TJ 38185, 18 juin 2026, RG 22/02708
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 22/02708 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KWEH
N° JUGEMENT : EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Emmanuel DECOMBARD
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [L] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Société CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffe, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [Y] a consulté le Docteur [L] [J], chirurgien-dentiste, dont le siège social est sis à [Adresse 4], le 7 février 2015 pour compenser des édentations par la pose de prothèses dentaires.
Le 26 mai 2015 un plan de traitement a été présenté à monsieur [U] [Y] par le Docteur [L] [J] prévoyant :
- L'avulsion (extraction) des dents perdues,
- La réalisation d'un double comblement sous muqueux sinusien,
- La pose de 12 implants au maxillaire et à la mandibule afin de réhabiliter les zones édentées à l'aide de prothèses fixes implanto-portées.
L'extraction dentaire a eu lieu le 23 juillet 2015.
Un devis a été établi le 23 septembre 2015 pour un montant total de 24.214 euros.
Le 17 février 2016, ont été réalisés deux comblements sous muqueux sinusiens par le Docteur [L] [J].
Le 14 septembre 2016, a été réalisé la pose de 12 implants.
Le 9 mars 2017, monsieur [U] [Y] a fracturé sa dent n°22. A cette occasion, un devis a été établi le 3 mai 2017 pour une somme de 2.220 euros. Le 22 mai 2017, a été réalisé un implant sur la dent n°22.
Le 5 juillet 2017, le Docteur [L] [J] a réalisé la pose de prothèses sur les dents du bas, le maxillaire restant appareillé provisoirement, des retouches et réfections étant réalisées afin de parfaire l'intégration des prothèses.
Par la suite, monsieur [U] [Y] s'est plaint de " sensations de cacahuètes " dans la bouche et de saignements, et le Docteur [L] [J] a éprouvé le besoin de recueillir l'avis de plusieurs confrères.
Le 6 avril 2021, a été réalisé la pose de prothèses maxillaires (dent du haut). Monsieur [U] [Y] n'a pas réglé la totalité de la somme due.
Une facture d'honoraires de 10.116 euros a été établie le 9 juin 2021 par le Docteur [L] [J].
Une sommation de payer a été signifiée à Monsieur [U] [Y] le 4 août 2021.
Le 1er octobre 2021, la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] a adressé une requête en injonction de payer au président du tribunal judicaire de Grenoble, sollicitant la condamnation de Monsieur [U] [Y] à lui payer les sommes de 10.116 euros en principal, 51,48 euros au titre des frais de requête et 110,01 euros au titre de la sommation de payer.
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 14 décembre 2021 enjoignant monsieur [U] [Y] de payer au Docteur [L] [J] la somme de 10.116 euros en principal, 51,48 euros au titre des frais de requête, 110,01 euros au titre de la sommation de payer.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 12 janvier 2022 à monsieur [U] [Y].
L'ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire à la date du 4 mars 2022 a été signifiée le 30 mars 2022 à monsieur [U] [Y] ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Monsieur [U] [Y] a formé opposition à l'injonction de payer le 25 avril 2022, se plaignant de la qualité du travail du Docteur [L] [J].
Par jugement avant dire droit du 25 mars 2024, le Docteur [Q] [I] a été désigné en qualité d'expert pour dire si les soins dispensés à monsieur [U] [Y] par le Docteur [L] [J] ont été conformes aux règles de l'art et évaluer les préjudices. Le rapport définitif a été déposé le 18 septembre 2024.
La Caisse primaire d'assurance maladie, bien que régulièrement mise en cause par assignation en intervention forcée du 28 novembre 2025, n'est pas intervenue.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 24 mars 2026 et a fixé l'affaire à l'audience du 23 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, le Docteur [L] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
A titre principal :
- Débouter monsieur [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Et en conséquence :
- Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
- Condamner monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 10.116 euros au titre du solde d'honoraires, outre les intérêts à taux légal à compter du 14 décembre 2021,
- Condamner monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et les frais d'expertise judiciaire.
A titre subsidiaire :
- Fixer la perte de chance indemnisable à 10 %,
- Fixer le préjudice indemnisable à la somme de 163,85 euros au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- Condamner monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 10.116 euros au titre du solde d'honoraires, outre les intérêts à taux légal à compter du 14 décembre 2021, minorée de la somme de 163,85 euros au titre du préjudice subi par monsieur [U] [Y],
- En cas de nouvelle expertise ordonnée, rejeter la demande de provision.
