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TJ 64102, 15 juin 2026, RG 25/01202


Vérifier : TJ 64102, 15 juin 2026, RG 25/01202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/01202
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Procédure accéléréé fond
Type
other
Id
6a3461cacdc6046d47dd19b8

Texte de la décision

27,958 caractères

N° RG 25/01202 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FYR4 minute n° 26/13
du 15/06/2026

Grosse et copies le
aux avocats

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne - Procédure accélérée au fond- a été rendue la décision dont la teneur suit :

Composition de l’audience collégiale du 01 Décembre 2025 :
[...], Vice-Président
[...], Vice-présidente
[...], Magistrat honoraire, juge rapporteur

Assistée de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

COMMUNE D’[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

D’UNE PART,

ET :

Madame [M] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie CONDETTE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

D’AUTRE PART,

A l’audience du 01 Décembre 2025,

Après avoir entendu les avocats, en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 30 mars 2026, 11 mai 2026, 1er juin 2026, 3 juillet 2026 puis avancé au 15 Juin 2026.

Et à ce jour, par mise à disposition, le tribunal a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [K], qui demeure [Adresse 2] à [Localité 2] (24), est propriétaire d’un appartement situé au sein de la Résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 3] à [Localité 1] (64) cadastrée section AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2], comprenant 24 logements : il s’agit de l’appartement n°105 (lot 8), de type T2, de 35 m², situé au 1er étage du bâtiment.

Le 16 juin 2025, un procès-verbal d’infraction a été dressé par Madame [U] [W], agent assermenté de la ville d’[Localité 1], constatant que cet appartement était proposé à la location meublée de courte durée sans autorisation de changement d’usage.

Par exploit du 02 juillet 2025, la commune d’Hendaye, représentée par son maire en exercice, [E] [D], a fait assigner Madame [M] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant selon la procédure accelérée au fond aux fins de:
- constater que Madame [M] [K] a procédé au changement d’usage, sans autorisation préalable, de son local à usage d’habitation d’une surface de 35 m² (appartement 105 au 1er étage) situé Résidence [Etablissement 1] [Adresse 3] à [Localité 1] dont elle est propriétaire;
- constater que Madame [M] [K] a proposé à la location meublée et répétée de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, un local à usage d’habitation de type T2 d’une surface de 35 m² (appartement 105 au 1er étage, lot 8), situé [Adresse 4] à [Localité 1] dont elle est propriétaire;
En conséquence :
- condamner Madame [M] [K] au paiement d’une amende civile d’un montant de 50 000,00 euros;
- ordonner le retour à l’habitation du local de 35 m², décrit ci-avant, situé [Adresse 4] à [Localité 1], correspondant à un appartement de type T2 dont elle est propriétaire, transformé sans autorisation, sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard et par mètre carré utile de local irrégulièrement transformé, à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir;
- condamner Madame [M] [K] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 1000,00 euros par jour de retard et par mètre carré utile de local irrégulièrement transformé, soit 35 m², à défaut d’avoir rendu au local décrit ci-avant d’une surface de 35 m² situé [Adresse 4] à [Localité 1], dont elle est propriétaire, son usage d’habitation dans le délai fixé;
- condamner Madame [M] [K] à payer à la commune d’[Localité 1] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Madame [M] [K] à payer à la commune d’Hendaye les entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de la délivrance de l’assignation, de la signification et de l’exécution du jugement à intervenir, avec distraction au profit de la SCP CGCB & Associés;
- rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.

L’appartement litigieux a été vendu par Madame [M] [K] à Monsieur [Q] [T] suivant acte authentique reçu le 29 octobre 2025 par Maître [S] [O], notaire associée à [Localité 3] (65).

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025 par voie électronique, la commune d’[Localité 1], représentée par son maire en exercice, [E] [D], formule les demandes suivantes :
- constater que Madame [M] [K] a procédé au changement d’usage, sans autorisation préalable, de son local à usage d’habitation d’une surface de 35 m² (appartement 105 au 1er étage) situé Résidence [Etablissement 1] [Adresse 3] à [Localité 1] dont elle est propriétaire, du 10 août 2023 au 31 mai 2025;
- constater que Madame [M] [K] a proposé à la location meublée et répétée de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, un local à usage d’habitation de type T2 d’une surface de 35 m² (appartement 105 au 1er étage, lot 8), situé [Adresse 4] à [Localité 1] dont elle est propriétaire;
En conséquence :
- condamner Madame [M] [K] au paiement d’une amende civile d’un montant de 50 000,00 euros;
- débouter Madame [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner Madame [M] [K] à payer à la commune d’[Localité 1] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Madame [M] [K] à payer à la commune d’Hendaye les entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de la délivrance de l’assignation, de la signification et de l’exécution du jugement à intervenir, avec distraction au profit de la SCP CGCB & Associés;
- rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir

Au soutien de ses demandes, la commune d’[Localité 1] expose que :
- sous l’empire du réglement approuvé par délibération de la communauté d’agglomération du Pays Basque du 28 septembre 2019, Madame [M] [K] était titulaire d’une autorisation temporaire de changement d’usage délivrée le 10 août 2020 pour une durée de trois années, qui était donc valable jusqu’au 10 août 2023 et qu’elle a effectué une seconde demande d’autorisation de changement d’usage dans le cadre d’une location mixte le 18 août 2023;- par courrier en date du 06 septembre 2023 le maire de la commune d’[Localité 1] lui a demandé de fournir des pièces complémentaires, notamment la convention signée par le propriétaire et l’étudiant et l’attestation de scolarité fournie par l’établissement;
- reprochant à Madame [M] [K], d’avoir procédé à plusieurs reprises, au-delà du 10 août 2023, à des locations meublées de courte durée de cet appartement pour une clientèle de passage n’y élisant pas domicile sans autorisation préalable de changement d’usage, en violation des dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation, par courrier en date du 03 août 2023, la communauté d’agglomération Pays Basque a fait savoir à Madame [M] [K] qu’elle se trouvait en infraction pour ne pas avoir sollicité une autorisation de changement d’usage en l’invitant à régulariser cette situation;
- le 18 août 2023, Madame [M] [K] a fait une demande en ligne de changement d’usage dans le cadre d’une location mixte, demande qui a fait l’objet d’un certificat d’opposition tacite en date du 12 décembre 2023, faute d’avoir fourni toutes les pièces requises pour l’instruction de sa demande;
- le 16 juin 2025, la commune d’[Localité 1] a fait dresser par Madame [U] [I], contrôleuse assermentée, un procès-verbal d’infraction constatant la location d’un logement entier, sis [Adresse 3] à [Localité 1], sans autorisation de changement d’usage avec compensation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025 par la voie du RPVA, Madame [M] [K] formule les demandes suivantes, sur le fondement des dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation :
A titre principal :
- débouter la commune d’[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- limiter la condamnation de [M] [K] au paiement d’un euro symbolique,
En tout état de cause :
- condamner la commune d’[Localité 1] à verser à [M] [K] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire exposée en audience publique tenue le 1er décembre 2025 après renvoi, a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 février 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 30 mars 2026, 11 mai 2026, 1er juin 2026, 3 juillet 2026 puis avancé au 15 Juin 2026, date à laquelle il est statué comme suit :

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la régularité de la procédure

Il sera rappelé que le législateur a pris des dispositions destinées à lutter contre la pénurie de locaux offerts à la location dans des zones géographiques dans lesquelles il existe une grande disparité entre l'offre et la demande.

Ainsi, jusqu'au 20 novembre 2024, l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation disposait que dans les communes de plus de 200 000 habitants, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Selon ce texte, constituent des locaux à usage destiné à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1.

Pour l'application de cette disposition, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970; cette affectation peut être établie par tout mode de preuve.

Il est par ailleurs précisé que "les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Son nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article".

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2024-1039 du 21 novembre 2024 ce texte prévoit :
"La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1.

Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.
Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.

Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage.
L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article."

Il y a lieu de préciser que ce texte a été à nouveau modifié par la loi n°2026-103 du 19 février 2026.

Aux termes de l'article L. 651-2 du même code, toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L.631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000,00 euros par local irrégulièrement transformé.

Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat.
Le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe.
A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1000,00 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.

Enfin,le propriétaire d'un bien immobilier a seul qualité pour solliciter l'autorisation de changement d'usage ; il s'ensuit que le propriétaire d'un bien immobilier contrevient aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il a connaissance de la mise en location touristique de son bien.

Il n'est pas contesté que la commune d'[Localité 1] fait partie des communes concernées par les dispositions susvisées.

Madame [M] [K] conteste la régularité de la procédure initiée par la commune d'[Localité 1] en faisant valoir qu'elle repose sur un procès-verbal d'infraction ayant été établi à l'initiative de l'association ALDA laquelle est une personne morale privée à qui la commune d'[Localité 1] semble avoir délégué des missions de contrôle relevant exclusivement de l'autorité publique.

En l'espèce, le seul fait que le procès-verbal d'infraction ait été établi par la commune d'[Localité 1] suite à une alerte donné par un tiers, en l'espèce une association, n'est en aucun cas de nature à vicier la procédure alors que par ailleurs, les articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation susvisé, n'exigent pas pour que des poursuites soient engagées, l'établissement d'un procès-verbal d'infraction et qu'en application de l'article 427 du code de procédure pénale, "hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction".

