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TJ 06069, 18 juin 2026, RG 25/01778


Vérifier : TJ 06069, 18 juin 2026, RG 25/01778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01778
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a345e82cdc6046d47dcd992

Texte de la décision

15,912 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me SILVANO + 1 CC Me JAIDANE
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

[K] [G]
c/
[C] [P]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01778 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPVR

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Riadh JAIDANE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne AZ Multiservices, exerce en qualité d'artisan sous la forme de micro-entrepreneur.

Il loue également par l'entremise de sa structure à des professionnels son échafaudage qu'il a acquis dans le cadre de son activité.

Faisant valoir qu’il a loué son bien à Monsieur [P] [C], maçon, pour la période du 27 juillet 2023 au 4 août 2023 ; que Monsieur [P] a finalement demandé à Monsieur [G] la prorogation de la jouissance jusqu'au 27 août 2023, ce que ce dernier a accepté ; qu’à l'issue de ce terme l'échafaudage n'a pas été restitué à son propriétaire, malgré plusieurs relances de Monsieur [G] ; qu’il a déclaré que l'échafaudage avait été conservé par ses clients sur le chantier où il était intervenu ; que Monsieur [G] s'est rapproché desdits propriétaires, qui ont indiqué que Monsieur [T] avait quitté leur chantier avec l'échafaudage de Monsieur [G] ; que Monsieur [G] a, le 6 décembre 2023, déposé plainte à l'encontre de Monsieur [P] [C] ; qu’il a également saisi un médiateur aux fins de règlement amiable ; que Monsieur [P] [C] ne s'étant pas présenté lors de la convocation du 28 juin 2024 ; que Monsieur [G] se trouve à présent dans une situation inextricable ; qu’il a été dans l'obligation depuis de refuser de nombreux chantiers ainsi que des demandes de location ; et que le prix d'un échafaudage équivalent à celui de Monsieur [G] est valablement estimé à la somme de 11 530,10 € ; Monsieur [K] [G] a, par acte en date du 6 novembre 2025, fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 1101 et s et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces,
Il est demandé à Madame le Président pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
1. DECLARER la demande de Monsieur [K] [G] recevable et bien fondée
2. JUGER Monsieur [K] [G], créancier d'une obligation non sérieusement contestable
En conséquence
3. CONDAMNER Monsieur [P] [C] à verser au requérant la somme provisionnelle de 11 530,10 €, à valoir sur son préjudice
4. CONDAMNER Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
5. ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, il maintient ses demandes, au visa complémentaire de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Il déclare que :
* non content de n’avoir pas restitué le matériel à Monsieur [G], le requis est resté sourd à toutes les relances, mises en demeures et même convocation du médiateur,
* cette carence a placé Monsieur [G] dans une situation financière très délicate,
* il est sollicité à ce stade à titre provisionnel la condamnation du requis à lui verser une provision de 11 530,10 € à valoir sur son préjudice,
* Monsieur [P] fait état de sa situation de professionnel soit en l’espèce maçon, qui n’est pas justifiée,
* Monsieur [G] commence à comprendre la carence des pièces contractuelles et surtout pour quelle raison Monsieur [P] a réglé la location de son échafaudage par un chèque tiré sur le compte bancaire d’un tiers,
* Monsieur [P] reconnait pourtant, sans bénéficier d’aucune déclaration ou assurance pour ce faire, avoir travaillé à titre onéreux et avoir laissé l’échafaudage de Monsieur [G] chez sa cliente avec qui il s’est fâché pour une question financière mais reproche à Monsieur [G] de ne pas l’avoir récupéré lui-même,
* Monsieur [P] précise dans ses conclusions en défense, faisant feu de tout bois, que Monsieur [G] ment peut-être et a pu récupérer fortuitement son matériel (tout en prétextant le contraire) ou bien même qu’il est possible qu’un tiers ait pu pénétrer dans la propriété de sa cliente pour y avoir dérobé l’échafaudage du requérant,
* ces versions sont totalement fantasques mais qu’importe, l’unique cocontractant de Monsieur [G] est Monsieur [P],
* il doit ainsi répondre de ce matériel qui lui a été donné à bail et pour lequel un règlement est intervenu,
* s’agissant de la facture de l’échafaudage, Monsieur [G] ne peut la produire dans la mesure où ce matériel lui a été offert par son père, décédé en 2013,
* afin d’éclairer la juridiction de céans sur l’étendue de son préjudice, il ne pouvait ainsi que verser aux débats le devis d’un matériel équivalent. (Spécificités techniques: 81 m2 avec 68 pieds à vis pour réglages ainsi que 6 fixations de sécurité d’amarrage sur façades ; 4 madriers de 4 m en bois).

Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2026, Monsieur [C] [P] demande à la juridiction de :
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces produites
Il est demandé au juge des Référés de :
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses au fond.
RENVOYER dès à présent M. [G] à mieux se pourvoir.
DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER M. [G] à payer à M. [P] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il réplique que :
* M. [P], qui exerce la profession de maçon, pour les besoins d’un chantier sis chez Madame [D] à [Localité 3] et notamment rénovation de la façade de la maison, et de carrelage, a eu recours à la location d’un échafaudage auprès de M. [G],
* cette location s’est effectuée pour la période du 27 juillet 2023 au 4 août 2023,
* M. [P] a acquitté la facture correspondante à M. [G],
* il est expressément indiqué sur ladite facture :
« Location d’un échafaudage modulable dont le matériels qui suit, et transport sur les lieux ainsi que sa récupération, livraison au [Adresse 3]. Chez Monsieur [W] et Madame [D]. »
* dans ces conditions, il appartenait à M. [G] de venir récupérer l’échafaudage le 4 août au domicile de Mme [D] à [Localité 3], ce qu’il n’a manifestement pas fait,
* M. [P] a continué les travaux en l’absence de la propriétaire jusqu’à son retour le 5 août 2023,
* en raison d’un différend avec la cliente, au sujet des paiements, M. [P] n’a pas terminé les travaux et a quitté le chantier avant la fin des travaux, sans emporter l’échafaudage propriété de M. [G], ce dernier devant venir le récupérer,
* M. [G] s’est présenté le 27 août 2023 chez Mme [D] pour reprendre son échafaudage et s’est heurté à Mme [D] qui lui aurait affirmé qu’elle n’était pas en possession de l’échafaudage, accusant M. [P] d’être parti avec et démentant avoir eu besoin d’un échafaudage pour les travaux puisqu’elle en possédait un ( cf déposition de Mme [D] aux services de police),
* M. [G] a informé M. [P] qu’il n’a pu récupérer son échafaudage à la date convenue et M. [G], son épouse et M. [P] se sont présentés le 29 août 2023 chez Mme [D] et ils ont pu constater que cet échafaudage avait disparu de la propriété de Mme [D],
* c’est ainsi qu’à compter de mois de septembre 2023, M. [G] a adressé des mises en demeure tant à M. [P] qu’à Mme [D] afin de demander la restitution de son échafaudage, puis par la suite il a sollicité le règlement d’un échafaudage de remplacement pour plus de 11.500 euros, tout en ayant entre-temps déposé plainte,
A Titre principal : l’existence de contestations sérieuses au fond.
* il existe des contestations sérieuses au fond rendant impossible la demande provisionnelle de M. [G], en application de l’article 835 al 2 du CPP,
* en effet, M. [G] ne produit qu’une seule facture, qui mentionne les dates d’utilisation de l’échafaudage,
* la location de l’échafaudage devait se terminer le 4 août 2023 et il appartenait à cette date à M. [G] de venir le reprendre chez Mme [D],
* M. [G] soutient qu’il serait revenu chercher l’échafaudage le 4 août, mais que M. [P] lui aurait demandé une nouvelle location de l’échafaudage pour la période du 17 août 2023 au 27 août 2023 et qu’il aurait donc livré une nouvelle fois cet échafaudage le 17 août 2023,
* or, l’affirmation de M. [G] n’est corroborée par aucune des pièces versées aux débats,
* dans la première mise en demeure du 1er septembre 2023, M. [G] indique expressément avoir livré l’échafaudage le 27 juillet 2023 et qu’il souhaite maintenant le récupérer (aucune mention d’une nouvelle livraison de ce matériel le 17 août 2023 pour une durée de 10 jours),
* ce n’est que par une nouvelle mise en demeure en date du 25 octobre 2023 que M. [G] indique avoir effectué une nouvelle livraison de l’échafaudage le 17 août 2023 pour une période de 10 jours,
* cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce et non plus par M. [P] lors de son audition devant les services de police, pas plus que par Mme [D] qui indique que l’échafaudage a été retiré pendant son absence 2 ou 3 semaines avant le 27 août,