En tout état de cause :
- Condamner monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande en paiement du solde d'honoraires, la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] fait valoir, à titre principal et sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, que la demande de nouvelle expertise formée par monsieur [U] [Y] provient uniquement de son insatisfaction à l'égard des conclusions de l'expert judiciaire, allant jusqu'à remettre en cause l'impartialité de l'expert sans fondement légitime.
Pour s'opposer aux prétentions adverses s'agissant de l'absence de manquement à sa responsabilité contractuelle, la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] soutient avoir pleinement satisfait à son obligation de moyens, en mettant en œuvre l'ensemble des diligences nécessaires et conformes aux données acquises de la science. Il rappelle à cet égard qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat, la réalisation d'une prothèse dentaire étant constituée de trois phases successives : la conception, la réalisation technique et la pose. Il souligne que la pose et l'adaptation d'une prothèse qui lui ont été confiées relèvent d'une obligation de moyens et qu'il ne fabrique pas lui-même les prothèses contrairement au laboratoire de prothèse qui est tenu lui à une obligation de résultat.
Pour s'opposer au manquement au devoir de conseil et d'information, la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] soutient que les troubles invoqués par monsieur [U] [Y] (sensation de cacahuète dans la bouche et port d'une gouttière) ne constituent pas des effets normalement prévisibles de la pose d'implants et ne relevaient donc pas de son obligation d'information. Il ajoute que l'expertise judiciaire établit que monsieur [U] [Y] a été informé de manière complète et répétée des enjeux et des risques du plan de traitement au cours de plusieurs consultations.
A titre subsidiaire, la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] sollicite une réduction significative des demandes indemnitaires de monsieur [U] [Y]. Au titre des préjudices patrimoniaux retenus par l'expert, il fait valoir que celui-ci s'est placé en position de praticien pour émettre un avis qui ne saurait être retenu par le tribunal. A supposer cet avis retenu par le tribunal, il rappelle que l'expert a lui-même évoqué une perte de chance limitée à 10 %.
La S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] fait également valoir les innombrables diligences accomplies pour remédier aux désagréments invoqués par monsieur [U] [Y] : 75 consultations ont été réalisées, comprenant notamment des réparations, ajustements, corrections anatomiques, rebasages, ainsi que la réfection à plusieurs reprises des prothèses par le laboratoire. Il justifie en outre de différentes factures attestant d'essais techniques variés, incluant des concepts inhabituels (tables occlusales réduites, modifications ou absence des bombés). Il souligne enfin avoir orienté Monsieur [U] [Y] vers plusieurs confrères afin de rechercher des solutions adaptées.
En réponse aux préjudices allégués par monsieur [U] [Y], la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] indique que l'expert n'a relevé, au jour de l'examen, aucune lésion telle que morsures de la langue ou blessures des joues. Il conteste ainsi l'existence d'un lien de causalité entre son intervention et les préjudices décrits par monsieur [U] [Y], consistant notamment en une sensation de cacahuètes dans la bouche et des morsures répétées engendrant des saignements.
Il en conclut que les préjudices patrimoniaux retenus par l'expert doivent être réduits à hauteur de 90 % compte tenu de la perte de chance limitée à 10 %, et ce en l'absence de toute faute caractérisée. Il conteste également l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire indemnisable au regard de la prise en charge continue et des tentatives de correction mises en œuvre.
Enfin, pour s'opposer à la demande de 100.000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] soutient que cette demande est excessive et sans proportion avec les désagréments allégués.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 9 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, monsieur [U] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal :
- Ordonner une contre-expertise médicale de monsieur [U] [Y] avec désignation d'un médecin expert hors du ressort de la Cour d'appel de Grenoble,
- Condamner la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] à payer à monsieur [U] [Y] une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation globale de ses préjudices,
- Débouter la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Réformer l'ordonnance d'injonction de payer,
- Constater le bien-fondé de l'exception d'inexécution,
Reconventionnellement :
- Condamner la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] à payer à monsieur [U] [Y] les sommes suivantes :
o 31.680 euros de dommages et intérêts en réparation des dépenses de santé actuelles,
o 7.000 euros de dommages et intérêts en réparation des pertes de gains professionnels actuels,
o 17.885,60 euros de dommages et intérêts en réparation des dépenses de santé futures,
o 3.575,60 euros de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
o 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées,
o 9.360 euros de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent,
o 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique permanent,
o 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice sexuel,
o 4.000 euros en réparation du préjudice d'agrément.
