TJ 2b033, 11 juin 2026, RG 26/00407
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Texte de la décision
MINUTE N° : 45
DOSSIER N° : N° RG 26/00407 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DP3L
JUGEMENT DU : 11 JUIN 2026
AFFAIRE : [L] [S] épouse [G] / CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE NICE
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité 35 avenue Thiers CS 20001 06079 NICE
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A
Copie exécutoire
à :
- Me Marie catherine ROUSSEL
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. ROSET, Juge
GREFFIER : Madame ANGEL, lors des débats,
GREFFIER : Monsieur BEDROSSIAN, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
[L] [S] épouse [G]
née le 26 Novembre 1985 à AKNOUL (MAROC) (99), demeurant Bât D1 PAESE NOVU LOT 0559, 59 route Royale - BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332025002259 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représentée par Me Marie catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : F0
DÉFENDERESSE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE NICE
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité 35 avenue Thiers CS 20001 06079 NICE, dont le siège social est sis 35 avenue Thiers CS 20001 - 06079 NICE
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision réputée contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, une saisie administrative à tiers détenteur réalisée auprès de POLE EMPLOI CORSE, a été notifiée à madame [L] [S] épouse [G] par le Centre des finances publiques de NICE, pour une somme de 34.112,29 euros.
Le 16 septembre 2025, une autre saisie administrative à tiers détenteur réalisée auprès de la MSA DE CORSE a été notifiée à madame [L] [S] épouse [G] par le Centre des finances publiques de NICE, pour une somme de 34.112,29 euros.
Par exploit délivré le 23 février 2026, madame [L] [S] épouse [G] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, le centre des finances publiques de NICE, aux fins de voir :
- Juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger nulles et non avenues la saisie à tiers détenteur effectuée par le centre des finances publiques de NICE auprès de POLE EMPLOI notifiée par courrier daté du 11 septembre 2025, et la saisie à tiers détenteur effectuée par le centre des finances publiques de NICE auprès de la MSA notifiée par courrier daté du 16 septembre 2025 ;
- La Décharger du paiement de la somme de 34.112,26 euros pour laquelle ces saisies à tiers détenteur ont été effectuées ;
- Ordonner la mainlevée de ces saisies à tiers détenteur ;
- Condamner le centre des finances publiques de NICE à prendre en charge les frais des saisies à tiers détenteur effectuées auprès de POLE EMPLOI et de la MSA notifiées par courriers du 11 septembre 2025 et du 16 septembre 2025 ;
En tout état de cause :
- Condamner le centre des finances publiques de NICE en tous les dépens de la présente instance qui seront à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile par maître Marie-Catherine ROUSSEL-FILIPPI.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [L] [S] épouse [G], représentée, a maintenu ses demandes.
Le centre des finances publiques de NICE, bien que régulièrement assigné selon remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
- Sur la recevabilité du recours de madame [L] [S] épouse [G]
Aux termes de l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. "
Aux termes de l'article R281-4 du livre des procédures fiscales, " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. "
En l'espèce, deux saisies à tiers détenteur ont été notifiées à madame [L] [S] épouse [G] par courriers des 11 et 16 septembre 2025.
Celle-ci a contesté ces saisies par courrier du 5 novembre 2025 adressé au centre des finances publiques de NICE.
Toutefois, aucune réponse ne parait avoir été apportée à ce recours dans le délai de deux mois qui lui est laissé, soit jusqu'au 5 janvier 2026.
Ainsi, madame [L] [S] épouse [G] disposait d'un délai de deux mois à partir de l'expiration du délai de réponse de deux mois accordé au Centre des finances publiques, soit jusqu'au 5 mars 2026 pour saisir le juge de l'exécution.
L'assignation ayant été signifiée au centre des finances publiques de NICE le 23 février 2026, le recours de madame [L] [S] épouse [G] est recevable.
- Sur la demande de nullité des saisies à tiers détenteur
Aux termes de l'article L256 du livre des procédures fiscales, " un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat.
L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
o Sur la notification de l'avis de mise en recouvrement
Au moyen de sa demande de nullité des saisies à tiers détenteur, madame [L] [S] épouse [G] soutient qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de recouvrement prévu par l'article L256 du livre des procédures fiscales précité, lequel précède la notification de la saisie à tiers détenteur.
Le centre des finances publiques qui n'a pas comparu n'est pas en mesure de démontrer la date à laquelle l'avis de recouvrement aurait été remis.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées aux débats que les saisies à tiers détenteurs litigieuses ont été notifiées à madame [L] [S] épouse [G], ce qu'elle ne conteste pas.
