TJ 38185, 16 juin 2026, RG 23/00230
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
N° RG 23/00230 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LD57
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique.
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[1] venant aux droits d’[2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique MESLAY-CALONI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sabine LEYRAUD, avocate au barreau de Grenoble
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Madame [N], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 février 2023
Convocation(s) : 04 mars 2026
Débats en audience publique du : 28 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] a été embauché par la Société [2] selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2003 en qualité de consultant commercial.
Monsieur [Z] [U] a été placé en arrêt de travail non professionnel du 31 mars au 30 avril 2017, avant de reprendre son travail jusqu’au 15 mai 2018.
Le 16 mai 2018, le docteur [X] a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle pour « anxio-dépression » en fixant la date de première constatation médicale au 31 mars 2017.
Le 08 octobre 2018, Monsieur [Z] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour anxio-dépression liée à un conflit professionnel.
S’agissant d’une maladie hors tableau et le médecin conseil ayant retenu lors du colloque médico-administratif du 01 mars 2019 un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère (CPAM de l’Isère), après en avoir informé les parties a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4]-Alpes.
Le [3] [Localité 4][4] n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré et a rendu un avis défavorable le 27 mai 2019.
Monsieur [Z] [U] a contesté devant la commission de recours amiable, la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle du 11 juin 2019, laquelle a confirmé la position de la caisse, lors de sa séance du 15 juillet 2019.
Le 11 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] [U] inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Monsieur [Z] [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle notifié par lettre du 16 octobre 2020.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d’Appel de [Localité 5], infirmant le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] du 26 mars 2019 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre monsieur [U] et la SA [2] aux torts de l’employeur avec les effets à a date du 16 octobre 2020 d’un licenciement nul.
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, saisi par Monsieur [Z] [U] a désigné le [5] de Montpellier avec mission de donner son avis motivé aux fins de déterminer si l’affection déclarée par ce dernier, objet du certificat médical initial du 16 mai 2018 a été directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Le [6] OCCITANIE a également rendu un avis défavorable le 25 mars 2022.
Monsieur [Z] [U] a contesté la décision de rejet de reconnaissance de maladie professionnelle qui lui a été notifiée par la caisse le 11 juin 2019, en premier lieu devant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère, puis devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble.
Dans le cadre des rapports entre l’assuré et la caisse, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, par jugement du 13 septembre 2022 a dit que la maladie déclarée par Monsieur [Z] [U], objet du certificat médical initial du 16 mai 2018 avait été directement causée par son travail habituel et qu’elle devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 novembre 2022, la CPAM de l’Isère a notifié à l’assuré sa décision de prise en charge de la maladie, objet du certificat médical initial du 16 mai 2018, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé a été déclaré consolidé le 07 février 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré fixé à 10 % par le médecin conseil de la caisse a été porté à 20 % dont 5 % de taux socio professionnel par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, selon jugement du 30 avril 2024. La décision a été notifiée à l’assuré par courrier du 24 juin 2024.
Par requête du 24 février 2023, Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Grenoble, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2] devenue société [1].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024
Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
DIT que la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur [Z] [U], objet du certificat médical initial du 16 mai 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],ORDONNE la majoration de la rente à son taux maximum,RAPPELLE toutefois que l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère ne pourra porter que sur le taux de 10 % notifié à l’employeur,AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [Z] [U],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,COMMET pour y procéder [G] [M] que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission,DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise,ALLOUE à Monsieur [Z] [U] une provision de 4.000 euros à valoir sur ses indemnités définitives, dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère fera l’avance,CONDAMNE la Société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dont compris la provision, les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,RENVOIE Monsieur [Z] [U] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise,ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,DIT que la présente décision est opposable à l’ensemble des parties,DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,RESERVE les dépens.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné le Docteur [V] [W] en remplacement du Docteur [G] [D].
Par ordonnance du 22 mai 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a prorogé le délai dans lequel le docteur [V] [W] devait déposer son rapport d’expertise jusqu’au 31 octobre 2025.
