TJ 06069, 16 juin 2026, RG 26/00242
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BARBE + 1 CCC Me BOUTY + 1 CCC Me BANERE + 1 CCC Parties NC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
Réouverture des débats à l’audience de référé construction du 14 septembre 2026 à 09h00 - Salle D
[F] [Y], [Q] [P]
c/
S.A.R.L. SOCIETE AIR ENERGIE SERVICE CLIMATISATION, [H] [U], S.A. MIC INSURANCE, S.A.R.L. SOCIETE MGCR, S.A.R.L. SOCIETE ART ET FERMETURE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00242
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUCE
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. SOCIETE AIR ENERGIE SERVICE CLIMATISATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [U], exerçant sous l’enseigne bureau d’études [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A. MIC INSURANCE, es qualité d’assureur du Bureau d’études [N] [U]
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE MGCR
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SOCIETE ART ET FERMETURE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [F] [Y] et Monsieur [Q] [P] ont fait édifier une maison à usage d’habitation avec piscine située [Localité 7].
Par exploits de commissaire de justice, ils ont fait assigner en référé Monsieur [H] [U] exerçant sous l’enseigne Bureau d’Études [N] [U], son assureur la S.A. Mic Insurance, la société Maçonnerie Générale Construction Rénovation (MGCR), la société Art et Fermeture, et la société Air Énergie Service Climatisation, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil, et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 10.000 euros à titre provisionnel, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Vu les conclusions des demandeurs, notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et maintenues à l’audience.
Vu les conclusions en défense de la société Mic Insurance Company, notifiées par RPVA le 3 mars 2026 et maintenues à l’audience.
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la société Art et Fermeture.
La société MGCR, Monsieur [U] et la société Air Énergie Service Climatisation n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civils dispose que «le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
En l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer plus avant le dossier, celui-ci est affecté de difficultés nécessitant la réouverture des débats.
En effet, les demandeurs n’ont pas produit à leur dossier :
-les copies des assignations qu’ils soutiennent avoir fait délivrer aux parties. La juridiction, à qui il appartient de procéder à l’examen de la régularité de leur action, notamment s’agissant des parties non comparantes à l’instance, n’est donc pas en mesure de statuer ;
-surtout, hormis le contrat de maîtrise d’œuvre, les différents marchés de travaux, de sorte qu’il est impossible d’apprécier la réalité et l’objet des interventions des locateurs d’ouvrage appelés dans la cause, et dès lors l’intérêt à agir du maître d’ouvrage à leur encontre.
Au regard de ces éléments, il convient de rouvrir les débats.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire.
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile.
Ordonnons la réouverture des débats pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision.
Invitons Monsieur [F] [Y] et Monsieur [Q] [P] à :
-produire les copies des assignations délivrées aux parties en vue de l’audience du 11 mai 2026, à l’exception de celle délivrée à l’encontre de la société MGCR, d’ores et déjà au dossier de la procédure ;
-produire les marchés de travaux des parties appelées dans la cause, ou du moins toutes pièces susceptibles de démontrer, avec l’évidence requise en référé, leur intervention sur le chantier objet du litige.
Renvoyons l’affaire et les débats à l’audience de référé construction du lundi 14 septembre 2026 à 9 heures.
Disons que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience.
Invitons Monsieur [F] [Y] et Monsieur [Q] [P] à faire signifier la présente ordonnance aux sociétés MGCR et Air Énergie Service Climatisation ? et à Monsieur [H] [U].
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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