TJ 67482, 18 juin 2026, RG 23/10814
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Texte de la décision
N° RG 23/10814 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHB
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/10814 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHB
Minute n°
Copie exec. à :
Me Philippe LOEW
Me Nadia LOUNES
Me Gaston SCHEUER
Me Sarah ZIMMERMANN
Me Nicolas ALTEIRAC
Le
Le Greffier
Me Nicolas ALTEIRAC
Me Philippe LOEW
Me Nadia LOUNES
Me Gaston SCHEUER
Me Sarah ZIMMERMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires “Syndic de copropriété du [Adresse 1]”
immatriculé au Registre National des Copropriétés sous le n° AG6005367 et institué par le Règlement de copropriété du 27 septembre 2013, représenté par son Syndic bénévole, Madame [I] [Q] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CREPI CENTRE, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 319.467.270. prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.C.I. [Etablissement 1], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° SIREN 841.183.551. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège actuel [Adresse 4] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
S.A.S. DCCD, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 831.851.639. prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] [F], demeurant [Adresse 6] à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE [Etablissement 1]” immatriculé au Registre National des Copropriétés sous le n° AG9044587 prise en la personne de son syndic professionnel la SARL IMMOBILIERE DU MUSEE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° SIREN 413.459.001. ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
N° RG 23/10814 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHB
[P] [A], exerçant en entreprise individuelle sous le n° SIREN 800 284 754, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 52
S.A.R.L. ESPACE HABITAT 67, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 533.635.744. prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Maître [S] [T] demeurant [Adresse 10] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a été institué par le règlement de copropriété du 27 septembre 2013. La copropriété est située sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] et composée de deux appartements et de deux garages.
La SCI [Etablissement 1] a acquis la parcelle voisine en 2018, sur laquelle était édifiée une dépendance. Elle a fait réaliser des travaux de transformation du bâtiment en logements d’habitation.
Un procès-verbal de commissaire de justice a été établi le 26 août 2019 préalablement aux travaux de rénovation. La maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [A] [P] exerçant en entreprise individuelle.
Une copropriété dénommée RESIDENCE [Etablissement 1] a été créée pour la vente des logements ainsi construits.
Selon un rapport d’expertise privée établi le 15 janvier 2021, des désordres ont été constatés sur les bâtiments de la copropriété suite aux travaux, ainsi que des empiètements et la dégradation d’une servitude de passage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mai 2021, la SCI [Etablissement 1] a été mise en demeure de réparer les désordres et de rétablir les bornes.
Par lettre recommandée datée du 25 mai 2021, Monsieur [P] a été mis en demeure de verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 900 € en réparation des désordres.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [B], lequel a déposé son rapport le 27 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a mis en demeure la SCI [Etablissement 1], le SDC [Etablissement 1] et Monsieur [P] de prendre en charge les travaux et de faire cesser les troubles.