En tout état de cause :
- Condamner la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] à payer à monsieur [U] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés pour l'expertise judiciaire,
- Condamner la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] à payer à monsieur [U] [Y] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de contre-expertise médicale, monsieur [U] [Y] fait valoir, à titre principal, qu'une nouvelle mesure d'expertise s'impose dès lors que le rapport d'expertise du 18 septembre 2024 est contestable. Il soutient que ce rapport d'expertise minimise ses préjudices, soulève des questionnements sur la qualité des soins prodigués par la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] et révèle un défaut d'impartialité de l'expert, lequel a qualifié ses demandes d'indemnisation de " déraisonnables dans le contexte habituel de la profession, notamment pour des causes réversibles ".
Il invoque en outre l'apparition d'un élément nouveau postérieurement à l'expertise, à savoir une péri-implantite, correspondant à une inflammation des tissus entourant l'implant dentaire, pathologie dont il n'était pas atteint avant l'intervention litigieuse selon certificat médical du Docteur [E] [D], chirurgien-dentiste du 19 janvier 2025.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, monsieur [U] [Y] expose que la responsabilité de la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] est engagée en raison de plusieurs fautes. Il invoque en premier lieu un manquement au devoir d'information et de conseil, en faisant valoir qu'aucun devis signé ne mentionne précisément les soins envisagés ni les risques encourus, notamment ceux de morsures répétées, de gouttière à porter à vie et de sensation permanente de cacahuètes dans la bouche. Il se fonde à cet égard sur le devis du 23 septembre 2015 de la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J], non signé, et du rapport d'expertise, bien qu'il le critique par ailleurs pour le surplus, relevant une " absence de consentement éclairé écrit pour le travail premier ", ainsi que de plusieurs certificats médicaux du 7 et 12 septembre 2023, mais aussi du 13 novembre 2023 établissant la réalité de ses troubles (lésions linguales, morsures jugales et saignements).
Il produit également des certificats médicaux postérieurs, notamment celui du Docteur [N] [O], chirurgien maxillo-faciale et stomatologue, en date du 7 mai 2025 et du Docteur [P] [M], chirurgien-dentiste, en date du 24 novembre 2025 constatant des couronnes de taille excessive et des désagréments persistants chez monsieur [U] [Y].
Au soutien de l'évaluation de ses préjudices, monsieur [U] [Y] conteste les conclusions de l'expert, qu'il estime sous-évaluées et non conformes aux critères habituels pratiqués. Il critique notamment l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 2 % pour la période du 6 avril 2021 au 4 octobre 2024, alors que les barèmes usuels prévoient 4 niveaux d'incapacité avec des taux plus élevés de 10 % à 75 %. Il en déduit un manque d'impartialité de l'expert, lequel a réduit ses troubles à une simple insatisfaction, malgré l'impact avéré sur sa vie personnelle et professionnelle.
Sur la nature de l'obligation pesant sur la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J], monsieur [U] [Y] soutient, sur le fondement de la responsabilité sans faute au visa de l'article L. 5211-1 II du code de la santé publique, qu'il s'agit d'une obligation de résultat, compte tenu de la nature des soins implantaires réalisés et de leur coût. Il affirme que la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J], en qualité d'interlocuteur unique, a participé activement à l'ensemble du processus de conception et de réalisation des prothèses (empreintes, moulages, mises en articulation), de sorte que sa responsabilité est engagée de plein droit.
A titre subsidiaire, monsieur [U] [Y] conteste l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Il soutient que le devis du 23 septembre 2015 de la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] n'a pas été signé par lui, qu'ainsi il ne peut pas valoir contrat. Il en déduit que les conditions de validité de l'injonction de payer ne sont pas réunies et sollicite sa réformation.
Sur l'exception d'inexécution, monsieur [U] [Y] fait valoir que les prestations ont été imparfaitement exécutées, justifiant qu'il refuse de régler le montant de 10.116 euros réclamé. Il soutient que la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] n'a pas correctement exécuté ses obligations, tant dans la pose des prothèses que dans l'information sur les risques encourus. Il affirme qu'il n'aurait pas consenti aux soins s'il avait été correctement informé des risques et souligne que la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] reconnaît implicitement les difficultés rencontrées en lui disant qu'il va faire jouer son assurance en responsabilité civile professionnelle et en l'orientant vers d'autres praticiens.
Il ajoute que l'exécution imparfaite des prestations justifie une réduction du prix, d'autant qu'il est désormais contraint de porter une gouttière de manière permanente pour tenter d'atténuer un inconfort persistant. Il estime que seuls 10 % des obligations contractuelles ont été correctement exécutées au titre de la pose des prothèses, les 90 % restant concernant un défaut d'efficacité et de qualité de la pose.
