Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 06069, 18 juin 2026, RG 25/01695


Vérifier : TJ 06069, 18 juin 2026, RG 25/01695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01695
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a345e77cdc6046d47dcd8c9

Texte de la décision

33,187 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me GINET  + 1 CC Me LASSAU
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 EXPERTISE

[J] [C]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MATMUT

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01695 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPGI

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

S.A. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE,

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [C] était lycéenne et âgée de 17 ans, lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 16 novembre 2000.

Celle-ci était passagère à l'avant droit d'un véhicule alors à l'arrêt et avec sa ceinture de sécurité attachée, lorsque ledit véhicule a été percuté à l'arrière par un autre véhicule.

Elle a subi une entorse sévère du rachis cervical.

L'assureur du véhicule impliqué et responsable désignait en amiable un médecin expert, le Docteur [B] [K] qui examinait Mme [C] et transmettait son rapport le 27 août 2001 concluant dans le sens suivant :
« Incapacité Temporaire Totale de trois jours
La Date de consolidation est fixée au 16 août 2001.
Le quantum Doloris est fixé à 27
Le taux d'Incapacité Permanente Partielle est fixé à 2% »

Faisant valoir que depuis l'année 2020, elle ressent de plus en plus de douleurs cervicales, qui impactent son existence ; que les séances de rééducation qu’elle a effectuées en 2019 et 2020 n’ont pas atténué les douleurs et raideurs ressenties ; qu’une IRM a été pratiquée le 24 février 2020 mettant en évidence une pathologie discale notamment avec des bords discales C5 C6 et C6 C7 ; que tous les praticiens consultés estiment également que ces séquelles sont bien lien avec l'accident initial dont elle a été victime le 16.11.2000 et qu'il s'agit donc d'une aggravation ; qu’elle avisait donc la MATMUT de cette situation, qui désignait le docteur [Q] [L], celui-ci déposant un rapport que ne peut accepter Mme [C], celui-ci se contentant de reconnaitre de faibles douleurs ; que sur la base du rapport de son médecin expert, la MATMUT devait proposer la somme de 2.356,33 € (1.500 € au titre des souffrances endurées et 856,33 € au titre du Déficit fonctionnel permanent) ; que Mme [C] a légitimement refusé cette proposition, sans rapport avec son état séquellaire et les préjudices qui en découlent ; qu’en date du 9 septembre 2024, la MATMUT a fait une nouvelle proposition à Madame [C] à hauteur de 12 455 euros, tout en précisant à Madame [C] que ce montant pouvait être revu à la hausse sous réserve de justifier des dépenses de santé et du préjudice d'agrément, justificatifs adressés par Madame [C] à la MATMUT le 22 novembre 2024 ; et que depuis, Madame [C] est sans nouvelles de la MATMUT, et n'a perçu aucun règlement ; Madame [J] [C] a, par actes en dates des 24 et 27 octobre 2025, fait assigner la A MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES devant le juge des référés aux fins de voir :
VU les pièces produites,
VU les articles L.211-4-1 du COJ,
Vu les 145 et 835 du CPC,
Vu les dispositions de la loi du 05.07.1985,
VU l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l'accident subi par Madame [C] le 16.11.2000,
Vu les pièces médicales produites justifiant une aggravation de son état,
RECEVOIR en conséquence Madame [J] [C] en ses demandes,
En conséquence,
DESIGNER un médecin expert avec pour mission de :
Au vu des éléments produits, Madame [J] [C] est bien fondée, au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, à solliciter la désignation d'un médecin expert, afin de déterminer les conséquences corporels et psychologiques de l'accident survenu le 16.11.2000 et dont la mission sera ainsi définie :
Convoquer les parties et entendre au besoin, tout sachant,
Se faire remettre tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale, couverts ou non par le secret médical,
Examiner Madame [J] [C],
Décrire les examens, actes chirurgicaux et soins dont Madame [J] [C] a fait l'objet,
Dire si l'état de Madame [J] [C] est susceptible de modifications. Dans l'affirmative, fournir à la Juridiction de céans, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. Dans la négative, fixer la date de consolidation.
S'adjoindre tout éventuel sapiteur, si nécessaire, notamment un chirurgien orthopédique et un psychologue ou psychiatre, pour déterminer les conséquences et les retentissements psychologiques de l'accident, sur la victime.
Décrire les préjudices subis par Madame [J] [C], à savoir :
1 0 ) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- dépenses de santé, actuelles
- frais divers
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- dépenses de santé futures - incidence professionnelle
2 0 ) préjudices extra patrimoniaux :
a) préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- déficit fonctionnel temporaire
