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TJ 38185, 16 juin 2026, RG 25/01004


Vérifier : TJ 38185, 16 juin 2026, RG 25/01004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/01004
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a345fffcdc6046d47dcf870

Texte de la décision

22,621 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 juin 2026

N° RG 25/01004 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRKC

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine FARDEAU substituée par Me BROGUET, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [Y] [B], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 19 juillet 2025
Convocation(s) : 04 mars 2026
Débats en audience publique du : 30 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 31 octobre 2025. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [C] [W] a été embauchée en qualité d’agent d’entretien à compter du 2 mai 2007 auprès de la société [1] et en outre à compter du 1er janvier 2012 et cumulativement auprès de la société [2].
Le 29 juillet 2024, le docteur [T] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « G# Tendinopathie des tendons de la coiffe des épaules, ne travaille plus depuis 2017
(invalidité catégorie 2)».
Le 9 août 2024, Madame [C] [W] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 29 juillet 2024 pour «Tendinopathie épaule gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.

L'enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA.

Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée, et a rendu un avis défavorable le 14 mars 2025.

Le 1er avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a notifié à Madame [C] [W] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le [3].

Saisie par l’assuré le 23 mai 2025, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère, par décision du 27 mai 2025, a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2025, Madame [C] [W] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Par Ordonnance du 31 octobre 2025 la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le CRRMP de la Région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte a été directement causée par le travail habituel de cette assurée.
Le CRRMP de la Région PACA-CORSE a rendu son avis le 4 février 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 2025.

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, Madame [C] [W] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevable le recours introduit par Madame [C] [W], A titre principal :
ANNULER la décision du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE du 4 février 2026 ainsi que celle du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes du 27 mai 2025 en raison du caractère incomplet des dossiers examinés, ANNULER les décisions de refus de prise en charge de la pathologie de Madame [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, DIRE ET JUGER que la pathologie déclarée par Madame [C] [W] à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est d’origine professionnelle car en lien direct avec l’exercice habituel de son activité professionnelle d’agent d’entretien, A titre subsidiaire :
DESIGNER un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de dire si la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [C] [W] a été directement causée par son travail habituel, En tout état de cause :
CONDAMNER la CPAM à verser à Madame [C] [W] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’annulation de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA CORSE qu’il n’a pas respecté l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale puisque les pièces transmises par son conseil lorsqu’il a eu connaissance de la désignation du comité ont été réceptionnées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et ne lui ont pas été transmises. Elle considère que l’absence de prise en compte de l’avis du médecin du travail par le comité, alors qu’il figurait dans ses pièces, justifie également l’annulation de l’avis du comité, ou à titre subsidiaire la désignation d’un autre comité.
Concernant l’avis des comités, elle critique l’avis de celui de la région AuRA qui a retenu à tort être saisi au titre de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale alors qu’il l’était au titre de l’alinéa 3 et qu’il est insuffisamment motivé, et celui de la région PACA-CORSE car il n’entre pas dans le détail de son analyse.
Elle soutient que la pathologie est en lien avec les gestes accomplis pour ses employeurs, le temps de nettoyage des sols et de dépoussiérage étant plus importantes que ce qu’indique la société [4] et la société [5] n’ayant pas été interrogée sur le temps passé pour chaque tâche. Elle prétend que son activité professionnelle impliquait des ports de charges lourdes et des mouvements répétitifs des bras, les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles étant respectées, et à titre subsidiaire que la pathologie a un lien direct avec cette activité.

En défense, aux termes de ses conclusions, soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le deuxième avis motivé du [6] rendu le 04.02.2026 En conséquence,
DEBOUTER Madame [C] [W] de son recoursCONSTATER le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légalesDIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical indiquant une tendinopathie coiffe gauche, présentée par Madame [C] [W].
Elle rappelle que la condition d’exposition à des travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° est admis lors de certains travaux d’au moins 02h00 par jour en cumulé n’était pas remplie pour la pathologie rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM du tableau 97.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que les avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sont motivés, précis et concordants, et que l’avis du médecin du travail a été consulté, qui ont retenu que la maladie n’est pas directement causée par le travail habituel de l’assurée.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’annulation de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA-CORSE

Il résulte de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

En l’espèce, l’ordonnance du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 31 octobre 2025, qui a été notifiée à Madame [C] [W] avant que son conseil ait fait connaître l’existence de son mandat, a enjoint aux parties de communiquer sans délai au secrétariat du comité désigné « les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles ».

L’avis du comité a été rendu à la suite le 4 février 2026.

Ce n’est que postérieurement à cet avis, soit le 11 mars 2026, que le conseil de Madame [C] [W] a adressé des observations et pièces au secrétariat du comité.