Par assignations remises le 12 et le 20 décembre 2023, le SDC [Adresse 1] a fait attraire la SCI [Etablissement 1], le SDC [Etablissement 1], Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir leurs condamnations à lui verser le coût des travaux de reprise des désordres, outre 6 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par assignations remises le 12 et le 15 février 2025, Monsieur [P] a fait attraire la SARL CREPI CENTRE, la SAS DCCD et la SARL ESPACE HABITAT 67 en intervention forcée.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 janvier 2026 et renvoyé le dossier devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 12 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
Par conclusions régulièrement déposées le 28 février 2026, le SDC [Adresse 1] demande au tribunal de :
DECLARER les demandes du SDC [Adresse 1] recevables et bien fondées
En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER le SDC [Etablissement 1], la SCI [Etablissement 1] et Monsieur [P] in solidum à lui payer la somme de 15 296, 60 € au titre des travaux de remise en état, revalorisée selon l’indice BT01 du 27 janvier 2023, date du rapport au jour du jugement à intervenir, et augmentée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance du 28 octobre 2021, subsidiairement de la mise en demeure du 28 mars 2023
A titre subsidiaire,
CONDAMNER le SDC [Etablissement 1], la SCI [Etablissement 1], Monsieur [P] à payer au SDC [Adresse 1] la somme de 12 570 € au titre des travaux de remise en état, revalorisée selon l’indice BT01 du 27 janvier 2023, date du rapport au jour du jugement à intervenir, et augmentée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance du 28 octobre 2021, subsidiairement de la mise en demeure du 28 mars 2023
CONDAMNER le SDC [Etablissement 1], la SCI [Etablissement 1], Monsieur [P] in solidum à payer au SDC [Adresse 1] la somme de 2 190, 52 € au titre de la gouttière du bâtiment principal réparée selon facture du 26 avril 2023
ORDONNER la capitalisation des intérêts
En tout état de cause,
REFUSER toute jonction de la présente affaire avec l’intervention forcée à l’encontre des sociétés DCCD, CREPI CENTRE et ESPACE HABITAT 67
CONDAMNER le SDC [Etablissement 1], la SCI [Etablissement 1], et Monsieur [P] in solidum à payer au SDC [Adresse 1] la somme de 6 000 € de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral
CONDAMNER le SDC [Etablissement 1], la SCI [Etablissement 1] et Monsieur [P] in solidum à payer au SDC [Adresse 1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le SDC [Etablissement 1], la SCI [Etablissement 1] et Monsieur [P] in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise de la procédure de référé expertise RG 21/00712 ainsi que les frais d’expertise judiciaire
Au soutien de ses prétentions, le SDC [Adresse 1] rappelle avoir fait établir des constats par commissaire de justice et une expertise privée avant et après les travaux effectués sur la parcelle voisine pour démontrer l’existence des désordres et des dégradations pour lesquels elle demande réparation, ces dommages étant apparus entre le 26 août 2019 et le 21 juillet 2021. Il relève que durant cette période, les travaux étaient supervisés par Monsieur [P]. Il précise que le lien de causalité entre les travaux de l’immeuble du SDC DES ORANGERS et les dégradations subies est ainsi démontré.
Le SDC [Adresse 1] ajoute que l’expert judiciaire a constaté des désordres au niveau de la couverture de l’appentis couvrant l’accès au sous-sol, le bac en acier ayant été endommagé par des chutes de maçonnerie ou de gravats. Il fait également état de dégradations affectant le sous-bassement de la façade sud de la copropriété vraisemblablement suite à un déplacement de palettes ou d’un échafaudage contre la façade. Il indique aussi que la descente d’eaux pluviales du bâtiment principal présente des désordres puisqu’elle n’est plus correctement raccordée à la gouttière, un déboîtement probablement lié à l’installation ou à la désinstallation de l’échafaudage étant constaté. De même, la descente d’eaux pluviales du bâtiment annexe, laquelle a été détériorée sûrement suite à un choc avec un engin de chantier ayant cassé le bord de la gouttière.
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Le SDC [Adresse 1] déplore encore la dégradation de la cour, la bouche d’évacuation des eaux étant obstruée suite au déversement de gravillons et les aménagements ayant été déformés suite au passage d’engins de chantier. Il indique que des empiètements dus à des maçonneries irrégulières ont été constatés par commissaire de justice et que les clous d’arpentage ont été recouverts lors des travaux, empêchant de visualiser les bornes.
Le SDC [Adresse 1] fonde ses demandes notamment sur l’article 544 du code civil et sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et rappelle que la responsabilité du constructeur, voisin occasionnel, peut aussi être engagée sur ce fondement. Il conteste toute autre cause à l’origine des dégradations constatées, lesquelles ne peuvent s’expliquer par l’usure du temps ou par l’usage des lieux par les copropriétaires. Il précise que la responsabilité de la SCI [Etablissement 1] est engagée en raison de sa qualité de maître de l’ouvrage, peu importe qu’elle n’ait pas réalisé elle-même les travaux puisqu’il s’agit d’une responsabilité objective ne nécessitant pas la démonstration d’une faute. Il ajoute que la responsabilité de Monsieur [P] est engagée en sa qualité de maître d’œuvre chargé de la direction des travaux, de la coordination du chantier et de sa surveillance. Il affirme que le SDC [Etablissement 1] est également responsable des dommages causés en sa qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux ont été réalisés.