- souffrances endurées
- préjudice esthétique temporaire
b) préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- déficit fonctionnel permanent préjudice d'agrément
- préjudice esthétique permanent préjudices permanents exceptionnels
c) préjudices extra patrimoniaux évolutifs :
- préjudices liés à des pathologies évolutives.
Préciser pour chaque poste de préjudice, si Madame [J] [C] supporte le préjudice concerné et dans l'affirmative, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation à ce titre.
Du tout dresser un pré-rapport, qui sera adressé aux parties en leur laissant un délai de 1 mois minimum pour lui faire parvenir leurs observations et, à l'issue de ce délai, déposer son rapport définitif.
CONDAMNER la société SA MATMUT à régler une indemnité provisionnelle de 12.000 € à valoir sur les préjudices corporel, psychologique et matériel subis par la victime et qui seront déterminés, sur la base du rapport d'expertise à intervenir ;
CONDAMNER la société SA MATMUT à régler une provision ad litem de 2.000 € ;
CONDAMNER la Société SA MATMUT à régler une indemnité de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC et en tous les dépens.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, elle maintient ses demandes et s’oppose aux moyens, fins et conclusions de la SA MATMUT.
Elle déclare que :
SUR LA DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT :
* la MATMUT s’oppose à la désignation d’un médecin expert, au motif que tout aurait déjà été déterminé aux termes d’un rapport établi le 28 février 2024,
* or ce rapport a près de 2 ans et malheureusement l’état de santé de Madame [C] s’est encore aggravé depuis lors,
* Mme [C] justifie ainsi qu’elle a été en arrêt de travail du 15 mai 2024 jusqu’à fin 2024, du fait de douleurs dorsales qui l’empêchaient de travailler,
* elle a rechuté en décembre 2025, et continue à faire l’objet d’un suivi médical,
* elle a consulté un kinésiologue pour tenter d’adopter des postures et faire des exercices physiques, afin de voir diminuer les douleurs physiques ressenties,
* ces douleurs permanentes influent beaucoup sur son état psychologique et elle doit être suivie également, sur ce plan,
* en conséquence et contrairement à ce que soutient la MATMUT, le rapport amiable établi le 28 février 2024 ne prend pas en considération toutes les conséquences dommageables actuellement subies par Madame [C],
SUR L’ALLOCATION D’INDEMNITES PROVISIONNELLES ET SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CPC :
1°) Une provision à valoir sur ses préjudices :
* Mme [C] est fondée à solliciter d’ores et déjà sur ce chef une provision de 12.000 €, qui ne parait nullement disproportionnée,
* l’assureur MATMUT a proposé d’ores et déjà de régler la somme de 12.455 € à l’amiable,
* le rapport de son propre médecin expert établi le 28 février 2024 a confirmé l’aggravation de l’état de santé de la concluante en lien avec l’accident d’origine,
* l’offre d’indemnité étant tardive, Madame [C] a refusé légitimement toute nouvelle perte de temps au prétexte d’un arbitrage,
* il y aura lieu d’y faire droit et de rejeter les moyens abusifs soulevés par la MATMUT.
2°) Une provision ad litem :
* la victime, Madame [J] [C], justifie d’un intérêt légitime à participer aux opérations d’expertise, en bénéficiant de l’assistance et des conseils d’un médecin choisi,
* contrairement à ce que soutient la MATMUT, l’assureur de Madame [C] ne prend pas en charge les frais de son médecin conseil personnel, dans le cadre de l’expertise judiciaire à venir,
* compte-tenu de l’ensemble des frais d’instance prévisibles, Madame [J] [C] réclame ainsi une provision ad litem d’un montant de 2.000 €, qui lui sera allouée.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 mai 2026, la SA MATMUT demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu les contestations manifestement sérieuses,
Vu les articles 9,15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Madame [C] de sa demande d’expertise judiciaire, laquelle ne repose sur aucun élément légitime
DÉBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la MATMUT à hauteur de la somme de 12.000 € dès lors qu’une telle demande se heurte à des contestations manifestement réelle et sérieuse tant en fait qu’en droit, en principe et en quantum
DONNER acte à la MATMUT de ce qu’elle formule une offre provisionnelle à hauteur de la somme de 5.000 € répartie entre les différents postes de préjudices à savoir le DFE, le DFP, les SE et l’incidence professionnelle.
DÉBOUTER Madame [C] de toute demande de condamnation provisionnelle supérieure à la somme de 5.000 €.
DÉBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem dès lors qu’une telle demande est manifestement infondée et injustifiée tant en fait qu’en droit, en principe et en quantum.
DÉBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation à l’encontre de la MATMUT au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dès lors qu’une telle demande est manifestement infondée et injustifiée tant en fait qu’en droit, en principe et en quantum.
METTRE à la charge de Madame [C] les dépens de la présente instance.

