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TJ 06069, 18 juin 2026, RG 26/00457


Vérifier : TJ 06069, 18 juin 2026, RG 26/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00457
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a345ec3cdc6046d47dcdea2

Texte de la décision

13,349 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CROVETTO
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

S.D.C. [O] [Localité 1]
c/
S.C.I. CAT PATRIMOINE

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00457 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWPN

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. [O] [Localité 1]
C/o son syndic, CABINET JEAN JACQUES CHAMPION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

S.C.I. CAT PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte en date du 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à CANNES a fait assigner la SCI CAT PATRIMOINE devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu les faits exposés et les pièces versées aux débats ;
Vu l'article 9 alinéa I de la Loi N°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 1101 et suivant du Code civil ;
Vu l'article 835 du CPC,
A TITRE PRINCIPAL : la condamnation de la SCI CAT PATRNOINE à exécuter les travaux décrits par le rapport des établissements [Q] du 22 décembre 2025, visant à mettre un terme aux infiltrations affectant les parties communes
CONDAMNER la SCI CAT PATRIMONE à exécuter les travaux suivants :
La réfection du Joint Périphérique tous les ans, suite à la mauvaise installation du Receveur de Douche.Le raccordement de l'évacuation du Lavabo.Le remplacement du Mécanisme WC complet, qui coule en permanence. La réfection des Joints de Carrelage.Sous une astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la SCI CAT PATRIMONE au paiement :
* D'une provision de 1430 € afin de réparer le mur, partie commune, dégradé;
* D'une provision de 576 € afin de rembourser les frais d'investigations payés aux Etablissements [Q] ;
* D'une provision de 510 € afin de rembourser les honoraires du Commissaire de justice qui a établi le PV de constat du 24 février 2026
La CONDAMNER au paiement d'une provision de 1000 € à valoir sur les dommages et intérêts ;
CONDANNER la SCI CAT PATRIMOINE au paiement de 3 000 €, à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Juge des référés estimait ne pas devoir condamner la SCI CAT PATRIMOINE au vu du rapport de recherche de fuites établi le 22 décembre 2025 par les Etablissements [Q]
1° Se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 4];
2°Se faire remettre les pièces et documents qu'il estimera utiles dans l' accomplissement de sa mission ,
3° Décrire les désordres mentionnés dans le rapport de recherches de fuites des établissements
[Q] du 22 décembre 2025 et du procès-verbal de constat du 24 février 2026 ;
4° En déterminer les causes ;
5° Préconiser les travaux destinés à y mettre un terme définitif et en chiffrer le coût ;
6° Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices,
7° Répondre aux dires des parties qu'il aura convoquées soit par une note, soit par une réunion de synthèse préalable au dépôt de son rapport,
8° Dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, sauf conciliation des parties,
9° Dire qu'il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
10° Dire qu'il en sera référé au Juge en cas de difficultés,
FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans les délais qui seront impartis par l'Ordonnance à intervenir,
STATUER ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que :
* la SCI CAT PATRIMONE est propriétaire d'un studio (lot no 157) situé à l'entrée B, au rez-de-chaussée de l'immeuble,
* les infiltrations provenant de celui-ci affectent les parties communes, à savoir le hall d'entrée et le plafond du couloir d'accès au garage,
* la SAS CABINET CHAMPION, syndic de l'immeuble, et CFDP, sa protection juridique, en informaient M. [G] [F], le gérant de la SCI, et lui demandaient de prendre ses dispositions pour mettre un terme aux désordres,
* par courrier recommandé en date du 6 septembre 2024, M. [F] répondait qu'il avait confié l'exécution de travaux de plomberie à la SARL RIVIERA DEVELOPPENENTS,
* or, la SARL RIVIERA DEVELOPPEMNTS est une société dont M. [F] est également le gérant, dont l'activité est celle de « marchand de biens », et les désordres n’ont pas cessé,
* le 22 décembre 2025, les Etablissements [Q] se rendaient dans l'appartement de la SCI CAT PATRIMOINE afin d'y réaliser une recherche de fuites,
* le rapport mettait en évidence divers défauts d’étanchéité dans la salle de bains, et préconisait les travaux nécessaires,
* par courrier recommandé du 30 décembre 2025, le syndic mettait en demeure la SCI CAT PATRIMOINE à procéder aux réparations sous huit jours,
* la SCI CAT PATRINIOINE ne s'exécutait pas,
* la responsabilité de la requise, qui a méconnu son obligation d'entretien expressément prévue par le règlement de copropriété, est engagée sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, dans la mesure où il a valeur contractuelle,
* elle est également engagée sur le fondement du I er alinéa de l'article 9 de la Loi N° 65-557 du 10 juillet 1965,
* la carence de la SCI dans l'entretien de ses parties privatives et éléments d' équipements privatifs porte atteinte au patrimoine commun.
* par conséquent, il est demandé, au visa de l'article 835 al. 2 la condamnation de la SCI CAT PATRIMOINE à exécuter les travaux préconisés par les Etablissements [Q],
* le syndicat des copropriétaires du CHEVREUSE est bien fondé à demander la condamnation de la SCI CAT PATRIMOINE à payer une provision à valoir sur la réfection du mur dégradé, dont le coût a été évalué à 1 430 € par la société CMC RENOV,
* il est également fondé à demander sa condamnation au paiement d'une provision destinée à rembourser les frais d'investigations réalisés par les Etablissement [Q], d'un montant de 576 € et une autre destinée à rembourser les frais d'huissier d'un montant de 510 €,
* il serait également de bonne justice à condamner la SCI CAT PATRIMONE au paiement de 1 000 € à valoir sur les dommages et intérêts destinés à indemniser le préjudice éprouvé par la collectivité des copropriétaires du fait de la dégradation des parties communes.

Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la SCI CAT PATRIMOINE n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

En l’espèce, il résulte du rapport de recherche de fuites établi par la société SOS FUITE D’EAU le 1er décembre 2023 que :
- la douche de l’appartement 54 présente des défauts d’étanchéité sur les rosaces du robinet, le joint périphérique et le pare-douche,
- après aspersion, des écoulements d’eau apparaissent au plafond dans le couloir des parties communes et dans le garage de Mme [P] au sous-sol,
- il est nécessaire de faire intervenir un plombier.

Il résulte par ailleurs du rapport de recherche de fuites établi par la société ETABLISSEMENTS [Q] le 22 décembre 2025, que :
* il existe des traces d’infiltration sur tout le pan de mur contigu à l’appartement B54 et des traces d’infiltration dans le couloir des caves,
* l’humidité est de 100 % en plinthes et jusqu’à 2 mètres de hauteur,
* les infiltrations proviennent d’une mauvaise étanchéité de la cabine de douche de l’appartement B54,
* les travaux préconisés sont les suivants :
- réfection du joint périphérique tous les ans, suite à la mauvaise installation du receveur de douche,
- raccordement de l’évacuation du lavabo,
- remplacement du mécanisme WC complet, qui coule en permanence,
- réfection des joints de carrelage.

Il résulte du procès-verbal de constat du 24 février 2026 que les d’infiltrations sur le mur du hall d'entrée et le plafond du couloir d'accès au garage persistent.

Il résulte du règlement de copropriété que les canalisations intérieures et les installations sanitaires constituent des parties privatives, dont l’entretien incombe à la SCI CAT PATRIMOINE.

Les infiltrations affectant les parties communes constituent un trouble manifestement qu’il convient de faire cesser.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’exécution de travaux sous astreinte.

La responsabilité de la SCI CAT PATRIMOINE dans l’apparition des infiltrations n’est pas sérieusement contestable.

Le syndicat des copropriétaires [O] [Adresse 5] produit un devis de reprise du mur, de la société CMC RENOV, d’un montant de 1.430,00 euros, ainsi que la facture d’intervention de la société Etablissement [Q], d’un montant de 579,00 euros.

Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de provision formées à ce titre.

Les frais de constat entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande de provision formée à ce titre sera en conséquence rejetée.

La dégradation des parties communes depuis l’année 2023 entraîne un préjudice de jouissance pour tous les copropriétaires, s’agissant du hall d’entrée de l’immeuble.

Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de provision formée à ce titre, et d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 300,00 euros.

La SCI CAT PATRIMOINE, qui succombe, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,

CONDAMNONS la SCI CAT PATRIMONE à exécuter les travaux suivants dans la douche de son appartement :
1- La réfection du Joint Périphérique,
2- Le raccordement de l'évacuation du Lavabo.
3- Le remplacement du Mécanisme WC complet,
4- La réfection des Joints de Carrelage.

Et ce, dans le délai d’un mois à compter de signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard, qui courra durant trois mois,

CONDAMNONS la SCI CAT PATRIMONE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] :
* la somme provisionnelle de 1430 € à valoir sur la réparation des parties communes,
* la somme provisionnelle de 576 € au titre des frais d’investigation,
* la somme provisionnelle de 300,00 € à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance,

CONDAMNONS la SCI CAT PATRIMOINE aux dépens,

CONDAMNONS la SCI CAT PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE [O] JUGE DES REFERES

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