Il résulte de cette chronologie que les observations de Madame [C] [W] ont été adressées tardivement, alors qu’elle avait été particulièrement alertée sur la nécessité de le faire sans délai.

Par ailleurs, la consultation de l’avis du médecin du travail par le comité n’est pas obligatoire et ne peut entraîner la nullité de l’avis rendu.

En conséquence, l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles est régulier et Madame [C] [W] sera déboutée de sa demande d’annulation.

Enfin, le tribunal n’étant pas tenu par les avis, et s’estimant suffisamment informé par les pièces du dossier, Madame [C] [W] sera également déboutée de sa demande subsidiaire de désignation d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Il convient de rappeler que le [3] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [3] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).

En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a instruit cette demande au titre de la maladie professionnelle visée au tableau n°57 A concernant les affections de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM. Le tableau prévoit pour cette pathologie la liste limitative des travaux suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »

Madame [C] [W] prétend tout d’abord qu’elle respecte la condition tenant à la liste limitative des travaux vise par le tableau 57 A des maladies professionnelles.

L’enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie retient au contraire que la condition tenant à la liste limitative des travaux visée par le tableau 57 A n’est pas remplie.

Madame [C] [W] soutient que l’enquête ne retrace pas l’ampleur des gestes nocifs. Cependant, elle n’apporte pas la preuve que la condition tenant à la durée quotidienne des travaux nocifs excède celle prévue au tableau des maladies professionnelles, s’agissant seulement de ses déclarations.

Or, il résulte de l’enquête administrative, ainsi que des explications de Madame [C] [W] qu’elle ne travaillait pas à temps complet, son temps de travail n’excédant pas 45 heures par mois dans l’année précédent la première constatation médicale de la maladie, les conditions de travail de Madame [C] [W] durant les années antérieures étant inopérantes pour vérifier si les conditions du tableau sont remplies. Sur la base de ce temps de travail partiel, et alors qu’elle est droitière, l’enquête a retenu à juste titre que la preuve de la liste limitative des travaux n’est pas rapportée.

Il appartient donc à Madame [C] [W], dès lors que la condition relative à la liste limitative du tableau 57A des maladies professionnelles n’est pas remplie, de démontrer que la pathologie est causée directement par son travail habituel. En effet, dès lors que la condition tenant à la durée d’exposition est remplie, et en application du 6ème alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est retenu à la seule condition qu’il existe un lien direct avec le travail habituel. La condition supplémentaire du caractère essentiel du lien avec l’activité professionnelle n’est en effet exigée que lorsqu’aucune des conditions du tableau n’est remplie.

Il résulte des pièces produites que le dossier a été communiqué, en application des dispositions du 6ème alinéa correspondant au paragraphe 3° de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AuRA, pour qu’il donne son avis sur ce point.

Le 14 mars 2025, ledit comité a rendu un avis défavorable, au motif que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ».
Aux termes d’un second avis du 4 février 2026, le CRRMP de la Région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct au motif notamment :
«…Chez une droitière, il n’a pas pu être établi lors des tâches de ménage décrites que la durée d’élévation de l’épaule gauche sans soutien à 60° ou 90° atteigne respectivement 2 heures et 1 heure par jour.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’épaule gauche sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée ».
Ainsi, les deux CRRMP n’ont pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.

Il résulte cependant de l’enquête que le travail habituel de Madame [C] [W] l’a conduite à accomplir des gestes nocifs quotidiennement et intensément. Le lien direct n’a pas été retenu par les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles essentiellement en raison de la latéralité de Madame [C] [W], qui sollicite donc plus son bras droit en sa qualité de droitière, que son bras gauche atteint par la pathologie.

Toutefois, Madame [C] [W] fait valoir à juste titre que les tâches accomplies sollicitaient ses deux bras, s’agissant notamment de passer l’aspirateur, de vider les poubelles, de porter les seaux d’eau ou même de dépoussiérer en hauteur.

L’enquête a d’ailleurs retenu l’existence de gestes nocifs.

Enfin, et comme l’indique à juste titre Madame [C] [W], ni la caisse ni les avis des deux [3] ne font état d’un facteur extra-professionnel qui pourrait expliquer la pathologie.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que le travail habituel de Madame [C] [W] a été directement à l’origine de sa pathologie de l’épaule gauche.

En conséquence, la maladie déclarée par Madame [C] [W] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère qui succombe supportera la charge des dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse étant tenu par les conclusions du [3].

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.

L’exécution provisoire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que l’affection dont est atteinte Madame [C] [W], objet du certificat médical du 29 juillet 2024, à savoir une « Tendinopathie épaule gauche » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

RENVOIE Madame [C] [W] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, pour la liquidation de ses droits ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens ;

DEBOUTE Madame [C] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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