TJ 38185, 18 juin 2026, RG 24/06487
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/06487 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCQZ
N° JUGEMENT : EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Mélodie DUMONT-GONIN
Me Régis JEGLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EUROVIA ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.D.C. Syndicat des copropriétaires LE PONTET pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffe, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 avril 2022, le syndicat des copropriétaires LE PONTET, représenté par son syndic, a signé deux devis du même jour établis par la société EUROVIA ALPES, l'un d'un montant de 94.791,24 euros TTC et l'autre de 1.767,32 euros TTC. Le coût total des travaux s'élevait à 96.558,56 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 07 novembre 2022. Ils se sont terminés en mars 2024.
La société EUROVIA ALPES a établi le 29 mars 2024 une facture valant décompte général définitif de 96.558,56 euros TTC, avec mention des deux acomptes perçus et du reste à percevoir s'élevant à 15.251,82 euros TTC.
Invoquant l'existence de désordres, la copropriété n'a pas réglé le solde de la facture.
Par exploit du 25 novembre 2024, la société EUROVIA a assigné le syndicat des copropriétaires LE PONTET aux fins d'obtenir le paiement de 15.281,82 euros TTC, outre 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 octobre 2025, la société EUROVIA ALPES sollicite de :
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires le Pontet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- PRONONCER la réception judiciaire des travaux au 12 mars 2024.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires le PONTET à payer à la société EUROVIA ALPES, la somme de 15.281,82 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires le PONTET à payer à la société EUROVIA ALPES, la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour sa résistance abusive.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires le PONTET à payer à la société EUROVIA ALPES, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
La société EUROVIA ALPES sollicite le paiement du solde de la facture conformément aux devis établis et à l'accord trouvé en cours de chantier entre les parties.
La société EUROVIA ALPES sollicite que le tribunal prononce la réception judiciaire des travaux au 12 mars 2024.
Sur les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires, la société EUROVIA ALPES soutient qu'il n'existe pas de désordre ni de malfaçon, que le phénomène de rouille constaté sur les grilles d'évacuation des eaux n'est pas préjudiciable quant à la durée de vie du produit, et que les dégradations constatées le 30 avril 2025 existaient déjà avant l'intervention de la société EUROVIA ALPES.
Sur sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la société EUROVIA ALPES sollicite la somme de 2.000 euros au motif que le syndicat des copropriétaires n'a pas voulu payer le solde des travaux, caractérisant une attitude déloyale.
En défense sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance, la société EUROVIA ALPES indique n'avoir jamais abandonné le chantier, de sorte que la demande est injustifiée. Elle sollicite également le rejet de la demande reconventionnelle formée pour l'indemnisation de dommages-intérêts au motif qu'une telle demande fait doublon avec le préjudice de jouissance invoqué.
En défense sur la demande subsidiaire en expertise, la société EUROVIA ALPES soutient qu'aucun désordre n'est démontré, de sorte que la demande d'expertise judiciaire apparaît infondée et doit donc être rejetée, le but de l'expertise n'étant pas de pallier la carence du syndicat des copropriétaires dans l'administration de la preuve.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires LE PONTET sollicite de :
- DÉBOUTER la société EUROVIA ALPES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société EUROVIA ALPES à payer au syndicat des copropriétaires LE PONTET représenté par son syndic en exercice CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS au paiement du montant des travaux de reprise ;
- CONDAMNER la société EUROVIA ALPES à payer au syndicat des copropriétaires LE PONTET représenté par son syndic en exercice CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS la somme de 13.860 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER la société EUROVIA ALPES à payer au syndicat des copropriétaires LE PONTET représenté par son syndic en exercice CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS la somme de 3.000 euros au titre des dommages-intérêts ;
- Subsidiairement, ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu'il plaira à votre juridiction ;
- En tout état de cause, CONDAMNER la société EUROVIA ALPES à payer au syndicat des copropriétaires LE PONTET représenté par son syndic en exercice CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'aucune réception n'est intervenue, que l'ouvrage n'a jamais été accepté, que les désordres générés par les travaux et dénoncés en cours de chantier n'ont pas été repris et perdurent. Il invoque à ce titre l'exception d'inexécution, au regard de l'absence de reprise des désordres constatés par constat de commissaire de justice du 30 avril 2025 pour solliciter le rejet de la demande en paiement au titre du solde de la facture, le syndicat des copropriétaires s'estimant fondé à ne pas payer la facture de 15.281,82 euros TTC.
