TJ 64102, 16 juin 2026, RG 25/00475
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F.
20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 25/00475 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FWSG
N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le
aux avocats
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[...], Juge, assistée de [...], Greffière principale, présente lors des débats et de [...], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Monsieur [T] [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille PRATDESSUS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 175
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 64102-2025-000725 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAYONNE)
D’UNE PART,
ET :
Madame [P] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART,
A l’audience du 21 Avril 2026, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu Me PRATDESSUS a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'article 1072-1 du code de procédure civile, constate qu'aucune mesure d'assistance éducative n'est ouverte concernant l'enfant au tribunal judiciaire de Bayonne ;
Vu l'assignation en divorce en date du 20 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 27 août 2025 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil entre les époux :
*Monsieur [T] [L] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
et
*Madame [P] [C] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2],
Mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 3],
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'État civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2024, date de la séparation effective des époux,
Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
Renvoie les parties à un partage amiable ou judiciaire,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
Dit que pour l'exercice de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux...).
Fixe la résidence de l'enfant alternativement au domicile de chacun des parents,
Dit que cette résidence s'organisera librement et à défaut de meilleur accord entre les parents en période scolaire:
- les semaines paires chez le père, à compter du vendredi de la semaine impaire précédente, sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ou 18 heures
- les semaines impaires chez la mère, du vendredi de la semaine paire précédente, sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ou 18 heures
Dit que l'alternance hebdomadaire sera maintenue pendant les vacances scolaires de Février, Pâques et Toussaint,
Dit que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié en alternance, les années impaires la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, et inversement les années paires,
Dit que les vacances scolaires d'été seront partagées par quarts les premier et troisième quarts chez le père et les second et quatrième quarts chez la mère,
Dit que le parent qui débute son droit ira chercher l'enfant,
Dit que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec l'enfant le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;
Précise que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie concernée,
Dit que chacun des parents supportera la charge matérielle et les dépense quotidiennes courantes de l'enfant pendant sa période de résidence,
Dit que les autres frais, (scolaires et extra-scolaires, de santé...) , seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord sur les activités choisies,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la pension alimentaire.
Condamne Monsieur [N] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le présent jugement a été signé par [...], Juge et par [...], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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