Le Docteur [V] [W] a accompli sa mission et a dressé son rapport d’expertise le 10 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 28 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions après-expertise, auxquelles elle s’en rapporte et auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [Z] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
Dire et juger que l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [U] du fait de la faute inexcusable de l’employeur sera fixée comme suit :A titre principal
- déficit fonctionnel partiel : 5.184 €
- pretium doloris 8.000 €
- préjudice d’agrément 40.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 30.375 €
- préjudice sexuel : 10.000 €
- perte de chance de promotion professionnelle 20.000 €
- frais d’assistance aux opérations d’expertise 2.160 €
A titre subsidiaire
- déficit fonctionnel partiel : 5.184 €
- pretium doloris 2.000 €
- préjudice d’agrément 40.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 7.900 €
- préjudice sexuel : 10.000 €
- perte de chance de promotion professionnelle 20.000 €
- frais d’assistance aux opérations d’expertise 2.160 €
Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devra faire l’avance de ces sommes auprès de Monsieur [P] la société [1] à payer à Monsieur [U] la somme complémentaire de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ordonner l’exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir ;Condamner la Société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions en réponse après expertise, auxquelles elle s’en rapporte et auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Société [1] demande au tribunal de :
Fixer le montant de l’indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire à 4.320 €Fixer le montant de l’indemnisation au titre des souffrances endurées avant consolidation à un montant qui ne saurait être supérieur à 2.000 €Fixer le montant de l’indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Permanent :A titre principal, à un montant qui ne saurait être supérieur à 7.900 €A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir un taux supérieur à 5%, fixer le montant de l’indemnisation en se référant au montant du point devant être retenu pour une personne âgée de 45 ans au jour de la consolidationRejeter à titre principal, la demande de Monsieur [U] au titre du préjudice d’agrément et à titre subsidiaire, fixer le montant de ce dernier à un montant qui ne saurait être supérieur à 4.000 €
Fixer le montant de l’indemnisation au titre du préjudice sexuel à un montant qui ne saurait être supérieur à 1.000 €Rejeter à titre principal la demande de Monsieur [U] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, et à titre subsidiaire, ramener le montant à de plus justes proportions en fonction des éléments de preuve rapportés par Monsieur [U] sur le quantum de son préjudice ;Rejeter la demande de Monsieur [U] au titre de la prise en charge des frais d’assistance aux opérations d’expertise au motif que ces derniers n’étaient pas justifiés et à titre subsidiaire, fixer la prise en charge devant être versée par la Société [1] au regard des éléments de preuve au dossier,Débouter à titre principal Monsieur [U] de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, ramener ce montant à de plus justes proportions compte tenu du montant des frais d’assistance à expertise dont le Tribunal décidera le cas échéant de la prise en charge par la Société [1].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère dument représentée s'en remet à la décision du tribunal et demande au tribunal de condamner la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L452-2, L 452-3 et L452-3-1 du Code de la sécurité sociale, dont compris la provision, les frais d’expertise outre les intérêts légaux à compter de leur versement.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [Z] [U]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1.1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées avant consolidation à 1,5/7 en référence au barème de la société française de médecine légale compte tenu des « la violence du traumatisme initial, les comptes 30 thérapeutique psychotrope brève ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs années avant de se stabiliser ».
L’expert a relevé que l’intéressé a bénéficié avant consolidation d’un traitement psychotrope de très courte durée, d’une interruption temporaire de ses activités professionnelles régulièrement reconduite et a été suivi par son médecin traitant sans prise en charge spécifique car il n’a fait l’objet d’aucune psychothérapie ni prise en charge psychiatrique de quelque nature qu’elle soit.
En réponse aux dires du conseil de Monsieur [U], l’expert a confirmé avoir « pris en considération bien spécifiquement les éléments psychiatriques détaillées dans le corps du rapport ».
Pour autant, Monsieur [U] estime la cotation sous-évaluée et sollicite à titre principal une indemnisation à hauteur de 8.000 euros compte tenu de la violence de l’entretien et de l’état anxieux subi pendant de très nombreux mois.