Elle réplique que :
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
* une simple contestation fondée sur l’insatisfaction de la victime à l’égard des conclusions médicales ne saurait constituer à elle seule un motif légitime,
* en effet, une telle demande doit être dument motivée sur le plan médical, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* il échet d’ailleurs de rappeler que lors de la dernière expertise, Madame [C] était assistée du Docteur [Z] en sa qualité de médecin de recours, lequel a été en mesure d’assurer la défense des intérêts de la demanderesse et la préservation de ses droits,
* ainsi, dès lors que les médecins ont répondu à l’ensemble des revendications formulées par Madame [C] et en l’absence de tout élément nouveau venant appuyer ces griefs, il conviendra de débouter cette dernière de sa demande de nouvelle expertise,
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
* la MATMUT n’est en rien tenu par sa proposition qui avait été formulée dans un cadre amiable,
* il échet d’ailleurs de noter que l’offre comportait une erreur matérielle,
* en effet, il appert que la période de DFTP a été calculé sur quatre ans dans la proposition formulée alors même que l’aggravation a été admise le 21 mars 2023 et la consolidation fixée au 28 février 2024,
* il conviendra de donner acte à la MAMUT de ce qu’il est formulé une offre provisionnelle à hauteur de la somme de 5.000 € réparti entre les différents postes de préjudices à savoir le DFT, le DFP, les SE ainsi que l’incidence professionnelle ; étant ici rappelé que la requérante n’a fourni aucun élément pour l’indemnisation du préjudice d’agrément,
S’AGISSANT DE LA PROVISION AD LITEM
* il a été organisé la tenue d’une expertise amiable contradictoire et il ne saurait être fait droit à la demande de provision ad litem ce d’autant d’ailleurs qu’il n’aura pas échappé au Juge de céans que Madame [C] diligente sa procédure sous le couvert de son assureur protection juridique la Banque Postale,
RÉPLIQUE SUR LES DERNIÈRES ÉCRITURES ET PIÈCES ADVERSES
* les éléments chronologiques du litige démontrent la particularité du comportement de la demanderesse ; comportement qui doit conduire au débouté de sa demande au vu des dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile,
* plusieurs expertises ont déjà été réalisées et qu'au terme de celle du 28/02/24, il a été pris en considération l'existence d'une aggravation de l'état de MME [C], de sorte que les préjudices afférents à la période examinée se trouvent désormais en l'état d'être liquidés,
* les pièces versées aux débats par Madame [C] ne caractérisent aucun élément médical nouveau suffisamment pertinent pour remettre en cause les conclusions de cette expertise amiable de février 2024 au regard des dispositions des articles 9,15 et 16 du Code de procédure civile,
* certains de ces documents ont déjà été soumis à l'appréciation des Docteurs [Q] et [Z] lors de l'expertise du 28/02/24,
* aucune analyse critique sérieuse émanant même d'un praticien spécialisé en réparation du dommage corporel permettant de remettre en cause les conclusions déjà retenues,
* la seule poursuite de soins, prolongation d'arrêts de travail ou l'apparition alléguée de faits nouveaux postérieurs aux opérations d'expertise de février 2024 ne sauraient justifier la réouverture permanente des opérations d'expertise déjà réalisées,
* une éventuelle aggravation ultérieure, pour autant qu'elle soit médicalement objectivée et imputable au fait dommageable, a vocation à faire l'objet d'une demande spécifique distincte, sans remettre en cause l'évaluation des préjudices déjà examinés et liquidables,
* admettre l'inverse reviendrait à empêcher indéfiniment toute liquidation du dommage au gré de productions médicales successives ne représentant, en l'espèce, aucun élément médico-légal nouveau suffisamment pertinent,
* si par extraordinaire, le Juge de céans entendait faire droit à la demande expertale nonobstant le caractère insuffisamment probant des pièces médicales produites, il sera ainsi sollicité que l’éventuelle mission ordonnée devra être strictement limitée à l'examen d'une éventuelle aggravation nouvelle, postérieure aux opérations d'expertise déjà réalisées, excluant donc tout réexamen des postes de préjudices antérieurement évalués et en état d'être liquidés.

Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [H] [O]), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

La demande d’une mesure d’instruction doit néanmoins reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.

