TJ 06069, 16 juin 2026, RG 26/00251
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC ME PICCERELLE + 1 CCC Me DUROCHAT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026 EXPERTISE
S.A.R.L. SYBATECH
c/
S.C. [Adresse 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00251 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUPP
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. SYBATECH
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.C.V. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit en date du 18 février 2026, la S.A.R.L. Sybatech a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Adresse 4] [Adresse 5], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
Elle expose que :
-la S.C.C.V. Le Domaine des [Adresse 5] lui a confié, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » sis à [Localité 3], un premier marché de travaux afférent au lot Gros-œuvre ;
-suite à la scission de l’opération en deux, un nouveau marché pour la construction du bâtiment B (tranche A) a été signé le 26 juillet 2023 ;
-le montant des travaux s’élevait à la somme de 374.335 euros HT, hors bâtiment A et ouvrages extérieurs ;
-elle a achevé ses travaux le 28 octobre 2024 ;
-or reste à lui devoir :
-la situation n°6 d’un montant de 33.856,50 euros du 12 novembre 2024, faisant suite aux travaux finalisés le 28 octobre 2024, réalisés dans le cadre de l’OS n°1 du 26 juillet 2023 ;
-le compte prorata suivant facture du 17 juin 2024 d’un montant de 4.577,52 euros ; or, la base de vie, les bennes de chantier et la salle de réunion sont toujours en place, et elle ne peut assumer seule ces dépenses communes ;
-la facture du 22 avril 2024, d’un montant de 30.612,18 euros correspondant à des travaux supplémentaires validés par la maîtrise d’œuvre et qui a donné lieu à la signature d’un 3e ordre de service du 2 avril 2024 ;
-compte tenu du litige qui l’oppose au maître d’ouvrage sur l’état d’achèvement de ses travaux, elle a saisi le juge des référés d’une demande provisionnelle.
-la juridiction ayant par ordonnance du 6 janvier 2026, partiellement rejeté sa demande au motif de l’insuffisante démonstration d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur le maître d’ouvrage, elle est bien fondée en sa demande d’expertise, à l’effet de vérifier l’état d’avancement de ses travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
La société Sybatech est en l’état de ses conclusions responsives, notifiées par RPVA le 4 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur le complément de mission sollicité par la société [Adresse 1], de confier à l’expert la description des causes et circonstances de l’arrêt du chantier, de dire que la défenderesse devra consigner les frais et honoraires de l’expert judiciaire pour répondre à ses chefs de mission, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle soutient qu’il est nécessaire, dans la perspective d’une action au fond, que soient déterminées les causes de l’arrêt des travaux.
Vu les conclusions de la S.C.C.V. Le Domaine des Mimosas, notifiées par RPVA le 20 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
-lui donner acte de ses plus expresses ses protestations et réserves d’usage ;
-compléter la mission d’expertise avec les chefs de mission suivants :
-décrire les obligations de chaque partie aux termes de l’exécution du contrat, notamment sur les pénalités de retard encourues ;
-déterminer son préjudice causé par l’arrêt des travaux ;
-condamner la société Sybatech aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle expose que :
-l’abandon de chantier de la société Sybatech ressort des éléments du dossier, notamment le procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2024, et les observations du bureau de contrôle en date du 11 octobre 2024 ;
-le courrier de mise en demeure que lui a adressé le 11 décembre 2024 le maître d’œuvre d’exécution d’avoir à achever ses travaux étant resté sans effet, elle a résilié son marché le 19 décembre 2024 ;
-elle a établi un décompte de résiliation fixant le montant des pénalités de retard à 69.120 euros TTC pour l’OS 1 et à 153.600 euros TTC pour l’OS2, qui sont manifestement dues en l’état de l’inachèvement des travaux de gros-œuvre, et de l’inexécution des travaux relatifs aux constructions extérieures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du CCAP, du DPGF du lot Gros-œuvre, (1er projet avant scission en deux branches), du marché de travaux (bâtiment B/Tranche A) du 26 juillet 2023, de l’ordre de service n°1 Tranche A/Bâtiment B du 26 juillet 2023, de l’ordre de service n°2 Ouvrages extérieures du 29 janvier 2024, des factures Sybatech des 22 avril (F0240049), 17 juin (F0240066) et 12 novembre (F0240144) 2024, de l’ordre de service n°3 du 2 février 2024 (transfert de prestation du Bâtiment A sur le Bâtiment B, des procès-verbaux de constat dressés les 6 février et 10 octobre 2024, 6 juillet et 18 septembre 2025, des observation de suivi de chantier de l’Apave en date du 11 octobre 2024, des comptes-rendus de chantier n°55 du 24 octobre 2024 et n°56 du 13 décembre 2024, du courrier portant résiliation du marché de travaux en date du 19 décembre 2024, et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la société requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicités en défense, de nature à favoriser la solution du litige
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.C.C.V. [Adresse 4] [Adresse 5] de ses protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 09 25 11 78
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du CCAP, du DPGF du lot Gros-œuvre, (1er projet avant scission en deux branches), du marché de travaux (bâtiment B/Tranche A) du 26 juillet 2023, de l’ordre de service n°1 Tranche A/Bâtiment B du 26 juillet 2023, de l’ordre de service n°2 Ouvrages extérieures du 29 janvier 2024, des factures Sybatech des 22 avril (F0240049), 17 juin (F0240066) et 12 novembre (F0240144) 2024, de l’ordre de service n°3 du 2 février 2024 (transfert de prestation du Bâtiment A sur le Bâtiment B, des procès-verbaux de constat dressés les 6 février et 10 octobre 2024, 6 juillet et 18 septembre 2025, des observation de suivi de chantier de l’Apave en date du 11 octobre 2024, des comptes-rendus de chantier n°55 du 24 octobre 2024 et n°56 du 13 décembre 2024, du courrier portant résiliation du marché de travaux en date du 19 décembre 2024 ;
3°) décrire, après avoir analysé l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, les prestations incombant à la S.A.R.L. Sybatech au titre du lot Gros-œuvre ;
4°) rechercher si des travaux supplémentaires sont entrés dans le champ contractuel, et, le cas échéant les décrire ;
5°) dire s’il existe des inachèvements des travaux réalisés la S.A.R.L. Sybatech aux documents contractuels ;
6°) dans l’affirmative, chiffrer en pourcentage l’état d’avancement des travaux réalisés par la S.A.R.L. Sybatech, à la date de la résiliation de son marché intervenue le 19 décembre 2024 ;
7°) vérifier :
-la situation n°6 émise le 12 novembre 2024 par la société Sybatech d’un montant de 33.856,50 euros HT ;
-la facture « travaux supplémentaires » n°F0240144 du 12 novembre 2024 ;
8°) rechercher et indiquer la ou les causes des inachèvements constatés, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
9°) dans l’hypothèse d’un arrêt du chantier, en rechercher la ou les causes ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
11°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
notamment déterminer à quels intervenants les inachèvements constatés sont imputables ;
12°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
13°) proposer un compte entre les parties au regard des travaux réalisés par la S.A.R.L. Sybatech, et des règlements effectués par le maître de l’ouvrage ;
14°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.
Disons que la S.A.R.L. Sybatech devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Condamnons la S.A.R.L. Sybatech aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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