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TJ 30189, 18 juin 2026, RG 26/00445


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00445
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a346076cdc6046d47dd01fd

Texte de la décision

5,301 caractères

ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00445 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTBO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [Z] [X]
née le 09 Janvier 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 08/06/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 15 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 18 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [Z] [X] , dûment avisée, assistée par Me Mickaël KRKAC, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [Z] [X] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [I] en date du 08/06/2026 faisant état des éléments suivants: “Etats maniaques depuis 3 semaines. Agitation psychomotrice. Hétéro-agressivité. Refus de s’alimenter. Sentiment de persécution.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [Z] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [B] en date du 11/06/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [F] [B] en date du 15/06/2026, ce médecin indique: “Persistance d'un état d'excitation psychique se caractérisant par une logorrhée, une tachypsychie, une fuite des idées, des projets légèrement mégalomaniaques et non construits.
Elle décrit une augmentation forte de son niveau d'énergie. La conscience des troubles est nulle, en conséquent I'hospitalisation doit se poursuivre à temps complet.”

Lors de l’audience, Madame [Z] [X] s’est exprimée, indiquant qu’elle ne se souvient pas pourquoi elle a été hospitalisée et préfère que son conseil s’exprime à sa place; elle finira par nous dire qu’elle a avait un gros traitement à base d’opium à son admission qu’on ne lui a pas délivré ; qu’elle estime qu’elle n’a pas besoin de traitement ou de suivi psychiatrique ; qu’un suivi par son médecin traitant est suffisant et demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, l’état clinique de Madame [Z] [X] n’est pas suffisamment stabilisé pour envisagée un retour à son domicile ; qu’au vu de son positionnement vis à vis des soins, un risque de rupture de prise en charge est à craindre en cas de mainlevée prématurée de la mesure ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 18 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 18 Juin 2026
Le Greffier

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