Il rapporte à cette fin les constats du Docteur [L], médecin conseil de victimes d’accidents avec dommage corporel, aux termes de ses conclusions selon lesquelles il présentait « un état de stress aigu, un état de sidération » ; « Etat anxieux qui a progressivement envahi le patient avec des troubles du comportement, un tabagisme, une exogénose compulsive prise à titre anxiolytique ». Il précise que « la souffrance a été d’autant plus importante que le patient n’étant pas anosognosique, il existait, et existe toujours une prise de conscience personnelle d’un état déficitaire ». Dès lors, le Docteur [L] considère que « le qualificatif de moyen correspondait aux souffrances endurées avant consolidation ».
Il ressort également du courrier du 10 janvier 2019 du Docteur [F] [Q], psychiatre conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, que lors de l’examen du 09 janvier 2019, le patient présentait une « persistance de ruminations anxieuses autour de ses difficultés professionnelles, d’une insomnie d’endormissement, d’une irritabilité ainsi que d’une anhédonie. [...] Il présente également des épisodes anxieux ainsi que des troubles de la concentration et de l’attention. [Il] note une agitation psychique. Ce tableau anxio-dépressif est compliqué d’une augmentation de consommation tabagique ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [U], au titre des souffrances physiques et morales endurées, une somme totale de 4.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément précisant que Monsieur [U] ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’exercice du taekwondo, et affirme en réponse aux dires, qu’au contraire la poursuite d’une telle pratique lui ferait du bien.
En matière de préjudice d’agrément en cas de lésion psychique, la seule notion d’absence de contre-indication retenue par l’expert pour exclure l’existence d’un préjudice d'agrément est insuffisante, dès lors que l’impossibilité de pratiquer régulièrement ou une limitation de la pratique antérieure caractérise l’existence d’un préjudice d'agrément.
Monsieur [J], instructeur au club [7], mentionne dans son attestation que le Taekwondo est une discipline qui exige au-delà de la compétence physique, une concentration psychologique et une disponibilité mentale aigue, d’autant plus que Monsieur [U] pratiquait cette activité à un niveau supérieur.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [U] a déclaré à l’expert ne plus avoir l’envie, plus la force d’aller à l’entrainement par anhédonie, symptôme psychiatrique par ailleurs constaté par le psychiatre conseil de la caisse primaire d’assurance maladie et par son médecin traitant, et tel que l’a relevé l’expert lui-même.
L’anhédonie désigne la perte de capacité (partielle ou totale) à ressentir du plaisir dans des activités ou des situations qui sont habituellement sources de joie : alimentation, amitiés, loisirs, sport, travail, et même la sexualité.
L’impact de l’anhédonie sur la pratique du sport de combat que Monsieur [U] pratiquait à haut niveau est explicitement constaté par le Docteur [Q].
Il ressort de la procédure que Monsieur [U] pratiquait cette activité en club, avec en moyenne trois entrainements par semaine avec un niveau noire 1ère DAN, son instructeur attestant par ailleurs qu’il s’était préparé à passer sa 2ème DAN ainsi que son diplôme d’instructeur fédéral.
Du fait de l’anhédonie la pratique sportive antérieure a donc été limitée ou rendue impossible.
Compte tenu de ses éléments, il convient d’attribuer la somme de 8.000 euros pour ce chef de préjudice.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Le chef de préjudice visé à L.452-3 indemnise la perte de chance de promotion qui doit être appréciée in concreto au regard d’une chance sérieuse de promotion dont bénéficiait la victime avant l’accident et dont la preuve lui incombe.
En l'espèce, Monsieur [U] a été embauché au sein de la société [1] le 31 mars 2003, à l’âge de 25 ans, en qualité de consultant commercial dans la classification E dans la convention collective de la Banque.