Sur l'indemnisation de ses préjudices, monsieur [U] [Y] soutient que la S.E.L.A.R.L. Docteur [L] [J] reconnaît lui-même les difficultés rencontrées, évoquant des " difficultés d'intégration des prothèses inférieures implanto-portées ", et qu'il a tenté sans succès d'y remédier.
Au titre des préjudices patrimoniaux, monsieur [U] [Y] sollicite :
- 31.680 euros au titre des dépenses de santé actuelles, liées notamment aux interventions correctrices des implants,
- 7.000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, en raison d'interruptions d'activité liées aux soins et aux saignements répétés,
- 17.885,60 euros au titre des dépenses de santé futures, en raison d'un traitement de son bruxisme à vie comprenant des injections de toxine botulique permanentes renouvelées plusieurs fois par an et le port d'une gouttière permanente renouvelée tous les 2 ans.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, monsieur [U] [Y] sollicite :
- 3.575,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la période allant du 6 janvier 2021 au 4 octobre 2024,
- 15.000 euros au titre des souffrances endurées, aussi bien physiques que morales.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, monsieur [U] [Y] sollicite :
- 9.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qu'il évalue à 6 % pour la perte de deux dents,
- 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, qu'il qualifie de moyen pour les saignements fréquents et l'arrachage de deux dents,
- 8.000 euros au titre du préjudice sexuel, pour lequel il indique souffrir de saignements lors des rapports sexuels mais également lorsqu'il embrasse sa compagne,
- 4.000 euros au titre du préjudice d'agrément, en raison des troubles persistants notamment les saignements répétés au niveau gingival.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise médicale formulée par monsieur [U] [Y]
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, dès lors qu'il ne possède pas d'éléments suffisants pour statuer.
La désignation d'un expert, et a fortiori celle d'un contre-expert, n'est donc jamais de droit mais suppose que celui qui la réclame fasse la démonstration de son impérieuse nécessité, laquelle ne saurait résulter d'un simple désaccord avec l'avis déjà émis.
En outre, l'article 146 du même code dispose en son second alinéa qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
L'article 263 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que " l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ".
Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie sollicite une mesure de contre-expertise, elle doit démontrer soit que le rapport initial d'expertise est entaché de contradictions ou d'erreurs, soit qu'il est incomplet et que les circonstances justifient que des investigations complémentaires soient ordonnées afin que le juge puisse pleinement statuer.
Conformément à l'article 238 du code de procédure civile, " le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ".
En l'espèce, premièrement, monsieur [U] [Y] fait valoir que sont apparues quatre parodontites autours des implants après le rapport d'expertise, et estime que ces parodontites trouvent leur origine dans l'intervention réalisée par le docteur [L] [J], de sorte qu'une nouvelle est expertise doit être ordonnée afin de déterminer la cause et les conséquences de ces parodontites.
Le docteur [E] [D] a procédé à une consultation de monsieur [U] [Y] le 19 janvier 2025 et a indiqué que ce dernier présentait une péri-implantite 22, 35 et 36.
Il ressort de la documentation produite par monsieur [U] [Y] que les péri-implantites correspondent à une infection des tissus qui entourent l'implant dentaire, et qu'il s'agit d'une complication qui peut survenir sur une période de 5 à 10 ans après la pose de l'implant.
Les implants relatifs aux péri-implantites constatées ont été posés en septembre 2016 et mai 2017, soit plus de 8 ans avant l'apparition des péri-implantites.
Ces péri-implantites sont donc apparues dans le délai normal constaté dans la documentation scientifique. Les péri-implantites ne sont pas apparues prématurément et leur apparition ne peut présager en soi d'une erreur imputable au praticien ayant réalisé leur pose. La documentation médicale produite ne laisse aucunement entendre que la péri-implantite serait la conséquence d'une faute ou d'une erreur de pose de l'implant.
Deuxièmement, monsieur [U] [Y] soutient que l'expert s'est contredit sur le devoir de conseil te d'information du docteur [L] [J] puisqu'il affirme en page 10 de son rapport que " l'information a été donnée au patient " tout en relevant " l'absence de consentement éclairé écrit pour le travail premier ".
Monsieur [U] [Y] expose que le docteur [L] [J] a manqué à son devoir de conseil et d'information en ne l'alertant pas sur les risques de subir des morsures intempestives, de ressentir une sensation de présence de cacahuètes et de devoir porter une gouttière à vie (qui permet de remédier au bruxisme nocturne).
En l'occurrence, monsieur [U] [Y] cite deux brefs extraits du rapport du docteur [Q] [I], expert, pour tenter de démontrer une contradiction. Néanmoins, la lecture du rapport d'expertise ne fait pas ressortir une telle contradiction puisque la notion de consentement écrit est différente de celle du devoir d'information.
