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TJ 06069, 18 juin 2026, RG 26/00536


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00536
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a345ed2cdc6046d47dcdfd5

Texte de la décision

23,845 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me GUERRA + 1 CC Me LEONCEL
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 EXPERTISE

[Z] [L]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) AU NOM COMMERC IAL L?OLIVIER ASSURANCES

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00536 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWPP

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) SOUS LE NOM COMMERCIAL L’OLIVIER ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Julie LOUBOUTIN, avocat au barreau de GRASSE,

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 août 2025, Monsieur [Z] [L] a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 4].

Monsieur [L] était conducteur de sa moto immatriculée [Immatriculation 1] et assurée par la MAIF assurances.

Il ressort du constat amiable que le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] assuré par l'Olivier assurances (courtier en assurance) a coupé la route à Monsieur [Z] [L].

Monsieur [L] a été blessé au genou droit et a été pris en charge au CHI de [Localité 4].

Faisant valoir que dans les suites de l'accident, la compagnie d'assurance la MAIF, assureur de Monsieur [Z] [L] a ouvert un dossier sinistre et a pris en gestion la procédure d'indemnisation dans le cadre de la convention IRCA ; que la MAIF a désigné le Dr [J] comme médecin expert ; que Monsieur [Z] [L] a sollicité de la MAIF la désignation d'un autre médecin pour réaliser l'expertise médicale ; qu’il s'est vu opposer une fin de non-recevoir par la MAIF et malgré ses relances, la MAIF a maintenu son refus ; qu’il a également sollicité de l'Olivier assurances, une reprise du mandat de gestion ; que pour toute réponse, l'Olivier l'a renvoyé à une discussion avec la MAIF ; et qu’il est donc contrait de saisir le juge des référés, Monsieur [Z] [L] a, par actes en dates des 25 mars et 2 avril 2025, fait assigner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) AU NOM COMMERCIAL L’OLIVIER ASSURANCES et la CPAM des Alpes Maritimes devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile
Vu l'article L. 421-1 du Code des Assurances
Vu les pièces du dossier
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [L] en sa demande ;
ORDONNER une expertise médicale confiée à tel médecin expert, que le Tribunal désignera et d'en préciser sa mission détaillée ;
CONDAMNER la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) AU NOM COMMERCIAL L'OLIVIER ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
A titre principal
CONDAMNER la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) AU NOM COMMERCIAL L'OLIVIER
ASSURANCES à payer et à porter à la Régie du Tribunal, les frais de consignation à expertise ;
A titre subsidiaire
Dans le cas où la consignation des frais d'expertise devait être mise à la charge de Monsieur [U] [D] :
CONDAMNER la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) AU NOM COMMERCIAL L'OLIVIER ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 € au titre d'une provision ad litem ;
DECLARER l'ordonnance à intervenir commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision,
CONDAMNER la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) AU NOM COMMERCIAL L'OLIVIER ASSURANCES à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES demande à la juridiction de :
Vu les pièces médicales produites aux débats
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
JUGER que le montant de la provision sollicitée ne saurait constituer le montant incontestable de la créance dont Monsieur [Z] [L] dispose à l'encontre du débiteur de son indemnisation.
En conséquence,
REDUIRE largement le montant de la provision à allouer à Monsieur [Z] [L] à de plus justes proportions eu égard notamment aux constations médicales.
DONNER ACTE à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCES de ce qu'elle formule protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale sollicitée.
DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de sa demande au titre la provision ad litem.
DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de sa demande au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [Z] [L] ;

Elle réplique que :
* Monsieur [Z] [L], a été victime d'un accident la circulation le 18 août 2025 dans lequel est impliqué un véhicule régulièrement assuré auprès de la compagnie concluante,
* dans le cadre de la convention IRCA, c'est la MAIF en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par la victime, Monsieur [Z] [L], qui a pris le mandat d'indemnisation,
* la MAIF a versé une provision d'un montant de 1.200 € à Monsieur [Z] [L], ce que ce dernier reconnait dans son assignation,
* par ailleurs, et dans le cadre de ses obligations, la MAIF a mandaté le Docteur [J] aux fins d'examen de la victime dans le cadre d'une expertise médicale,
* toutefois, Monsieur [Z] [L] n'a pas donné suite, et a fait le choix de la voie judiciaire,
* au regard des pièces médicales communiquées aux débats, la provision demandée est incontestablement excessive en son montant,
* il conviendra de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
* la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L'OLIVIER ASSURANCES ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée et formule protestations et réserves d'usage à cet effet,
* il conviendra en revanche, de débouter Monsieur [Z] [L] de sa demande à titre de provision ad litem,
* celle-ci n'est nullement établie et justifiée.
* l'assureur mandaté, la MAIF a parfaitement respecté les obligations qui sont les siennes dans le cadre de la convention IRCA et au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en formulant une offre provisionnelle dans le délai, et en mettant en place une expertise médicale,
* Monsieur [Z] [L] ayant fait le choix de la voie judiciaire, alors que ce dossier aurait pu se poursuivre amiablement, devra supporter les frais irrépétibles exposés ainsi que les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu, mais la CPAM du VAR a fait connaître le montant de ses débours, soit 78,49 euros, par courrier du 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Monsieur [L] verse aux débats au soutien de sa demande d'expertise, notamment :
- le constat amiable d’accident du 18 août 2025,
- le certificat médical initial du docteur [M] du 18 août 2025,
- l’arrêt de travail du 19 au 25 août 2025,
- le compte rendu de radiographie du 21 août 2025,
- le compte rendu d’IRM du genou droit du 27 septembre 2025,

Monsieur [L] justifiant, par la production de ces éléments, avoir souffert et, avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

2- Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation de la victime, conducteur, et l'existence corrélative de l'obligation de réparation de Monsieur [L] ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [L] a des lésions du genou droit, avec épanchement et atteinte méniscale et ligamentaires, nécessitant un suivi médical et une adaptation des activités physiques et professionnelles.

Monsieur [L] a perçu une provision de 1.200 euros.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 800 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 1.200 euros déjà versée, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

La compagnie d'assurances sera condamnée à son paiement.

3- Sur la provision ad litem :

Monsieur [L] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.

Il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 1.000 euros pour faire face à ces frais.

4- Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :

La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES,

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,

Au provisoire ;

Déclarons Monsieur [Z] [L] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale judiciaire ;

Donnons acte à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de son absence de contestation du droit à indemnisation de Monsieur [L] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

- dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Disons que Monsieur [Z] [L] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes

Condamnons la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à porter et payer à Monsieur [Z] [L] :

• Une indemnité provisionnelle de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

• Une provision ad litem de 1.000 euros ;

Condamnons la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à Monsieur [Z] [L] une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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