Elle fait valoir par ailleurs que cette association aurait effectué un chantage au propriétaire pour exiger le retrait de l'annonce litigieuse et que le procès-verbal d'infraction aurait été établi de manière déloyale à son égard.

En l'espèce, outre le fait qu'aucun document versé aux détats établissement la réalité des affirmations de Madame [M] [K], le procès-verbal d'infraction en date du16 juin 2025 a été dressé par un agent assermenté, ce qui est établi par le procès-verbal de prestation de serment et le commissionnement de la ville d'[Localité 1] versés aux débats, et le procès-verbal est accompagné de 24 pièces annexées qui ont été produites à l'appui des constatations effectuées.

Il n'existe donc aucune irrégularité permettant de remettre en cause le procès-verbal susvisé et ses constatations.

Ce moyen sera rejeté.

2°) Sur le changement d'usage

Comme cela a été indiqué, à compter du 1er mars 2023, le changement d'usage d'un local destiné à l'habitation faisant partie des 24 communes concernées, est soumis à une autorisation préalable.

En application de ces dispositions, le changement d'usage est caractérisé en présence des éléments suivants :
- local affecté à un usage d'habitation;
- proposé à la location meublée;
- de manière répétée;
- pour de courtes durées;
- à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.

Il y a lieu de constater que Madame [M] [K] ne conteste pas que les conditions susvisées sont remplies concernant les locations qu'elle a effectuées sur la période du 10 août 2023 au 31 mai 2025.

Elle demande, à titre subsidiaire, à être dispensée du paiement de l'amende ou à tout le moins que son quantum soit réduit à un euro en invoquant le principe de la personnalité et de l'individualisation de la peine, faisant valoir que la jurisprudence a pu retenir diverses circonstances permettant de limiter le montant de l'amende et notamment, la durée des locations litigieuses, les revenus tirés de ces locations, la coopération des propriétaires dans la procédure menée par les municipalités, la situation financière du propriétaire, les diligences accomplies pour régulariser la situation et la bonne foi et l'ignorance de la réglementation applicable.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal d'infraction dressé le 16 juin 2025, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'appartement situé au sein de la Résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 3] à [Localité 1] (64) est affecté à un usage d'habitation.

Il est également établi par le procès-verbal d'infraction établi le 16 juin 2025 que :
- depuis le 10 août 2023, la propriétaire du logement litigieux n'est plus titulaire d'aucune autorisation de changement d'usage temporaire;
- l'appartement litigieux a été proposé à la location sur 7 plateformes numériques de location à partir d'une annonce portant le numéro 642000050234 (notamment, booking.com; gites.fr; airbnb; hotelmix.fr;casai.com; Hichee;fventais.com; cybevasion) et des locations de courte durée ont eu lieu sur le site booking.com du mois de juin 2024 au mois de mai 2025, l'agent de contrôle ayant pu comptabiliser 71 jours de location de courte durée sur cette période;
- le 26 mai 2025, suite à la location en courte durée de ce bien à l'association ALDA, l'annonce a été retirée et n'apparaît plus que sur la plateforme booking.com et sur le site internet caporizon.fr;
- l'association ALDA a été en mesure de louer ce bien pour une seule nuit du 19 au 20 mai 2025;
- deux témoins attestent :
* s'agissant de Monsieur [X] [L], qui était locataire de ce bien, d'avoir demandé au propriétaire de rester dans les lieux de manière permanente, ce qui lui a été refusé par la propriétaire au motif que l'appartement était occupé l'été 2025 par des amis et de la famille, alors qu'il a été constaté que ce logement avait été proposé après son départ, à la location de courte durée sur plusieurs sites et plateformes de location saisonnière;
* s'agissant de Madame [Z] [R] épouse [A], qui été locataire de ce bien pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024, d'avoir demandé à rester dans l'appartement ce qui lui a été refusé par la propriétaire au motif que le logement était loué pendant la période estivale et a été de nouveau proposé en bail de 9 mois au mois de septembre sur le site le Bon Coin, ce témoin indiquant dans son attestation s'être retrouvée sans logement pendant 10 jours avec toutes ses affaires et ses cartons dans son véhicule;
- en cumulant la plateforme caporizon.fr et booking.com, un minimum de 71 jours de location de courte durée ont été comptabilisées;
- il a été comptabilisé du 04 juin 2024 au 17 août 2024, 17 nuitées et 9 nuitées au mois de mai 2025.

Madame [M] [K] peut difficilement invoquer sa bonne foi alors qu'elle a poursuivi les locations saisonnières après avoir reçu le 09 août 2023 le courrier d'information signé le 03 août 2023 adressé par la communauté d'agglomération du Pays Basque pour lui signaler que son autorisation de location de courte durée arrivait à échéance et qu'elle devait déposer une nouvelle autorisation.

