TJ 30189, 18 juin 2026, RG 26/00448
Vérifier : TJ 30189, 18 juin 2026, RG 26/00448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00448 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [B]
né le 07 Septembre 1968 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 11/06/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 18 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle n’ a pas comparu le patient
Monsieur [F] [B], dûment avisé, représenté(e) par Me Marion TOUZELLIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [F] [B] a été hospitalisé(e) sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [Z] en date du 11/06/2026 faisant état de “Agitation psychomotrice, troubles confusionnels et cognitifs sévères avec une perte de contact avec la réalité et une mise en danger de sa personne. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [F] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [I] en date du 13/06/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 16/06/2026 le docteur [S] [T] indique: “Le patient est toujours en observation médicale au CHU de [Localité 3] pour dégradation de son état somatique dans un contexte de syndrome confusionnel. Son état ne permet pas d’apprécier ou non de poursuivre la contrainte qui est donc maintenue à titre conservatoire. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est nécessaire.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [B] n'a pas comparu.
Son conseil soulève l'absence d'éléments circonstanciés justifiant l'absence de présentation du patient
L'article L3211-12-1-2 du csp impose l'audition du patient sauf motifs médicaux, constatés par avis médical.
Le Dr [D] a rédigé un certificat le 17 juin 2026 mentionnant que « l'état clinique du patient ne lui permet pas d'être présenté devant le juge » et en a attesté en sa qualité de psychiatre.
Si ce certificat ne précise pas expressément en quoi l'état clinique ne permet pas la présentation, sa lecture combinée avec le dernier certificat d'avis motivé ainsi que l'hospitalisation sur [Localité 4] du patient pour dégradation de son état somatique permet d'appréhender les motifs de la non présentation.
Aucun grief ne peut ainsi être retenu à ce titre.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 18 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 18 Juin 2026
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.