Le docteur [Q] [I] rappelle d'abord l'historique de la prise en charge et indique ne pas disposer d'un consentement éclairé signé par les deux parties. Il précise qu'il dispose d'un devis initial pour la pose notamment des 12 implants qui est signé par monsieur [U] [Y] et que deux lignes en sa fin suggèrent l'information donnée. L'expert indique que Monsieur [U] [Y] déclare ne pas savoir " si la signature sur les devis est la sienne car cela est ancien mais il reconnaît [devant l'expert] avoir été informé par le docteur [L] [J] des tenants et aboutissants du projets lors de plusieurs rendez-vous " (rapport d'expertise, page 4). L'expert en conclut que l'information a été donnée au patient bien qu'il n'y ait pas de consentement éclairé écrit pour le travail premier.
Il convient de rappeler que l'article L.1111-2 du code de la santé publique impose au praticien l'obligation d'informer le patient sur son état, sur les soins proposés et sur leurs conséquences. Cet article fait expressément références aux " risques fréquents ou graves normalement prévisibles ". En l'occurrence, l'expert judiciaire docteur [Q] [I] précise dans son rapport qu'il n'était " pas possible de prévoir les désagréments survenus " (page 14 du rapport) et que ces désagréments vécus par monsieur [U] [Y] sont " insupposables " (page 16 du rapport). Il explique que le port d'une gouttière n'est pas une conséquence du projet de réhabilitation intervenue, ni un risque de celui-ci, mais que la gouttière a été trouvée comme solution aux désagréments (morsure, bruxisme, sensation de cacahuète) eux-mêmes imprévisibles.
Monsieur [U] [Y] ne produit aucune documentation médicale qui viendrait contredire cet avis en prouvant que les désagréments étaient prévisibles et devaient donc faire l'objet d'une information préalable. Les désagréments subis par monsieur [U] [Y] ne constituaient donc pas des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, de sorte qu'il ne saurait être reproché au docteur [L] [J] de n'avoir pas informé monsieur [U] [Y] sur ces risques.
Quant au fait qu'il n'y ait pas de consentement éclairé écrit pour le travail premier, ceci ne suffit pas à caractériser une défaillance dans l'obligation d'information. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une obligation incombant au professionnel de santé.
Il n'existe donc pas de contradictions au sein de l'expertise sur ce point, contrairement à ce que prétend monsieur [Y], de sorte que le recours à une contre-expertise n'apparaît pas nécessaire pour ce motif.
Troisièmement, monsieur [U] [Y] estime que les désagréments dont il souffre traduisent incontestablement une défaillance du docteur [L] [J]. Il précise qu'ont été constatés par d'autres médecins la présence de plaie au niveau de la langue et des joues, que le docteur [N] [O] constatait que les couronnes étaient trop grosses et que le docteur [P] [M] proposait de démonter et remonter l'ensemble des implants, ce qui démontrerait que le travail du docteur [L] [J] n'était pas parfait.
Néanmoins, ces motifs témoignent seulement d'un désaccord avec l'avis émis par l'expert, mais ne démontrent pas qu'il y aurait une impérieuse nécessité de recourir à une contre-expertise. Ces motifs ne révèlent pas d'erreurs, de contradictions ou de carences dans les conclusions de l'expert.
Aucune contre-expertise ne saurait donc être ordonnée pour ce motif.
Quatrièmement, monsieur [U] [Y] soutient que l'expert a minimisé ses préjudices puisqu'en retenant une perte de chance évaluée par l'expert à 10%, son préjudice serait quasiment inexistant alors que les conséquences de l'intervention du docteur [L] [J] sont majeures, évidentes et n'appellent aucune minoration. Il ajoute que l'expert a retenu que " les troubles n'ont pas occasionné d'arrêt de travail, de changements majeurs dans la vie professionnelle ou privée de Monsieur [U] [Y] " alors qu'il subit des contraintes quotidiennes telle que des saignements buccaux liés aux morsures devant des clients, des amis, une compagne. Il en déduit que le docteur [Q] [I], expert, a manqué d'impartialité à son égard et a témoigné d'un parti pris évident.