Or, aux termes de l'article L281 du livre des procédures fiscales, le juge de l'exécution n'est compétent que pour statuer sur les contestations relatives à la régularité en la forme de l'acte de recouvrement, à savoir en l'espèce les saisies à tiers détenteur.
Dès lors, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour examiner la régularité de l'avis de recouvrement et, par voie de conséquence, sur la nullité desdites saisies à tiers détenteur sur ce moyen.
o Sur la mention des bases de liquidation
Madame [L] [S] épouse [G] soutient que la lettre de relance qu'elle a reçue le 7 avril 2025 ne comporte pas les modalités de calcul de la somme dont il est réclamé le paiement et sollicite, sur le fondement de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, la nullité des saisies à tiers détenteur.
En l'espèce, comme indiqué au paragraphe précédent, le juge de l'exécution n'est compétent que pour statuer sur les contestations relatives à la régularité en la forme de l'acte de recouvrement, à savoir en l'espèce les saisies à tiers détenteur.
Par conséquent, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour examiner la régularité de la lettre de relance dont madame [L] [S] épouse [G] fait état et, par voie de conséquence, sur la nullité desdites saisies à tiers détenteur sur ce moyen.
La demande de nullité des saisies à tiers détenteur soulevée par madame [L] [S] épouse [G] sera rejetée.
- Sur la contestation relative à l'obligation de paiement et l'exigibilité de la somme réclamée
Aux termes de l'article L281 du livre des procédures fiscales, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Madame [L] [S] épouse [G] conteste l'obligation de paiement et l'exigibilité de la somme réclamée par le centre des finances publiques.
Elle soutient que le montant de 34.112,29 euros n'est pas explicité par l'administration, qu'au surplus elle était affiliée à la MSA de CORSE et bénéficiait d'une assurance de protection sociale au moment de son hospitalisation du 12 mars 2024 au 4 avril 2024.
Ainsi, madame [L] [S] épouse [G] sollicite l'annulation des saisies à tiers détenteur.
En l'espèce, la somme dont il est réclamé le paiement correspond à une créance non fiscale d'un établissement public de santé de sorte que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les contestations portant sur la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur, l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée, conformément à l'article L281 du livre des procédures fiscales précité.
Les saisies à tiers détenteur ont été pratiquées les 11 et 16 septembre 2025 par le centre des finances publiques de NICE pour des frais hospitaliers, à l'encontre de madame [L] [S] épouse [G], sur la période du 12 mars au 4 avril 2024.
Madame [L] [S] épouse [G], qui ne conteste pas avoir été hospitalisée pendant la période précitée, n'apporte aucun élément permettant de justifier de ce que les sommes dues au titre de son hospitalisation du 12 mars au 4 avril 2024, ont été réglées en tout ou partie, y compris par son organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, alors que madame [L] [S] épouse [G] est défaillante dans l'administration de la preuve de la non exigibilité des sommes réclamées par le centre des finances publiques, elle sera déboutée de sa demande de nullité des saisies à tiers détenteur et, par voie de conséquence, de sa demande tendant à être déchargée du paiement desdites sommes.
- Sur la demande de mainlevée des saisies à tiers détenteur
Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. "
Il est constant qu'il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Madame [L] [S] épouse [G] sollicite la mainlevée des saisies à tiers détenteur pratiquées à l'encontre de POLE EMPLOI et de la MSA au motif qu'elles sont inutiles dès lors qu'elle n'a perçu aucun revenu de la part de POLE EMPLOI sur les années 2023 à 2025, ni de la part de la MSA de la CORSE.
Le critère d'inutilité tel que retenu par la jurisprudence s'entend dès lors qu'une mesure d'exécution forcée excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Par conséquent, madame [L] [S] épouse [G] sera déboutée de sa demande de mainlevée des saisies à tiers détenteur et, par voie de conséquence, de sa demande tendant à voir condamner le centre des finances publiques de NICE à prendre en charge les frais des saisies à tiers détenteur pratiquées.
- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991, madame [L] [S] épouse [G] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de madame [L] [S] épouse [G] recevable ;
DEBOUTE madame [L] [S] épouse [G] de sa demande de nullité des saisies à tiers détenteur pratiquées le 11 septembre 2025 à l'encontre de POLE EMPLOI CORSE et le 16 septembre 2025 à l'encontre de la MSA de la CORSE ;
DEBOUTE madame [L] [S] épouse [G] de sa demande de mainlevée des saisies à tiers détenteur pratiquées le 11 septembre 2025 à l'encontre de POLE EMPLOI CORSE et le 16 septembre 2025 à l'encontre de la MSA de la CORSE ;
DIT que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'Etat ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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