Le SDC [Adresse 1] met en compte une somme de 15 296, 60 € et verse à la procédure les devis ayant permis ce chiffrage. Il conteste le montant retenu par l’expert judiciaire, estimant que ce chiffrage ne repose sur aucun devis. A titre subsidiaire, le SDC [Adresse 1] conclut à un coût tel que celui retenu par l’expert judiciaire, le prix déjà payé pour la réfection d’une gouttière devant s’y ajouter.
Le SDC [Adresse 1] met aussi en compte un préjudice moral et de jouissance estimé à la somme de 6 000 €.
Par conclusions régulièrement déposées le 22 avril 2025, la SCI [Etablissement 1] demande au tribunal de :
REJETER la demande formulée à titre principal par la défenderesse tendant à la condamnation de la SCI [Etablissement 1] à lui verser la somme de 15 296, 60 € au titre des travaux de remise en état
REJETER la demande formulée à titre subsidiaire par la défenderesse tendant à la condamnation de la SCI [Etablissement 1] à lui verser la somme de 12 570 € au titre des travaux de remise en état, à défaut la ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient dépasser la somme de 2 500 €
REJETER la demande formulée par la défenderesse tendant à la condamnation de la SCI [Etablissement 1] à lui verser la somme de 2 190, 52 € au titre de la réparation de la gouttière du bâtiment principal
REJETER la demande formulée par la défenderesse tendant à la condamnation de la SCI [Etablissement 1] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETER la demande formée par Monsieur [P] tendant à la condamnation de la SCI [Etablissement 1] à lui verser la somme de 22 404 € à titre de complément de rémunération
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser à la SCI [Etablissement 1] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des prétentions formées à son encontre, la SCI [Etablissement 1] conteste les désordres et les dégradations invoquées par le SDC [Adresse 1]. Concernant l’appentis, la SCI [Etablissement 1] considère que la couverture était déjà en mauvais état avant les travaux. Elle estime également que les dégâts observés au niveau du soubassement résultent d’un problème de raccordement de la gouttière, ce souci ne lui étant pas imputable. Elle relève que l’expert a indiqué peu probable que le désordre affectant la gouttière du bâtiment principal soit consécutif aux travaux. Elle ajoute que la gouttière du bâtiment annexe n’est pas raccordée au réseau et que le dispositif n’est pas conforme aux règles de l’art. Elle affirme que l’expert n’a pas constaté de désordres particuliers au niveau de la cour. Elle reproche au SDC [Adresse 1] de ne pas établir la preuve que les clous de bornage étaient en place avant les travaux et elle indique que seul du mortier empiète sur la parcelle mitoyenne.
Concernant les montants mis en compte par le SDC [Adresse 1], la SCI [Etablissement 1] indique que sa responsabilité dans la survenance des dégradations invoquées n’est pas établie, à l’exception de l’empiètement du mortier des bordures. Elle indique que seul Monsieur [P] peut être tenu responsable de ce désordre. Elle conteste le montant mis en compte par le SDC [Adresse 1] au titre de son préjudice moral et de jouissance.
La SCI [Etablissement 1] conclut également au rejet de la demande de complément de rémunération formée par Monsieur [P], indiquant que cette demande ne repose sur aucun fondement contractuel et qu’aucun avenant n’est versé aux débats. Elle rappelle que les honoraires convenus étaient forfaitaires.