Là encore, ces motifs témoignent seulement d'un désaccord avec l'avis émis par l'expert, mais ne démontrent pas d'erreurs, de contradictions ou de carences dans les conclusions de l'expert. De même, en qualifiant les séquelles de monsieur [U] [Y] de troubles n'ayant pas occasionné d'arrêt de travail ni de changements majeurs dans la vie professionnelle ou privée du patient, l'expert se contente d'apprécier la réalité et l'étendue des séquelles, conformément à sa mission. Si Monsieur [U] [Y] estime que l'expert a minimisé ses préjudices, une telle minimisation ne saurait justifier de recourir à une contre-expertise. Ces reproches à l'égard des conclusions expertales ne sont en revanche pas constitutives d'un manque d'impartialité manifeste.
Cinquièmement, monsieur [U] [Y] estime que le docteur [L] [J] était tenu à une obligation de résultat et non pas à une obligation de moyens comme le conclut l'expert. Il expose, se fondant sur deux jurisprudences de 2004, que concernant les dispositifs d'implants utilisés, la responsabilité de plein droit, sans faute, du docteur [L] [J] doit être retenu en ce qu'il a participé à la conception des prothèses. Il ajoute que s'agissant du geste réalisé par le praticien lors de la pose, il s'agit d'une obligation de moyens alourdie par une obligation préalable d'information renforcée.
Il convient d'abord de rappeler qu'un revirement de jurisprudence du 12 juillet 2012 est intervenu, rendant obsolète les jurisprudences de 2004 citées par monsieur [Y]. Depuis 2012, la responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent pas être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux, ne peut être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont eu recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte médical (Civ. 1ère, 12 juillet 2012, n°11-17.510).
Ce revirement a été confirmé dans un arrêt postérieur, dans lequel une patiente recherchait la responsabilité de résultat, sans faute, d'un chirurgien-dentiste, dont les prestations comprenaient la conception et la délivrance d'un appareillage (inlays et couronnes inlays-core). La cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que le chirurgien-dentiste n'avait commis aucune faute, les prestations du chirurgien-dentiste, qui comprenaient la conception et la délivrance d'un appareillage, étant opportunes, adaptées et nécessaires, les soins ayant été dispensés dans les règles de l'art, et les résultats obtenus correspondant au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-12.300).
Le moyen tiré de ce que le docteur [L] [J] était tenu à une obligation de résultat ne saurait donc prospérer pour justifier le recours à une contre-expertise, le docteur [Q] [I] n'ayant pas commis d'erreur, et ce d'autant plus qu'il s'agit de considération juridique et non pas médicale.
Enfin, le tribunal relève que monsieur [U] [Y] soutient que le rapport du docteur [Q] [I] est contestable, qu'il contrevient aux droits fondamentaux de monsieur [Y], et que le docteur [Q] [I] a fait preuve d'impartialité. Si le docteur [Q] [I] s'est effectivement permis de livrer une appréciation d'ordre juridique en indiquant, dans une phrase du rapport, que le montant demandé de 100.000 euros " est haut dans le contexte habituel de la profession notamment pour des causes réversibles ", et que cette appréciation ne fait pas partie de la mission qui lui était confiée, une telle appréciation ne saurait caractériser un parti pris ou un manque d'impartialité.
Néanmoins, ces griefs ne sont pas corroborés par des éléments objectifs. Monsieur [U] [Y] est en désaccord avec les conclusions du docteur [Q] [I]. Ces désaccords seront abordés au fond du litige mais ne sauraient suffire à justifier du recours à une contre-expertise.
La demande de contre-expertise sera donc rejetée.
Sur l'action en responsabilité et les demandes indemnitaires à l'encontre du docteur [L] [J]
En application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Aux termes de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, lorsqu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Il appartient à la victime, qui prétend être indemnisée de préjudices, de démontrer en quoi le médecin et/ou l'établissement de soins ont manqué à leur obligation de diligenter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science au jour de l'acte médical et, cette preuve étant rapportée, le lien de causalité entre le ou les manquements et les préjudices dont elle demande réparation.
Par ailleurs, l'article L. 1111-2 du code de la santé publique impose au praticien l'obligation pour d'informer le patient, de manière loyale, claire et appropriée, sur son état, les soins proposés et leurs conséquences : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […] Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel ".
En l'espèce, le présent litige ne naît pas du défaut d'un produit de santé. Monsieur [U] [Y] souhaite voir la responsabilité du docteur [L] [J] engagée en raison de la mauvaise exécution contractuelle commise par la SELARL DOCTEUR [S] [J]. Monsieur [U] [Y] estime que le docteur [L] [J] a commis une erreur. Il en déduit que le docteur [L] [J], auteur d'une erreur, doit indemniser l'ensemble de ses préjudices.