***

Madame [C] produit aux débats, notamment :
• les rapport médicaux établis par le docteur [B] [K] les 10 janvier 2001 et 27 août 2001, établissant les préjudices subis après l’accident survenu le 16 novembre 2000,
o les justificatifs de l’accomplissement de séances de rééducation depuis 2020,
• le certificat médical du docteur [Z] [R] en date du 28 février 2020, dont il résulte que l’IRM pratiquée met en évidence une pathologie discale notamment avec des bords discales C5C6 et C6C7, et qu’il existe un lien avec l’accident initial,
• le rapport d’expertise du docteur [L] [Q] en date du 5 avril 2021,
• l’offre d’indemnisation de la MATMUT du 12 juillet 2021,
• l’offre d’indemnisation de la MATMUT du 9 septembre 2024,
• des arrêts de travail à compter du 15 mai 2024.

Le docteur [Q] a retenu :
• une aggravation le 28 février 2020,
• une consolidation le 28 février 2021,
• pas d’arrêt de travail,
• gêne temporaire partielle : classe I jusqu’à la consolidation,
• souffrances endurées : 1,5/7
• pas de dommage esthétique,
• AIPP : inchangée,
• pas de préjudice d’agrément définitif,
• pas d’autre dommages retentissement a retenir.

Madame [C] justifie d’arrêts de travail depuis le dépôt de ce rapport et invoque un retentissement psychologique, qu’elle justifie par la consultation d’un psychologue le 3 avril 2025.

Elle justifie en conséquence d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à savoir la détermination de l’étendue de l’aggravation de son état en lien avec l’accident litigieux et la détermination des préjudices corporels en résultant. Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’expertise, selon détail précisé au dispositif.

L’avance des frais d’expertise sera supportée par elle qui a intérêt à la voir diligenter.

2- Sur la demande de provision

Aux termes de l'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le 9 septembre 2024, la société MATMUT a offert l’indemnisation suivante :
* DFT (GTP à 10 % du 28/02/2020 au 28/02/2024 sur 3 655 €
la base d’une indemnité journalière de 25 €
* DFP ou AIPP 1 200 €
* souffrances endurées 2/7 2 600 €
* préjudice d’agrément sur justificatifs
* incidence professionnelle 5 000 €

Les nouvelles conclusions du docteur [Q] ayant fondé cette offre ne sont pas produites.

La société MATMUT déclare que la période de DFTP a été calculé sur quatre ans dans la proposition formulée alors même que l’aggravation a été admise le 21 mars 2023 et la consolidation fixée au 28 février 2024.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [C] la somme provisionnelle de 7.000 €, et de condamner la société MATMUT au paiement de cette somme.

3- Sur la demande de provision ad litem

La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

A ce stade de la procédure et en l’état de l’expertise ordonnée, l’obligation de la société MATMUT de devoir supporter les frais du procès ; la société MATMUT ayant respecté ses obligations.

La demande de provision ad litem sera en conséquence rejetée.

4- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [C], demanderesse à l’expertise, supportera les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Madame [C] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons Madame [J] [C] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [S] [N],
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[Courriel 1]
0673133621

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 5]

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1)convoquer Madame [C] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils

2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, les rapports médicaux et avec l’accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) et les documents relatifs aux aggravations alléguées ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Madame [C]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en ait contradictoirement connaissance

3- après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions que celle-ci impute à l’aggravation des dommages subis à la suite de l’accident du xx après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

4- dire s'il existe une modification de l'état séquellaire et dans l'affirmative décrire l'évolution clinique depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages

5- en ne retenant que les préjudices résultant d'une aggravation de l'état séquellaire, apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

*Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

*frais divers (FD) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

*Perte de gains professionnels actuels (PGPA) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

*Dépenses de santé futures (DSF)

*Frais de logement adapté (FLA) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;

*Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;

*Assistance par tierce personne (ATP) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

*Perte de gains professionnels futurs (PGPF) indiquer au vu des justificatifs fournis si le déficit fonctionnel permanent dans la victime reste atteint après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle

*Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions dans son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.)

*Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

*Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

*Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

*préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

*Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

*Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

*Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

*Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement :

Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

Disons que Madame [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Disons que l'expert procédera à sa mission et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre X X I du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise

Condamnons la SA MATMUT à payer à Madame [J] [C] une indemnité provisionnelle de 7.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,

Déboutons Madame [C] de sa demande de provision ad litem,

Laissons la charge des dépens à Madame [C] avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,

Déboutons Madame [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes.

Ainsi jugé à [Localité 6], avons signé avec le greffier.

LE GREFFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.