TJ 38185, 16 juin 2026, RG 25/01267
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
N° RG 25/01267 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUHI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistée lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 596729
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la réouverture des débats au lundi 07 septembre 2026 à 09h30 en salle 3, le présent jugement valant convocation.
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la demande d’irrecevabilité formée par la MDPH et sur les demandes d’[1] et d’[2] formées par Madame [P].
RESERVE l’examen des demandes et les dépens.
Prononcé par mise disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
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