Par conclusions régulièrement déposées le 5 janvier 2026, Monsieur [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER le SDC [Adresse 1] de toutes ses fins et prétentions
A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement la SCI [Etablissement 1] ainsi que les sociétés DCCD, CREPI CENTRE et ESPACE HABITAT 67 à garantir Monsieur [P] de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre aux termes du jugement à intervenir
A titre subsidiaire,
FIXER les parts contributives de la SCI [Etablissement 1] ainsi que des sociétés DCCD, CREPI CENTRE et ESPACE HABITAT 67 et de Monsieur [P] dans la réparation du dommage subi par le SDC [Adresse 1]
LIMITER la part contributive de Monsieur [P]
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [Etablissement 1] à verser à Monsieur [P] la somme de 22 404 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER le SDC [Adresse 1] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, Monsieur [P] indique que l’architecte ne peut être responsable que dans la limite des missions qui lui ont été confiées et qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens. Il rappelle que l’expert judiciaire a considéré qu’il était impossible de confirmer que les travaux étaient la cause des dégradations dénoncées par le SDC [Adresse 1]. Il ajoute que seul l’empiètement du lit de mortier est reconnu par l’expert comme résultant des travaux et il estime ne pas pouvoir en être tenu pour responsable, puisqu’il n’a commis aucune faute à l’origine de ce défaut d’exécution. Il conteste d’ailleurs l’existence de l’empiètement constaté par l’expert judiciaire en faisant état d’un rapport établi par un géomètre.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] indique ne pouvoir être tenu que sur la base du chiffrage proposé par l’expert judiciaire. Il sollicite que sa contribution à la dette soit fixée à une part minimale le cas échéant.
A titre reconventionnel, Monsieur [P] demande à ce que la facture de complément d’honoraires qu’il a adressé à la SCI [Etablissement 1] le 30 mars 2021 lui soit réglée, cette facture correspondant à la complexité du chantier et n’ayant d’ailleurs pas été contestée dans le délai de rigueur suite à sa réception par le maître de l’ouvrage.
Par conclusions régulièrement déposées le 19 mai 2025, le SDC [Etablissement 1] demande au tribunal de :
A titre principal,
REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre du SDC [Etablissement 1] comme étant mal dirigées dans la mesure où le syndicat n’était pas encore existant, ni formé lors de la réalisation des travaux, et n’en est pas à l’origine, n’a pas assuré la commande, ni le suivi desdits travaux
A titre subsidiaire, si le tribunal venait par impossible considérer la demande adverse recevable à l’encontre du SDC [Etablissement 1]
DEBOUTER la demanderesse de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation de travaux en ce qu’elles sont dirigées notamment à l’encontre du SDC [Etablissement 1], en ce que la demanderesse échoue à justifier le fait que les dommages qu’elle invoque lui seraient imputables, ainsi que le rappelle l’expert
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation, en estimant que certains des dommages invoqués sont imputables à l’un ou aux défendeurs,
REDUIRE et LIMITER drastiquement les montants sollicités conformément aux seuls dommages dont le tribunal ne pourrait avoir de doute sur l’imputabilité
CONDAMNER solidairement la SCI [Etablissement 1] et Monsieur [A] [P], étant seuls responsables des travaux litigieux, à garantir indemne le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], lequel ne saurait avoir à souffrir d’une quelconque condamnation à ce titre
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’intégralité de ses fins et prétentions
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser au SDC [Etablissement 1] un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, le SDC [Etablissement 1] fait valoir que les travaux critiqués sont antérieurs à sa création, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre d’un fait générateur antérieur à sa constitution.
A titre subsidiaire, le SDC [Etablissement 1] conteste l’imputabilité des désordres invoqués par le SDC [Adresse 1] aux travaux commandés par la SCI [Etablissement 1]. Il rappelle que l’expert judiciaire estime d’ailleurs peu probable que la plupart de ces dégradations soient liées aux travaux. Il ajoute qu’une tempête s’est produite en février 2020, cette tempête ayant pu causer des dégâts, notamment des chutes de maçonnerie ou de gravats. Il conteste le chiffrage proposé par le SDC [Adresse 1], rappelant que les désordres ne lui sont pas imputables. Il conteste également le préjudice moral et de jouissance mis en compte.
