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TJ 06069, 16 juin 2026, RG 26/00239


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00239
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a345ef9cdc6046d47dce2e2

Texte de la décision

20,434 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERTISE + 1 CCC Me BELLIN + 1 CCC Me TERESI + 1 CCC Me DUPRAT + 1 CCC Me LARRIBEAU + 1 CCC Me DERSY
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026 EXPERTISE

[Z], [F], [P] [W], [R], [T] [N] [Q] [C]
c/
S.D.C. TERRES DES ARTS, S.A.S. [Localité 1], S.A.R.L. B.E.T. [V], S.A.S. ATELIER 3.31, Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG,

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00239
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUOU

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [Z], [F], [P] [W]
né le 14 Septembre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1],
[Localité 3]

Madame [R], [T] [N] [Q] [C]
née le 27 Janvier 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

tous deux représentés par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

S.D.C. TERRES DES ARTS
C/o son syndic, ABADO IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.S. [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.R.L. B.E.T. [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.S. ATELIER 3.31
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, es qualité d’assureur de la société [Localité 1]
C/o VHV ASSURANCES FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [N] [Q] [C] ont signé le 1er août 2022 avec la S.A.S. [Localité 1], un contrat de réservation préalable à une vente en l’état futur d’achèvement, portant sur un appartement au rez-de-chaussée, au sein d’une résidence soumise au régime de la copropriété dénommée « [Adresse 7] », située à [Localité 7].

Pour les besoins de ce projet, une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société VHV Allgemeine Versicherung AG.

Sont notamment intervenues sur le chantier :
-la société Atelier 3.31, maître d’œuvre de conception ;
-la société BET [V], maître d’œuvre.

L’appartement a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison avec réserves en date du 20 novembre 2023.

Suivant exploits en date des 6, 10 et 11 février 2026, Monsieur [W] et Madame [N] [Q] [C] ont fait assigner en référé la S.A.S. [Localité 1], la société VHV Allgemeine Versicherung AG, prise en son établissement secondaire la société VHV Assurances France, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence [Adresse 7], la S.A.R.L. BET [V] et la S.A.S. Atelier 3.31 par-devant le [Etablissement 1] près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir dire que les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont exposés.

Ils exposent que :
-ils ont régularisé le7 avril 2025 une déclaration de sinistre DO portant sur les désordres suivants :
-une fuite dans la chambre qui a engendré une tâche légèrement orage sur le mur ;
-les VMC semblent fonctionner de manière excessive ;
-nuisances via le conduit de ventilation sur la terrasse ;
-sur la base des conclusions de son expert (cabinet Saretec), l’assureur DO a dénié sa garantie aux motifs que le premier désordre est survenu en cours de chantier (apparition de moisissures dans l’appartement dès 2023), que la réalité du second n’a pas été constatée, et que, alors que le troisième désordre est apparu dans l’année de parfait achèvement, il n’est pas justifié d’une mise en demeure restée infructueuse du locateur d’ouvrage concerné ;
-l’expert amiable qu’ils ont désigné a constaté que le caisson maçonné de ventilation générait des nuisances olfactives et acoustiques. Il décrit ainsi des remontées d’odeurs caractéristiques du gaz d’échappement sur la terrasse par la gaine, et explique que les bruits continus de véhicules et d’ouverture de la porte de garage sont clairement amplifiés par ledit caisson augmentant la perception du bruit sur la terrasse. Il impute les odeurs de moisissures à l’intérieur de l’appartement à un désordre non visible à la livraison, à savoir un sinistre survenu en cours de chantier, traité non conformément aux règles de l’art, et dont les manifestations (spores fongibles restées actives à l’intérieur des cloisons générant une contamination interne invisible) sont à l’origine d’un risque sanitaire pour les occupants.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions en réponse n°1 de la S.A.S. [Localité 1], notifiées par RPVA le 10 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
-lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
-réserver les dépens.

Vu les conclusions en réponse du SDC Terre des Arts, notifiées par RPVA le 14 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile et des pièces produites, de :
-lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
-dire et juger que la consignation des frais d’expertise setont mis à la charge des demandeurs ;
-réserver les dépens.

Vu les conclusions de la S.A.S. Atelier 3.31, notifiées par [Etablissement 2] le 10 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
-prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
-laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.

La S.A.R.L. Abado Immobilier et la S.A.R.L. BET [V] ont formulé oralement à l’audience toutes ses protestations et réserves d’usage sur la demande.

La société VHV Allgemeine Versicherung AG n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».

La société VHV Allgemeine Versicherung AG, assignée à personne (acte remis à [K] [O] - tiers habilité) n’a pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, leur demande à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

I. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du contrat de réservation, de l’acte de vente du 1er mars 2023 avec annexes, du procès-verbal de livraison du 20 novembre 2023, de la déclaration de sinistre du 7 avril 2025, de la note d’information dommages-ouvrage du cabinet Saretec du 3 octobre 2025, du courrier de la société ACS Solutions en date du 7 octobre 2025 portant refus de garantie DO, de l’expertise et de l’avis technique de Monsieur [U] du 22 janvier 2026 un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Disons les demandes de Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [N] [Q] [C] régulières et recevables.

Donnons acte au syndicat des copropriétaires Terre des Arts, la S.A.S. [Localité 1], la S.A.S. Atelier 3.31, la S.A.R.L. Abado Immobilier et la S.A.R.L. BET [V] de leurs protestations et réserves d’usage.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Port. : 06 03 05 24 47
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception/livraison, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

3°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du contrat de réservation, de l’acte de vente du 1er mars 2023 avec annexes, du procès-verbal de livraison du 20 novembre 2023, de la déclaration de sinistre du 7 avril 2025, de la note d’information dommages-ouvrage du cabinet Saretec du 3 octobre 2025, du courrier de la société ACS Solutions en date du 7 octobre 2025 portant refus de garantie DO, de l’expertise et de l’avis technique de Monsieur [U] du 22 janvier 2026 ;

4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;

5°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

6°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ;

7°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la livraison ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;

8°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

9°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

10°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;

13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.
Disons que Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [N] [Q] [C] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [N] [Q] [C] aux dépens.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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