Le docteur [L] [J] estime qu'il a satisfait à son obligation de moyens, que son travail a été conforme aux règles de l'art pour le maxillaire supérieur. Il soutient avoir mis en œuvre tous les moyens classiques, remplissant son obligation de moyens, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Sur les préjudices invoqués, le défendeur soutient qu'à défaut de faute et d'engagement de sa responsabilité, les préjudices existants résultent non pas d'une perte de chance mais d'un aléa thérapeutique. Il en conclut que monsieur [U] [Y] ne peut qu'être débouté de ses demandes indemnitaires.
Tout d'abord, le tribunal relève que monsieur [U] [Y] n'explique pas en quoi aurait consisté l'erreur commise par le docteur [L] [J]. Dans la partie des conclusions relatives à la demande de contre-expertise, monsieur [U] [Y] expose que les dents provisoires ne restaient pas fixes et se cassaient, que le docteur [L] [J] n'arrivait pas à résoudre les problèmes de sensation de cacahuètes et de morsures, qu'il reconnaissait lui-même les limites de son travail en sollicitant autant de fois ses confrères pour avis et que les morsures et saignements apparus dès l'intervention traduisent une défaillance du praticien.
Néanmoins, l'existence de séquelles ne peut suffire à justifier en soi d'une faute. Il est nécessaire de rapporter la preuve d'une faute commise par le docteur [L] [J] pour que sa responsabilité soit engagée. Contrairement à ce qui est indiqué par le demandeur, les morsures et saignements apparus dès l'intervention ne traduisent pas incontestablement une défaillance du praticien. Monsieur [U] [Y] doit rapporter la preuve d'une défaillance ou faute, de séquelles, et d'un lien de causalité entre la faute et les séquelles.
Ensuite, le fait que les dents provisoires ne soient pas fixes mais se cassent ne saurait caractériser une faute ou une erreur d'exécution. Il s'agissait de dents provisoires et qui n'avaient donc pas vocation à rester en place une fois le travail fini. Plus aucune difficulté de cassure ou de non fixation des dents n'a d'ailleurs été constatées une fois les dents définitives installées. L'expert judiciaire indique que les implants sont " parfaitement intégrés " dans la bouche et " fonctionnels " (apport, page 15). Les seules séquelles et doléances qui persistent sont constituées de la sensation de cacahuètes, des morsures et du port d'une gouttière (laquelle permet de remédier au bruxisme nocturne).
Le fait que le docteur [L] [J] n'arrive pas à " résoudre " les problèmes se sensation de cacahuètes et de morsures ne saurait justifier une faute, puisqu'une telle faute doit être commise dans le travail initial et non pas dans la manière de remédier aux séquelles post-opératoires. De même, le fait que le docteur [L] [J] sollicite l'avis de ses confrères pour trouver des solutions aux doléances post-opératoires de monsieur [U] [Y] ne peut caractériser une faute présente dans les soins prodigués. C'est là encore un problème de temporalité de la faute : elle doit être présente dans le travail de soins effectué par le docteur [L] [J] et non pas dans la manière que ce dernier a eu de tenter de remédier aux séquelles post-opératoires.
Par ailleurs, le médecin expert docteur [Q] [I] conclut dans son rapport que " les soins ont été dispensés dans les règles de l'art ", " le travail a été correctement exécuté ", " il y a conformité à destination de la réalisation prothétique ". L'expert ajoute qu'il " y avait une forte probabilité de succès dans le traitement proposé et réalisé " (rapport, page 10).
Il ajoute que " la mise en œuvre des moyens est validée, notamment pour la pose des implants avec une planification de ceux-ci et de nombreux rendez-vous de prise en charge après pose de toutes prothèses ainsi que l'appel des confrères extérieurs pour des avis sur la bonne approche de traitement face à l'insatisfaction du résultat objectivée par monsieur [U] [Y] " (rapport, page 10).
S'agissant des doléances du patient, l'expert indique qu'il y a " un lien de causalité entre le travail du docteur [L] [J] et l'insatisfaction de monsieur [U] [Y] mais en ce sens que c'est la réalisation prothétique qui a révélé les troubles ". L'expert propose à cet égard une perte de chance pour le patient, évaluée à 10%.
Au regard de ces conclusions expertales, aucune faute n'est imputable au docteur [L] [J], dont les soins ont été dispensés dans les règles de l'art et exécuté correctement. Aussi, le traitement était adapté et sa chance de succès était forte, de même que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager.
Par conséquent, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute imputable au docteur [L] [J].
En l'absence de faute, les demandes indemnitaires ne sauraient prospérer. Le raisonnement opéré par l'expert, qui indique qu'une perte de chance existe, ne peut donner lieu à une indemnisation. En effet, les séquelles ne peuvent donner lieu à indemnisation qu'en cas de preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués.