A titre subsidiaire, le SDC [Etablissement 1] demande à ce que Monsieur [P] et la SCI [Etablissement 1] soient condamnés à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ces condamnations ne pouvant excéder le montant mis en compte au titre des empiètements soit une somme de 3 350 € HT.
Par conclusions régulièrement le 10 novembre 2025, la SARL CREPI CENTRE demande au tribunal de :
DECLARER nulle l’assignation signifiée à la SARL CREPI CENTRE.
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CREPI CENTRE conclut à la nullité de l’assignation qui lui a été remise en raison de l’absence de demande dirigée contre elle par Monsieur [P].
La société DCCD et la société ESPACE HABITAT 67 n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le jugement est réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire :
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge. La demande de nullité de l’assignation constitue une exception de procédure qui relève de la compétence du juge de la mise en état.
La SARL CREPI CENTRE n’ayant pas saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcée la nullité de l’assignation qui lui a été remise à l’initiative de Monsieur [P], cette demande de nullité est irrecevable devant le juge du fond.
La demande de nullité de l’assignation formée par la SARL CREPI CENTRE doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le SDC [Adresse 1] fait état de troubles anormaux du voisinage occasionnés sur sa propriété lors des travaux de construction de la propriété du SDC [Etablissement 1] et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage :
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage. Ils doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
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Sur la couverture de l’appentis du sous-sol :
Selon le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX, des dommages ont été causés par la chute de gravats ou de maçonneries sur le toit métallique de l’appentis se trouvant dans la cour de la copropriété [Adresse 1].
L’expert judiciaire a constaté des traces des dommages allégués au-dessus de la toiture en plaques métalliques nervurées de l’ouvrage.
Les photographies versées à la procédure permettent de confirmer la présence de traces sur la couverture de l’appentis, résultant notamment de projections de crépis, comme en attestent les photographies annexées au procès-verbal établi par commissaire de justice le 21 juillet 2021.
Le désordre dénoncé par le SDC [Adresse 1] au niveau du toit de l’appentis est ainsi établi.
Aucun désordre n’avait pourtant été constaté au niveau de la toiture de l’appentis par le commissaire de justice ayant établi un état des lieux avant travaux selon constat daté du 26 août 2019.
Certes, la photographie annexée au rapport établi par l’expert amiable ne permet pas d’identifier précisément la nature et le siège des désordres dénoncés par le SDC [Adresse 1].
La photographie annexée au procès-verbal établi le 21 juillet 2021 démontre toutefois sans équivoque l’existence de résidus de crépi qualifiés de « rugueux » présents au niveau de la toiture de l’appentis à la suite des travaux effectués pour le compte de la SCI [Etablissement 1].
Il résulte également de la description et de la topographie des lieux que la toiture de l’appentis était située à proximité immédiate de l’échafaudage notamment utilisé pour édifier la construction de la SCI [Etablissement 1].
Dès lors, la projection de résidus de crépi sur la toiture de l’appentis résulte des travaux effectués au profit de la SCI [Etablissement 1], aucun autre travail de crépissage n’étant allégué à proximité de la toiture de l’appentis entre le constat établi par commissaire de justice le 26 août 2019 et le constat établi par commissaire de justice le 21 juillet 2021.
Les projections de crépi ainsi constatés résultent par conséquent des travaux effectués sur le terrain de la copropriété [Etablissement 1].
Ces projections ayant détérioré la toiture de l’appentis de la copropriété [Adresse 1], elles constituent des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur le soubassement de la façade sud :
Selon l’expert amiable, une détérioration du mortier du soubassement de la façade sud de la copropriété [Adresse 1] est constatée. L’expert judiciaire indique que des détériorations sont effectivement observées au droit du revêtement relatif au soubassement.
L’existence de désordres affectant le soubassement de la façade sud est ainsi démontrée, les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire permettant de constater des traces noirâtres en coulures à ce niveau.
Le SDC [Adresse 1] rappelle que l’expert amiable a imputé les détériorations constatées au niveau du soubassement au déplacement de palettes ou de l’échafaudage contre la façade.