* au vu des incohérences des dates de livraison de cet échafaudage, il résulte indubitablement des pièces :
- Que la seule période de location de l’échafaudage s’est terminée le 4 août 2023.
- Qu’à cette date, il incombait à M. [G] de venir chercher son échafaudage, ce qu’il a manifestement fait, puisqu’il indique qu’il l’aurait de nouveau livré le 17 août 2023,
* ainsi :
- Soit M. [G] a repris son échafaudage le 4 aout 2023, et il ne subit aucun préjudice, et tente d’incriminer des personnes qui ne sont aucunement responsables de la disparition de son matériel
- Soit M. [G] n’est pas venu reprendre comme convenu son échafaudage le 4 août 2023, et dans ce cas, il est seul responsable de son préjudice, (l’échafaudage ayant très bien pu être volé par une tierce personne dans la propriété de Mme [D], en l’absence de cette dernière et de l’absence de M. [P] suite à la cessation du chantier),
* M. [G] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter d’imputer la responsabilité de la disparition de son matériel alors qu’il est seul responsable de cette situation,
* il existe des contestations sérieuses au fond tenant aux dates pour le moins variables et contradictoires indiquées par M. [G].
* sans pouvoir établir avec précision les faits reprochés à l’encontre de M. [P], M. [G] n’hésite pas à solliciter une provision d’un montant de 11.530, 10 euros à valoir sur son préjudice, qui correspond au remplacement (valeur à neuf) de l’échafaudage,
* pour justifier de cet hypothétique préjudice (alors qu’il existe un doute plus que sérieux sur l’existence de la réelle disparition de l’échafaudage qui serait imputable à M. [P]), M. [G] produit un devis de la société ALTRAD en date du 10 juin 2024,
* or ce devis a été établi plus de 10 mois après la soi-disant disparition de l’échafaudage et il ne s’agit que d’un devis, M. [G] n’ayant pas acheté de nouvel échafaudage depuis août 2023,
* le Juge des référés ne peut faire droit aux demandes de M. [G] et le renverra à mieux se pourvoir devant la juridiction au fond.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d'ordre public.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, Monsieur [G] verse aux débats :
- la facture de location d’un échafaudage au nom de Monsieur [P] [C], pour les journées du 27 et 28 juillet 2023, prolongées d’une semaine du 31 juillet au 4 août 2023, avec transport sur les lieux et récupération,
- des mises en demeure adressées à Monsieur [P] de restituer le matériel en dates des 1er septembre 2023, 25 octobre 2023, 26 novembre 2023, et 27 août 2024,
- le courrier adressé à Monsieur [L] et Madame [D], le 3 septembre 2023, et la réponse de Madame [D], indiquant que Monsieur [P] est parti avec le matériel,
- les procès-verbaux d’audition de gendarmerie de Monsieur [G], Monsieur [P] et Madame [D].

Même si la facture produite ne mentionne pas la pose de l’échafaudage le 17 août 2023, il résulte du procès-verbal d’audition de Monsieur [P] et de l’attestation de Monsieur [B] [H] que lorsque Monsieur [P] a quitté le chantier, l’échafaudage litigieux était bien installé dans la propriété de Madame [D].

Il n’est donc pas sérieusement contestable que l’échafaudage n’a pas été restitué par Monsieur [P], alors qu’en sa qualité de locataire, il a une obligation de restitution.

La description de l’échafaudage litigieux figure sur la facture de Monsieur [G].

Monsieur [G] produit un devis de la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT du 10 juin 2024, d’un montant de 11 530,10 € TTC.

Monsieur [P] ne conteste pas que ce devis corresponde à un échafaudage identique à celui de Monsieur [G].

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision.

Monsieur [P], qui succombe, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au vu de la minute ; cette demande n’étant pas justifiée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Condamnons Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [K] [G] la somme provisionnelle de 11.530,10 euros en réparation de son préjudice,

Condamnons Monsieur [C] [P] aux dépens,

Condamnons Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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