S’il est reconnu par l’employeur que Monsieur [U] comptait parmi les trois meilleurs salariés au même poste, justifiant le versement de primes, une bonne évaluation professionnelle, l’attribution temporaire du rôle de matter expert (expert métier) nécessitant plusieurs journées de travail en sus de son poste d’account manager, un tel rôle n’a cependant pas fait l’objet d’une création de poste en tant que tel et aucun élément ne permet de démontrer qu’une promotion professionnelle était envisagée ou promise dans l’immédiat.
Il ne démontre donc pas avoir eu des chances de promotion au sein de la société [1].
Monsieur [U] sera débouté de sa demande.
1.2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient par ailleurs de se référer au barème indicatif du concours médical en la matière.
En l’espèce, l’évaluation du Docteur [W] ainsi que les périodes retenues ne sont pas contestées.
En revanche, les parties sont en désaccord sur le montant journalier à appliquer, Monsieur [U] sollicitant 30 euros et l’employeur proposant 25 euros.
Compte tenu de l’importance de la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante de Monsieur [U], il convient d’appliquer un montant journalier de 25 euros pour cette indemnisation.
Il y a lieu de rappeler que l’année 2020 est une année bissextile et s’agissant d’une indemnisation journalière, chacun des jours retenus par l’expert doit être comptabilisé comme suit : du 16/05/2018 au 07/02/2023, soit 1729 jours x 25 € x 10% = 4.322,50 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [U] au titre du DFT à la somme de 4.322,50 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, le docteur [W] retient l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, réévalué de 3% à 5 % après relecture attentive des éléments sémiologiques détaillés en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun dit du concours médical 2001, prenant en considération les doléances et l’examen clinique.
Pour autant, Monsieur [I] reproche toujours à l’expert une sous-évaluation de son préjudice à défaut de tenir compte de la version actualisée du barème du concours médical 2025 dont le taux ne saurait être inférieur à 15% au regard des constats du Docteur [L] et sollicite à ce titre la somme de 30.375 euros.
Les appréciations du Docteur [L] ont été prises en compte par l’expert.
Par ailleurs, comme le souligne l’employeur, Monsieur [U] n’a fait l’objet d’aucune prise en charge thérapeutique ni fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique post-consolidation.
Au regard de ces éléments, l’état de Monsieur [U] ne justifie pas qu’un taux de supérieur à celui de 5 % soit retenu.
Monsieur [I] était âgé de 45 ans révolus à la date de la consolidation le 07 février 2023.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 7.900 euros à Monsieur [I].
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert retient une répercussion sur les activités sexuelles du fait des séquelles alléguées par une perte du plaisir et rappelle qu’il est retrouvé par le psychiatre conseil de la CPAM une anhédonie.
Monsieur [U] sollicite à ce titre la somme de 8.000 euros étant âgé de 45 ans, marié avec 3 enfants à charge. L’employeur propose une somme maximum de 1.000 euros compte tenu de la nature du préjudice prétendument subi se limitant à une baisse de libido, de l’âge du requérant au jour de la consolidation, de son ressenti strictement subjectif sans autre preuve versée aux débats, et de l’absence de démonstration de la durée dans le temps dudit préjudice.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera donc alloué la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice sexuel.
1.3. Sur les frais en lien avec l’expertise
Les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass Civ. 2, 4 avril 2019, n°18-13.704).
En l’espèce, Monsieur [U] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [L], dont il justifie pour un montant de 2.160 euros.
2. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [1], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens.
La même sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties et après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [Z] [U] à la somme totale de 29.382,50 euros (vingt-neuf mille trois-cents quatre-vingt-deux euros et cinquante centimes) se détaillant comme suit :
4.000 euros (deux mille euros) au titre des souffrances endurées8.000 euros (huit mille euros) au titre du préjudice d’agrément4.322,50 euros (quatre mille trois cents vingt-deux euros cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire7.900 euros (sept mille neuf cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent 3.000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice sexuel2.160 euros (deux mille cent soixante euros) au titre des frais d’assistance à l’expertise
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère versera directement à Monsieur [Z] [U] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 4.000 euros (quatre mille) allouée par jugement du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance dont compris la provision et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 12 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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