Il ne ressort cependant pas des constatations contradictoires menées par l’expert judiciaire que les détériorations constatées au niveau du soubassement résultent des travaux effectués par la SCI [Etablissement 1], l’expert judiciaire expliquant que les désordres proviennent d’une anomalie au niveau du ruissellement des eaux pluviales. Les traces matérialisées par les photographies annexées au rapport d’expertise semblent effectivement correspondre à des traces laissées par de l’eau de ruissellement.
Il n’est donc pas établi par le SDC [Adresse 1] que les traces constatées au niveau du soubassement de la façade sud puissent avoir été occasionnées par les travaux effectués sur le terrain voisin.
La détérioration constatée au niveau du soubassement de la façade sud de la copropriété [Adresse 1] ne constitue donc pas un trouble anormal du voisinage résultant des travaux effectués sur le terrain voisin.
Sur la descente d’eaux pluviales du bâtiment principal :
Selon le procès-verbal de commissaire de justice établi avant les travaux, aucun dégât n’a été signalé concernant la descente d’eaux pluviales du bâtiment principal. Aucune photographie précise du haut de la gouttière n’est toutefois annexée au procès-verbal.
L’expert amiable a constaté un dommage à la descente et au moignon en zinc de la toiture de l’immeuble.
L’expert judiciaire a constaté un déboîtement du moignon relatif à la descente d’eaux pluviales de la toiture du bâtiment principal de la copropriété [Adresse 1].
La matérialité du désordre affectant la descente d’eaux pluviales du bâtiment principal de la copropriété [Adresse 1] est ainsi établie.
Concernant son imputabilité, si l’expert amiable estime probable que le désordre ait été causé par le montage et le démontage de l’échafaudage, l’expert judiciaire indique très peu probable que ce dommage soit consécutif aux travaux effectués au profit de la copropriété [Etablissement 1].
Il importe de rappeler que le SDC [Adresse 1] doit démontrer que le désordre affectant la descente d’eaux pluviales du bâtiment principal résulte des travaux effectués au sein de la copropriété voisine.
Or la production de constats de commissaire de justice et de rapports d’expertise amiable et judiciaire établissant la matérialité du désordre ne suffit pas à prouver l’origine et la cause de ce dommage, dès lors que l’expert judiciaire émet des réserves importantes quant à l’existence d’un lien de causalité entre le déboîtement de la gouttière et les travaux réalisés au profit de la copropriété DES ORANGERS.
En l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les travaux effectués par la SCI [Etablissement 1] et le dommage, le déboîtement de la descente d’eaux pluviales du bâtiment principal ne constitue pas un trouble excédant les limites normales du voisinage.
Sur la descente d’eaux pluviales de l’annexe :
Le procès-verbal de commissaire de justice établi avant les travaux ne fait état d’aucun désordre au niveau de la gouttière de l’annexe de la copropriété [Adresse 1], la gouttière étant visible sur les photographies annexées au rapport.
Le procès-verbal de commissaire de justice établi après les travaux démontre qu’un morceau de la gouttière du bâtiment annexe a été cassé au niveau de l’avant du bâtiment. La photographie annexée aux débats permet de constater que le morceau cassé est celui situé au niveau de la zone de stationnement de la cour commune de l’immeuble.
L’expert amiable indique dans son rapport que des dommages ont été causés à la gouttière de l’annexe servant à abriter les garages.
L’expert judiciaire n’a pas été en mesure de constater ce dommage puisque le désordre avait été réparé au moment des opérations d’expertise. Seule la non-conformité de la gouttière aux règles de l’art et son absence de raccordement au réseau d’assainissement a été constaté.
La matérialité du désordre ayant affecté la gouttière de l’annexe de la copropriété [Adresse 1] est ainsi établie.
Certes, le désordre invoqué par le SDC [Adresse 1] n’existait pas avant les travaux commandés par la SCI [Etablissement 1].
