes ne permettait pas d’obtenir le devis d’ENEDIS,
* le problème perdure depuis 2022,
* devant l’inertie du Syndicat représenté par son Syndic en exercice et dans l’intervalle, M. [Y] était contraint de se déplacer avec son véhicule, il avait donc besoin de le charger,
* finalement, le Syndic devait reconnaître qu’aucun accord des copropriétaires n’était nécessaire compte tenu du fait qu’il fallait simplement procéder à un changement de compteur,
* pour autant, il ne remplissait toujours pas le document destiné à ENEDIS,
* à ce jour, le document n’a toujours pas été rempli malgré les sollicitations de M. [Y] pendant de longs mois,
* le document produit n’a jamais été rempli ; il est antidaté à dessein d’être produit en procédure,
* c’est devant un refus obstiné du Syndic que M. [Y], de manière strictement ponctuelle et occasionnelle, chargeait son véhicule avec une rallonge tirée depuis son appartement, jusqu’à l’intérieur de son garage situé au-dessous de son appartement,
* le seul fait qu’un câble soit visible de temps en temps ne constitue pas un danger,
* en outre, pour couper court à tout débat, M. [Y] a fait intervenir plusieurs professionnels, qui attentent que le câble ne constitue aucun danger,
* sans preuve, le Syndicat prétend maintenant que le câble aurait été dangereux car il pourrait entraîner des chutes de copropriétaires,
* cette assertion est fausse puisque, comme l’indique précisément le demandeur, lorsque M. [Y] utilisait ponctuellement son câble, il le faisait longer sur la façade entre son appartement situé à l’étage et son garage situé juste en dessous, de sorte que le câble ne pouvait pas être au sol,
* dans ces conditions, il conviendra de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* en tout état de cause, lors de l’Assemblée générale du 29 avril 2025, il a été voté l’autorisation d’ester en Justice contre M. [Y], et M. [Y] a retiré le câble en litige dans les plus brefs délais comme ne peut l’ignorer le Syndic,
* au jour de l’assignation et le câble ayant été retiré, la demande est donc devenue sans objet,
RECONVENTIONNELLEMENT :
* compte tenu de son refus manifeste et du blocage de la situation, il conviendra de condamner le Syndicat des copropriétaires à remplir le document « Délégation de travaux ponctuels sur [Localité 6] montante à Enedis » sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile,
* la procédure diligentée en référé contre les défendeurs est clairement abusive au moment où elle est introduite, comme ne peut l’ignorer le Syndic,
* la faute est caractérisée par l’abus de droit à agir en Justice alors que l’objet du litige à cesser depuis de nombreux mois,
* par ailleurs, le Syndic se livre à un véritable harcèlement sur M. [Y] et Mme [T],
* une plainte a d’ailleurs été déposée,
* alors que plusieurs copropriétaires se permettent de recharger leur véhicule, sur les parties communes de la copropriété, au moyen d’un câble électrique, faute de borne dans la copropriété, seuls M. [Y] et Mme [T] ont été concernés par des remontrances et même une procédure judiciaire,
* il en va de même quand le Syndicat croit pouvoir prétendre que M. [Y] utilise la loge, partie commune, pour entreposer des effets personnels,
* aucune preuve n’est rapportée,
* il est également prétendu que M. [Y] utiliserait les parties communes pour stationner son véhicule,
* le Tribunal regardera le cliché produit en 8 pour voir ce qu’il en est du stationnement dans la copropriété,
* seul M. [Y] est invectivé,
* de manière très récente et alors que le présent litige était déjà pendant, il est venu reprocher aux défendeurs un pseudo problème de climatisation avec menace de procédure judiciaire,
* manifestement, le Syndic ne traite pas tous les copropriétaires avec le même égard et la même bienveillance,
* le harcèlement subi par M. [Y] et sa compagne est évident,
* dans ce contexte, il conviendra de condamner le demandeur pour procédure abusive notamment sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile. Les défendeurs sont légitimes à réclamer la somme de 2.500 €.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’enlèvement sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] produit trois photographies d’un câble qui longe la façade, depuis un appartement jusqu’au haut de la porte de garage.

Ce câble ne traîne pas au sol, de sorte que le risque de chute d’une personne n’est pas établi.

Par ailleurs, aucun élément technique n’établit une dangerosité quelconque.

L’urgence n’est donc pas établie.

Aucun trouble manifestement illicite n’est invoqué.

Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande d’enlèvement sous astreinte.

Sur les demandes reconventionnelles
Il résulte des courriels produit que la société ENEDIS réclame un document intitulé « délégation de travaux ponctuels sur [Localité 6] montante » complété par le syndic, afin d’établir un devis de changement du compteur des défendeurs.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] [Localité 2] produit un document complété par le syndic.

Toutefois, il ne justifie pas l’avoir adressé à Monsieur [Y], qui conteste l’avoir reçu.

Monsieur [Y] est en droit, en sa qualité de copropriétaire, de faire installer une borne de charge de véhicules électriques dans son garage.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication de ce document sous astreinte.

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol.

En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas en quoi le syndicat des copropriétaires aurait agi dans la seule intention de leur nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque.

L’appréciation du harcèlement qu’ils invoquent relève de la compétence du juge du fond.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5], qui succombe, supportera les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; la présence d’un câble électrique sur la façade n’étant en tout état de cause pas conforme aux dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 (disposition non invoquée par le syndicat des copropriétaires).

Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffen

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] de ses demandes,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] à transmettre à Monsieur [Y] et Madame [T] le document « Délégation de travaux ponctuels sur [Localité 6] montante à Enedis » et ce, dans un délai de TROIS JOURS à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 € par jour durant trois mois,

Déboutons Monsieur [Y] et Madame [T] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] [Localité 2] aux dépens,

Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.