TJ 06069, 18 juin 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me EGLIE-RICHTERS + 1 CC Me BOUSQUET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 EXPERTISE
[V] [D]
c/
S.A. ERILIA, S.A. SMA, Organisme CPAM
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00257 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT7F
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. ERILIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. SMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis le 21 mars 2023, Madame [V] [D] loue un logement social de type T3, le lot n° 8, situé dans l’immeuble [Adresse 1], à [Localité 6].
A l’origine, le contrat de bail avait été signé avec un bailleur social, la société LOGIREM SA HLM, laquelle a fusionné le 1er juillet 2024 avec la société ERILIA, basée à [Localité 7].
Depuis le 1er juillet 2024, l’immeuble est entièrement géré par, la société ERILIA, dont l’agence locale, ERILIA AZUR-ESTEREL est située [Adresse 5] à [Localité 5].
Le 7 novembre 2024, Madame [D] a été victime d’un accident dans le hall d’entrée de la copropriété.
Un dégât des eaux s’était produit dans les parties communes, causant l’écoulement d’une fuite dans le hall d’entrée de l’immeuble, et Madame [D] a glissé sur une flaque d’eau.
Faisant valoir qu’elle a été blessée dans cette chute ; que le jour de la chute, il lui a été diagnostiqué une entorse de la cheville droite et du genou droit, ainsi que des céphalées cervicales ; que son assurance de protection juridique de Madame [D] a adressé plusieurs courriers de demande de prise en charge à la société ERILIA et son assurance, la SMA SA, les 15 novembre 2024, 16 janvier, 4 mars et 5 mai 2025 ; que dans un courrier daté du 9 juillet 2025, l’assurance de protection juridique de Madame [D] a demandé à l’assurance de la société ERILIA, la SMA SA, de concrétiser l’accord de prise en charge par le versement d’une provision de 1.000 € ; et que tous ces courriers sont restés sans réponse ; Madame [V] [D] a, par actes en dates des 2 et 3 février 2026, fait assigner la SA ERILIA, la SA SMA et la CPAM de [Localité 5], devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
DECLARER Madame [V] [D] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
DECLARER Madame [V] [D] recevable et bien fondée en sa demande de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire médicale ;
CONDAMNER in solidum la société ERILIA et la société SMA SA à verser à Madame [V] [D] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 5.000 € ;
DIRE que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;
DIRE qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir;
RESERVER les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 mai 2026, la société SMA SA et la SA ERILIA demandent à la juridiction de :
DONNER ACTE à la société ERILIA et à la compagnie SMA SA de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée,
FIXER les frais d’expertise à la charge de Madame [D],
A titre principal ;
DÉBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, en raison du caractère sérieusement contestable de l’obligation invoquée à l’encontre de la société ERILIA,
A titre subsidiaire ;
RÉDUIRE dans les plus larges proportions le montant de la provision susceptible d’être allouée à Madame [D],
En tout état de cause ;
La DEBOUTER de la demande formée au titre des dépens,
CONDAMNER Madame [D] aux dépens.
Elles répliquent que :
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
* la société ERILIA et la compagnie SMA SA émettent toutes deux protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, dont il conviendra de leur donner acte,
SUR LA DEMANDE DE PROVISION DE MADAME [D]
* il appartient en effet à Madame [D], sur qui pèse la charge de la preuve, d’établir :
- D’une part, que la chute est intervenue dans le hall d’entrée de l’immeuble, - Et d’autre part, que celle-ci est imputable à une position anormale du sol,
* force est de constater que Madame [D] est défaillante dans l’administration de cette preuve,
* en effet, la seule attestation versée aux débats est insuffisante pour établir de tels éléments,
* en tout état de cause, ces éléments ne permettent ni de démontrer que la chute se serait effectivement produite au sein de l’immeuble, ni que le sol aurait constitué « l’instrument du dommage », en raison d’une position anormale ou d’un défaut d’entretien ayant causé la chute alléguée,
* par ailleurs, aucun défaut d’entretien des parties communes ne saurait être imputé à la société ERILIA,
* le 2 juillet 2024, soit seulement quatre mois avant la chute alléguée, un service d’assainissement est intervenu et a procédé à la remise en place de la canalisation verticale dans les emboîtements,
* enfin, Madame [D] produit un certificat médical établi le jour des faits, ainsi que trois autres relatifs à l’évolution de son état,
* toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir un lien direct entre les douleurs à la cheville dont elle se plaint et une chute qui se serait produite au sein de l’immeuble,
* à supposer, pour les besoins du raisonnement, que la présence d’eau au moment de la chute soit établie, cet élément, à lui seul, ne saurait suffire à caractériser un caractère anormalement glissant du sol,
* dans ces conditions, au regard des pièces produites et à ce stade de la procédure, l’obligation d’indemnisation invoquée à l’encontre de la société ERILIA se heurte à de sérieuses contestations, justifiant le rejet pur et simple de la demande de provision,
* dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la juridiction de céans ne retiendrait pas une exonération totale de la société ERILIA, il y aurait lieu de réduire le droit à indemnisation de la demanderesse dans les plus larges proportions, au regard des fautes commises par Madame [D] en lien avec les préjudices dont elle sollicite réparation.
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu, mais la CPAM du VAR a adressé à la juridiction le montant provisoire de ses débours, soit 274,89 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Madame [D] justifiant, par la production du certificat de constatation des blessures établi le 7 novembre 2024, avoir souffert et, avoir subi un préjudice corporel, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2- Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [D] sollicite le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, aux motifs que « en omettant de nettoyer les flaques d’eau dans le hall d’entrée à la suite d’un dégât des eaux, également survenu dans les parties communes de l’immeuble, la société ERILIA a failli à son obligation de respect des normes de sécurité et de salubrité de l’immeuble ».
Elle ne vise aucun fondement juridique à l’appui de sa demande, et ne produit, en ce qui concerne les circonstances de l’accident, qu’une attestation de Madame [T] [Q] [Y], dont il résulte que Madame [D] a glissé dans le couloir du hall d’entrée de l’immeuble car le sol était mouillé suite à une fuite d’eau.
Cet élément est insuffisamment probant pour établir la réalité d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre du propriétaire-bailleur, lequel conteste sa responsabilité.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
3- Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; les dépens ne sauraient être réservés.
Madame [D] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire ;
Déclarons Madame [V] [D] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la société SMA SA et la société ERILIA de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. Le Docteur [K] [L], expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 1]
, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Madame [V] [D] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
Déboutons Madame [V] [D] de sa demande de provision,
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [D].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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