TJ 64102, 16 juin 2026, RG 25/00592
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F.
20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 25/00592 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FWNK
N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le
aux avocats
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[...], Juge, assistée de [...], Greffière principale, présente lors des débats et de [...], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [T] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline OUSTALET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 75
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 23
D’AUTRE PART,
A l’audience du 21 Avril 2026, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu les avocats a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'article 1072-1 du code de procédure civile, constate qu'aucune mesure d'assistance éducative n'est ouverte concernant l'enfant au tribunal judiciaire de Bayonne ;
Vu l'assignation en divorce en date du 18 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 25 août 2025 ;
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil entre les époux :
*Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2],
et
*Madame [T] [W] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3],
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'État civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 18 mars 2025, date de la demande en divorce,
Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
Renvoie les parties à un partage amiable ou judiciaire,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants
Rappelle l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
Dit que pour l'exercice de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant l'éducation des enfants (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux...).
Fixe la résidence des enfants alternativement au domicile de chacun des parents,
Dit que cette résidence s'organisera librement et à défaut de meilleur accord entre les parents en période scolaire une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir suivant, sur toute la période de l'année civile, y compris pendant les vacances scolaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaines,
Dit que la soirée de Noël sera attribuée à la mère les années impaires et au père les années paires sauf meilleur accord entre eux,
Dit que le parent qui débute son droit ira chercher l'enfant,
Précise que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie concernée,
Dit que chacun des parents supportera la charge matérielle et les dépense quotidiennes courantes de l'enfant pendant sa période de résidence,
Dit que les autres frais, (scolaires et extra-scolaires, de santé, frais de mutuelle) , seront partagés par moitié entre les parents,
Constate l'accord des parents pour que les enfants soient rattachés fiscalement à chaque parent compte tenu de la résidence alternée,
Constate l'accord des parents pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre eux,
Rappelle que chaque parent doit souscrire une assurance responsabilité civile,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la pension alimentaire.
Condamne les parties aux dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre elles et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, s'il y a lieu.
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le présent jugement a été signé par [...], Juge et par [...], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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