Reconventionnellement, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société EUROVIA ALPES à lui payer le coût de la reprise des désordres, à savoir : la suppression non sollicitée d'une canalisation qui permettait l'évacuation des eaux usées de garages privatifs et provoquant depuis l'inondation des garages lors des fortes pluies, l'absence de grille d'évacuation des eaux au centre de l'allée, l'absence de caniveau d'évacuation à l'entrée des allées, l'existence de fissures et manque de matière avec ferraillage visible, les grilles d'évacuations rouillées.
Sur le préjudice de jouissance invoqué à titre reconventionnel à hauteur de 13.860 euros (soit 90 euros par mois pour chacun des 11 garages affectés de désordres pendant 14 mois), le syndicat des copropriétaires indique que la société demanderesse a abandonné une première fois le chantier le 24 novembre 2022, laissant le sol en l'état entièrement démoli, avant que le chantier ne reprenne le 7 décembre 2022 mais ne s'arrête à nouveau le 12 décembre 2022. Le syndicat des copropriétaires estime ainsi que le chantier a été laissé inachevé durant 14 mois, pendant lesquels les propriétaires n'ont pas pu accéder à leurs biens. Il ajoute qu'au regard de la suppression non sollicitée des canalisations des eaux usées, onze garages n'ont plus aucune évacuation des eaux usées.
Sur sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros, le syndicat des copropriétaires soutient que la société EUROVIA ALPES est responsable d'une longue période d'abandon du chantier, et que le retard dans l'exécution du chantier lui est imputable.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée quant à l'existence des désordres démontrés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mars 2026 par ordonnance du même jour.
À l'audience du 23 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ".
Une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul fait irrecevable, pour autant qu'elle est déterminable (Civ. 2ème, 08 mars 2006, pourvoi n°04-20.033).
En l'espèce, afin d'apprécier l'existence et l'étendue des désordres allégués et notamment la suppression non sollicitée des regards et grilles d'évacuation situés au milieu de l'allée des garages, le tribunal a besoin d'examiner les vidéos réalisés par le commissaire de justice Maître [O] [F] ayant réalisé le procès-verbal de constat du 07 novembre 2022.
La société EUROVIA n'a produit que quelques photographies extraites de ces vidéos.
Surtout, le syndicat des copropriétaires, qui se fonde expressément sur ce procès-verbal de constat pour justifier des suppressions préjudiciables intervenus, se content de produire le procès-verbal de constat (pièce 5) qui mentionne l'existence de ces vidéos sans toutefois produire la clé USB ou tout autre support contenant lesdites vidéos. Le syndicat des copropriétaires n'a pas davantage produit d'extraits photographiques (captures d'écran) de ces vidéos. Il est assez étonnant de solliciter du tribunal de s'appuyer sur des vidéos pour constater des désordres sans toutefois prendre la peine de produire lesdites vidéos ou des photographies extraites de ces vidéos.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société EUROVIA ALPES à payer les travaux de reprise des désordres, ce à quoi la société EUROVIA ALPES s'oppose.
Le syndicat des copropriétaires se contente de solliciter la condamnation à lui payer le " montant des travaux de reprise " des désordres. Pour autant, elle ne chiffre pas sa demande. Aucun devis n'est produit alors même que le syndicat des copropriétaires indiquait dans ses conclusions qu'un devis de reprise était en cours de réalisation et serait produit prochainement. Ce qui n'a pas été fait. Plus encore, aucun chiffrage n'est proposé.
La demande tendant au paiement du " montant " non déterminé des travaux de reprise n'est donc pas déterminable en l'état.
A défaut de pouvoir être déterminable, une telle demande pourra être déclarée irrecevable. Le syndicat des copropriétaires est donc invité à déterminer c'est-à-dire chiffrer sa demande et, à défaut, les parties sont invités à faire valoir leurs observations sur la recevabilité d'une telle demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires LE PONTET ou toute partie diligente à produire :
- un support contenant les vidéos réalisées par le commissaire de justice [O] [F] et mentionnées dans son procès-verbal de constat du 07 novembre 2022 ;
- ou, à tout le moins, des photographies ou captures d'écran extraites de ces vidéos permettant d'apprécier l'existence des désordres allégués ;
INVITE le syndicat des copropriétaires LE PONTET à chiffrer sa demande en paiement au titre " du montant des travaux de reprise " ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité de la demande tendant à voir " CONDAMNER la société EUROVIA ALPES à payer au syndicat des copropriétaires LE PONTET représenté par son syndic en exercice CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS au paiement du montant des travaux de reprise " ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes des parties ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 01 Octobre 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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