Monsieur [U] [Y] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande en paiement au titre du solde de la facture
L'article 1103 du code civil dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Aux termes de l'article 1219 du code civil, " une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ".
En l'espèce, la société défenderesse sollicite la condamnation de monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 10.116 euros au titre du solde d'honoraires, outre intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021.
Monsieur [U] [Y] soutient que la créance n'est pas certaine, que la SELARL DOCTEUR [S] [J] ne produit que de simples devis, qui comportent des signatures différentes. Le demandeur reconnaît comme étant la sienne la signature présente sur le devis du 3 mai 2017 mais ne reconnait pas celle présente sur le devis du 23 septembre 2015. Il ajoute que la créance n'est pas liquide ni exigible puisque les sommes sollicitées n'ont pas été acceptées par monsieur [U] [Y] et qu'il serait équitable de régler les sommes qu'une fois le travail dans les règles de l'art terminé. Il ajoute que les prestations ont été imparfaitement réalisées. Monsieur [U] [Y] se prévaut d'une exception d'inexécution en ce que l'engagement de la SELARL a été imparfaitement exécuté, les prothèses n'ayant pas été correctement posées. Il en déduit que le prix de la prestation doit être réduit à hauteur de 90% du prix de la prestation globale.
La SELARL défenderesse produit deux devis signés établis les 23 septembre 2015 et 3 mai 2017 pour les sommes respectives de 24.124 euros et 2.220 euros. Est également produite la facture datée du 09 juin 2021. Cette facture fait référence aux montants
Monsieur [U] [Y] reconnaît avoir signé le premier devis s'élevant à 24.124 euros et qui concerne la pose des douze implants.
Si Monsieur [U] [Y] ne reconnaît pas avoir signé le second devis s'élevant à 2.220 euros et qui concerne la poste d'un treizième implant, sur la dent 22, force est de constater qu'il reconnaît que le docteur [L] [J] lui a bien posé un implant et sa couronne au niveau de la dent 22. Il indique seulement que la dent 22 a été cassée par le docteur [L] [J] lui-même. Néanmoins, la preuve n'est pas rapportée de ce que la fourniture et pose d'un implant et d'une couronne au niveau de la dent 22 serait entièrement imputable au docteur [L] [J]. Force est de constater en revanche qu'un devis signé est produit et que Monsieur [U] [Y] a accepté la pose d'un implant au niveau de la dent 22.
S'agissant de la fourniture et pose de ces treize implants avec couronne, le tribunal n'a retenu aucune faute imputable au docteur [L] [J], de sorte que le moyen tiré de l'exception d'inexécution ne saurait prospérer. Il n'est en effet pas démontré que le praticien n'aurait exécuté que partiellement son obligation. Au contraire, le docteur [L] [J] a assuré de nombreux rendez-vous post-opératoires pour tenter de résoudre les désagréments subis par monsieur [Y].
Dès lors, monsieur [U] [Y] ne peut invoquer l'exception d'inexécution pour ne pas régler le solde de la facture sollicitée.
La facture d'honoraires du 09 juin 2021 porte sur les soins objets des deux devis susmentionnés. Le solde de cette facture s'élève à 10.116 euros.
Au regard des devis émis, de l'ensemble des soins prodigués, de l'absence de faute imputable au docteur [L] [J] et de la facture émise le 09 juin 2021, monsieur [U] [Y] sera condamnée à verser au docteur [L] [J] la somme de 10.116 euros au titre de la facture d'honoraires du 09 juin 2021.
Compte-tenu de l'expertise ordonnée en vue d'établir l'existence d'une éventuelle faute commise par le praticien, qui aurait justifié l'exception d'inexécution alléguée, la somme objet de la condamnation ne portera pas intérêt à compter du 14 décembre 2021 comme sollicité mais portera intérêt à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, monsieur [Y], succombant en ses demandes, sera tenu aux dépens de l'instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de débouter chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du Code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer du 14 décembre 2021 ;
MET à néant l'ordonnance portant injonction de payer n°21-21-001980 du 14 décembre 2021 ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [U] [Y] à verser à la SELARL DOCTEUR [S] [J] la somme de 10.116 euros, avec intérêts à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE monsieur [U] [Y] de sa demande de contre-expertise médicale ;
DÉBOUTE monsieur [U] [Y] de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE monsieur [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [U] [Y] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Rédigé par Madame [T] [F], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de Madame Eva NETTER, juge
LE GREFFIER LE JUGE
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