TJ 17300, 16 juin 2026, RG 26/00199
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Marion LE LAIN 111
- Me Diane BOTTE 101
- Me Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
- Me Serge NGUYEN VAN ROT 57
- Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT 42
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à : Me Diane BOTTE 101
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00284
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00199 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVMA
AFFAIRE : [E] [M], [L] [R] [T] épouse [M] C/ S.D.C. [Adresse 1], S.A.R.L. BS IMMOBILIER, S.A.S. CHATEL ETANCHEITE, S.A.R.L. HEBRAS, S.A.R.L. GROUPE DFI, [A] [U]
l’an deux mil vingt six et le seize Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 12 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [M]
né le 28 Décembre 1953 à [Localité 1] (77), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [L] [R] [T] épouse [M]
née le 11 Avril 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. BS IMMOBILIER, société immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 491 270 930, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. CHATEL ETANCHEITE, société mmatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 326 713 393, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. HEBRAS, société immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 671 780 476, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. GROUPE DFI, société immatriculée au RCS de SAINTES sous le n° 949 482 731, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 juillet 2016, Monsieur [E] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] ont acquis de la SARL BS IMMOBILIER un appartement situé dans la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3].
Le salon des requérants se trouve sous le toit-terrasse de l'appartement de Monsieur [A] [U].
Ayant constaté des infiltrations dans leur séjour, Monsieur et Madame [M] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 26 décembre 2019.
Monsieur et Madame [M] ont procédé à la suppression du dôme en plastique transparent présent dans leur séjour. La SARL HEBRAS et la SAS CHATEL ETANCHEITE sont respectivement intervenues pour reboucher la trémie et réaliser son étanchéité en 2024.
Monsieur et Madame [M] ont mandaté la SARL DIAG FUITES INVESTIGATIONS pour procéder à une recherche de fuite. Trois rapports ont été rendus les 24 janvier, 28 mai et 31 décembre 2025.
Certains désordres ont été repris par la SARL HEBRAS et la SAS CHATEL ETANCHEITE en avril et octobre 2025, en vain.
Soutenant que les infiltrations perdurent malgré la réalisation de travaux, Monsieur et Madame [M] ont fait citer, par exploits des 7, 8, 13 et 16 avril 2026, la SARL BS IMMOBILIER, SAS CHATEL ETANCHEITE, SARL HEBRAS, SARL DIAG FUITES INVESTIGATIONS, syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et Monsieur [A] [U] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d'ordonner une expertise et statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Monsieur [A] [U], la SAS CHATEL ETANCHEITE et la SARL HEBRAS formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens. La SARL DIAG FUITES INVESTIGATIONS s'est constituée.
La SARL BS IMMOBILIER, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'intérêt légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec, et à la résolution duquel la mesure d'expertise sollicitée est utile.
Selon rapports des 24 janvier 2025, 28 mai 2025 et 31 décembre 2025, la SARL DIAG FUITES INVESTIGATIONS a identité des fissures infiltrantes, un défaut d'étanchéité en périphérie de la terrasse de Monsieur [U] ainsi qu'un défaut d'étanchéité en tête des bandes solines et le décollement des relevés bitumineux.
Les requérants justifient de désordres au plafond du salon et dans la cuisine selon procès-verbal établi par commissaire de justice du 24 février 2026.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les rapports des 24 janvier 2025, 28 mai 2025 et 31 décembre 2025 la demande d'expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradctoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[O] [I]
SOCIETE WESTMETAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
- entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
- décrire notamment les désordres figurant dans l'assignation, dans les rapports des 24 janvier 2025, 28 mai 2025 et 31 décembre 2025 ainsi que le procès-verbal de constat du 24 février 2026,
- en rechercher les causes et indiquer s'ils proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, ou d'une exécution défectueuse ou encore d'un défaut de conseil,
- dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s'ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
- indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux
- donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l'expert pourra concilier les parties et qu'il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que Monsieur et Madame [M] devront consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de UN MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00199), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l'identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l'intitulé du virement ou par l'envoi d'un avis de virement à [Courriel 2] " ;
DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [M] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [M] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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