Egalement elle ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance du courrier de demande de pièces supplémentaires en date du 11 septembre 2023 alors qu'il est établi par l'horodatage figurant sur le logiciel comportant la mention "lu" qu'elle en a été informée et qu'elle a également eu connaissance de la décision de rejet.

Elle ne peut donc prétendre avoir pensé qu'elle avait bénéficié d'un accord tacite à l'expiration du délai de deux mois.

Elle peut d'autant moins invoquer sa bonne foi qu'il résulte des constatations faites par la contrôleuse assermentée que seul le site Airbnb disposait d'un numéro d'enregistrement de sorte qu'elle n'a pas pu connaître le nombre de séjours sur les autres plateformes ni le nombre de séjours en 2025, soulignant que le nombre de 71 jours retenus était un minimum.

Il résulte des constatations réalisées par l'agent assermenté de la ville d'[Localité 1] que Madame [M] [K] a proposé à la location sur les sites Airbnb en meublés, un appartement dont elle était propriétaire, à plusieurs reprises, pour une clientèle de passage n'y élisant pas domicile et que ce logement, pourtant à usage d'habitation, a bien été loué à une clientèle de passage pour de courtes durées, de manière non conforme au code de la construction et de l'habitation et sans que ne soit mise en oeuvre une mesure de compensation.

L'infraction aux dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation est donc parfaitement constituée de sorte que Madame [M] [K] encourt la sanction pécuniaire édictée par l'article L.651-2 du même code.

L'amende civile constituant une sanction ayant le caractère d'une punition, son prononcé est soumis aux principes de personnalité et d'individualisation de la peine et elle doit être fixée en fonction de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d'habitation, de la bonne foi dont l'intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.

Il résulte du procès-verbal de constat d'infraction que le montant des gains illicites peut être estimé à 7500,00 euros mais que ce gain est sous-évalué dans la mesure où le nombre de séjours sur les autres plateformes est inconnu du fait de l'absence d'enregistrement de ces plateformes.

Par ailleurs, il sera tenu compte du fait que l'appartement litigieux a été vendu le 29 octobre 2025 après un compromis de vente en date du 20 août 2025, de sorte que l'infraction a cessé depuis cette date.

Il convient dans ces conditions de condamner Madame [M] [K] au paiement d'une amende civile de 5000,00 euros qui sera intégralement reversée à la commune d'[Localité 1] (64).

8°) Sur les demandes annexes

Madame [M] [K] sera condamnée à payer à la commune d'[Localité 1] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ce chef de demande.

La commune d'Hendaye sollicite la condamnation de Madame [M] [K] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de la délivrance de l'assignation, de la signification et de l'exécution du jugement à intervenir, avec distraction au profit de la SCP CGSB & Associés.

En l'espèce, non seulement l'article 695 du code de procédure civile énumère limitativement les frais, indemnités et taxes compris dans les dépens et si les émoluments des officiers publics ou ministériels y figurent, il s'agit de frais afférents à des actes accomplis dans le cadre de procédures judiciaires, c'est-à-dire autorisées par un magistrat, mais les droits visés par les dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire que peut solliciter le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) chargé du recouvrement de sommes ne constituent pas des dépens mais sont, par application de l'article R 444-55 du code de commerce, prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.

En conséquence les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement dus au commissaire de justice instrumentaire d'une exécution forcée ne peuvent être pris en compte au titre des dépens.

Madame [M] [K] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l'assignation et de la signification du jugement mais non les frais d'exécution de la décision.

Il sera par ailleurs fait application au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

[...], Vice Président du tribunal judiciaire de Bayonne, après débats publics, en la forme accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [M] [K] de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité du procès-verbal d'infraction établi le 16 juin 2025 par la commune d'[Localité 1],

CONDAMNE Madame [M] [K] au paiement d'une amende civile de 5000,00 euros concernant l'appartement n°105 (lot 8), de type T2, de 35 m², situé au 1er étage de la Résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 3] à [Localité 1] (64), par application des articles L631-7 et L651-2 du code de la construction et de l'habitation,

DIT que le montant de cette amende sera intégralement reversée à la commune d'[Localité 1] (64),

CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à la commune d'[Localité 1] (64) la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [M] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [M] [K] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de l'assignation et de la signification du jugement mais non les frais d'exécution de la décision,

DIT qu'il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Le présent jugement a été signée par Monsieur RIVIERE, Vice-Président et par Madame SIOT, Greffière principale, présente lors du prononcé.

La Greffière, Le Président,

[...] [...]

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