TJ 06069, 18 juin 2026, RG 25/01889
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me GASCARD + 1 CC Me HEUVIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
[A] [L] [G]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01889 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRIE
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (70)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes en dates des 5 et 10 décembre 2025, Monsieur [A] [G] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES et la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure civile,
Vu le rapport d'expertise médicale amiable et contradictoire
CONDAMNER la société MAIF en sa qualité d'assureur du véhicule automobile SEAT Ibiza immatriculé « [Immatriculation 1] » conduit par Madame [C] [F] responsable de l'accident à verser à Monsieur [G] une somme provisionnelle d’un montant de 6.900€ (SIX MILLE NEUF CENT EUROS) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNER la société MAIF en sa qualité d'assureur du véhicule automobile SEAT Ibiza immatriculé « [Immatriculation 1] » conduit par Madame [C] [F] responsable de l'accident, au paiement d’un somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MAIF aux entiers dépens ;
DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à la CPAM.
Par conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [A] [G] demande à la juridiction de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame le Président de bien vouloir :
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G],
CONSTATER l’extinction de l’instance pendant devant la juridiction de céans,
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions soutenues à l’audience, la MAIF demande à la juridiction de :
Vu les articles 384 et 395 du CPC,
Donner acte à Monsieur [G] de son désistement d’instance et d’action
Donner acte à la MAIF de son acceptation dudit désistement d’instance et d’action
En conséquence,
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G]
Prononcer une décision de dessaisissement,
Juger que chacune des parties supportera les coûts des dépens et des frais de Justice qu’elles ont engagés.
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu, mais a adressé un courrier à la juridiction indiquant le montant de ses débours.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de constater que Monsieur [A] [G] se désiste de l’instance et de son action à l’encontre de la CPAM des ALPES MARITIMES et de la MAIF.
La MAIF accepte le désistement.
La CPAM des ALPES MARITIMES n’a pas comparu.
Il convient de déclarer ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile et de constater, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] [G] à l’encontre de la CPAM des ALPES MARITIMES et de la MAIF.
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action,
Constatons l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de Monsieur [G] en application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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