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TJ 06069, 18 juin 2026, RG 26/00532


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00532
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a345ecdcdc6046d47dcdf71

Texte de la décision

7,110 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ZEPI + 1 CC Me LECOINTE + 1 CC Me GILLET
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

[V] [O] divorcée [Q], [E] [Q], [I] [Q]
c/
S.A. SOCIÉTÉ MONDIALE PARTENAIRE, [Y] [U] [G], [B] [F] épouse [U] [G]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00532 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QW2F

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [V] [O] divorcée [Q]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [E] [Q]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2],
[Localité 4]

Monsieur [I] [Q]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1],
[Localité 2]
tous représentés par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

S.A. SOCIÉTÉ MONDIALE PARTENAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle LECOINTE-GEMSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE,

Monsieur [Y] [U] [G]
[Adresse 4],
[Localité 6]

Madame [B] [F] épouse [U] [G]
[Adresse 4],
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE,

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [D] épouse [L] était titulaire d'un contrat d'assurance-vie n° T17200435 souscrit en 2014 auprès de la société LA MONDIALE PARTENAIRE.

Madame [V] [Q] et ses enfants, [I] et [E] [Q], étaient initialement seuls bénéficiaires de l'Assurance-vie.

Par l'effet d'un avenant signé par Madame [L] le 24 novembre 2020, sont également devenus bénéficiaires les consorts [U] [G] (30.000 €) et Madame [C] [Z] (30.000 €) réduisant d'autant la part des consorts [Q].

Madame [L] est finalement décédée le [Date décès 1] 2020 à son domicile à [Localité 7].

Le 7 décembre 2020, Madame [V] [Q] a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République de [Localité 8] des chefs d'abus de faiblesse, escroquerie et vol commis au préjudice de sa mère.

Une information judiciaire a rapidement été ouverte du chef d'abus de faiblesse commis au préjudice de feu Madame [L], concernant notamment les circonstances de conclusion de l'Avenant.

Madame [V] [Q] s'est constituée partie civile.

Par ordonnance du 26 avril 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a, à la demande de Madame [V] [Q], ordonné le séquestre de l'Assurance-vie entre les mains de l'Assureur, sous réserve qu'il soit attesté annuellement de la poursuite de l'Information Judiciaire.

Le 6 juillet 2022, le magistrat instructeur a également ordonné la saisie de l'Assurance-vie, considérant que les sommes détenues à ce titre pouvaient constituer le produit de l'infraction d'abus de faiblesse commise au préjudice de Madame [L].

Faisant valoir que tant Madame [Z] que les consorts [U] [G] ont cependant renoncé au bénéfice de l'Assurance-vie, respectivement le 13 décembre 2020 et le 25 novembre 2025 ; que le 22 décembre 2025 et compte tenu des renonciations, l'assureur a indiqué par la voix de son conseil que le capital détenu au titre de l'assurance-vie avait dorénavant vocation à être réparti exclusivement entre [V] [Q] et ses enfants, [I] et [E] [Q] ; et que le 27 février 2026, le magistrat instructeur a donc fait droit à la demande de mainlevée de la saisie pénale visant l'assurance-vie formulée par les consorts [Q] ; Madame [V] [O] divorcée [Q], Madame [E] [Q] et Monsieur [I] [Q] ont, par actes en dates des 3 avril 2025, fait assigner la SA MONDIALE PARTENAIRE, Monsieur [Y] [U] [G] et Madame [B] [U] [G] née [F] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 484 et 835 du code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé, de bien vouloir :

ORDONNER la mainlevée du séquestre du contrat Gemoval vie n° T 17200435 des mains de la société La Mondiale Partenaire ;

 
Donner acte à La Mondiale Partenaire qu’elle s’en remet à la sagesse du Juge des référés quant à l’opportunité d’ordonner la mainlevée du séquestre du capital décès disponible du contrat GEMOVAL VIE n°T17200435,
- Condamner Madame [V] [O] divorcée [Q], Madame [E] [Q] et Monsieur [I] [Q] aux entiers dépens de l’instance.Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 mai 2025, Monsieur [Y] [U] [G] et Madame [B] [U] [G] née [F] demandent à la juridiction de :PRENDRE ACTE de l’accord de Monsieur [Y] [U] [G] et de Madame [B] [U] [G] née [F] sur la mainlevée du séquestre du contrat GEMOVAL VIE n° T17200435 des mains de la société La Mondiale Partenaire.CONDAMNER les consorts [Q] in solidum aux entiers dépens.MOTIFS DE LA DECISIONAux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.Il résulte des pièces produites que :- par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE a désigné la société La Mondiale Partenaire séquestre du capital décès disponible du contrat Gémoval Vie n° T17200435 ouvert par Madame [J] [D] épouse [L], pour une durée d’une année renouvelable sur justificatif de ce que la procédure pénale est toujours en cours,- par ordonnance du 24 février 2026, le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de GRASSE a ordonné la mainlevée de la saisie pénale du contrat souscrit auprès de la société MONDIALE Partenaire intitulé Gémoval Vie n° T17200435,- les bénéficiaires désignés par avenant du 24 novembre 2020 au contrat Gémoval Vie n° T17200435 ont renoncé au bénéfice dudit avenant.Les conditions de la mainlevée du séquestre sont réunies ; il convient en conséquence de faire droit à la demande de mainlevée.Les demandeurs supporteront les dépens ; la présente ordonnance étant rendue à leur demande, et dans leur intérêt.PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,ORDONNONS la mainlevée du séquestre du contrat Gemoval vie n° T 17200435 des mains de la société LA MONDIALE PARTENAIRE,LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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