Il importe néanmoins de rappeler que la preuve de l’origine du dommage incombe au SDC [Adresse 1]. Or le désordre affectant la gouttière est situé au niveau d’une aire de stationnement commune aux immeubles des copropriétés, de sorte que l’expert amiable n’a pu que supposer que le choc à l’origine du dommage ait impliqué un engin de chantier.
La cause du désordre ne peut toutefois être établie avec certitude, puisque l’engin ou le véhicule impliqué dans la casse d’un morceau de la gouttière n’a pas été identifié.
La preuve de l’imputabilité aux travaux du désordre affectant la gouttière du bâtiment annexe de la copropriété [Adresse 1] n’étant pas suffisamment rapportée, ce dommage ne constitue pas un trouble anormal du voisinage.
Sur les dommages causés à la cour :
Selon le procès-verbal établi par commissaire de justice avant les travaux, la cour de l’immeuble était composée de gravier et de terre battue partiellement envahie par les mauvaises herbes, avec un nid de poule. Des photographies sont annexées au constat.
Selon le procès-verbal établi par commissaire de justice après les travaux, un amoncellement anormal de gravillons provenant de la limite séparative de propriété a été constaté.
L’expert amiable indique que les aménagements de la cour intérieure, par des concassés, ont été souillés par les divers travaux engagés pour le compte de la SCI, mais également déformés sous les passages des engins.
L’expert judiciaire indique que les désordres affectant la zone d’accès à l’escalier d’entrée semblent avoir été initialement présents ou que les dégradations sont insignifiantes. L’état dégradé de la cour a toutefois été constaté, notamment concernant la bordure attenante à la voie publique et l’encombrement du siphon avaloir par les détritus et les débris.
Concernant l’état de la bordure attenante à la voie publique, aucune différence significative n’est toutefois constatée entre les photographies antérieures aux travaux et les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire ne précise d’ailleurs pas la nature des dégradations causées à la bordure attenant à la voie publique, laquelle n’était déjà pas en parfait état avant les travaux au regard des photographies versées à la procédure. De plus, l’expert judiciaire n’a pas fait état dans son rapport de déformations susceptibles d’avoir été causées par des engins de chantier.
Il résulte également des constatations effectuées par les experts et par les commissaires de justice que la cour était déjà composée de gravier et de terre battue avant les travaux, de sorte que son envahissement par des graviers provenant par des travaux n’est pas démontré.
La matérialité des déformations de la cour et de la dégradation de la zone d’accès à l’escalier avant et de la bordure attenante à la voie publique n’est donc pas établie.
Il résulte toutefois des photographies versées à la procédure, prises avant et après les travaux et annexées au rapport d’expertise judiciaire, que des dalles sont en attente et que certaines ont été détériorées à l’endroit où était installé l’échafaudage durant les travaux.
La détérioration de certaines dalles présentes sur le terrain de la copropriété [Adresse 1] durant les travaux est ainsi établie.
Cette nuisance excède les inconvénients normaux du voisinage, s’agissant par conséquent d’un trouble anormal du voisinage.
Concernant l’encombrement du siphon avaloir de la cour de l’immeuble, il résulte des photographies prises avant et après les travaux que de nombreux débris jonchent la grille et ont été déversés à l’intérieur du siphon. Le siphon étant situé à l’arrière de la cour et à proximité immédiate des travaux commandés par la SCI [Etablissement 1], ces débris ne peuvent avoir d’autre provenance que la réalisation de ces travaux.
La matérialité du désordre résultant de l’encombrement du siphon avaloir de la cour de l’immeuble et son imputabilité aux travaux sont par conséquent démontrées, de sorte que ce désordre constitue un trouble anormal du voisinage.
Sur les empiètements :
L’expert judiciaire a constat que le lit de mortier relatif au scellement des bordurettes de jardin situées entre les propriétés empiète sur le terrain de la copropriété [Adresse 1] ou sur la zone délimitant la servitude de passage.
Il résulte en effet des photographies versées aux débats que le mortier visant à faire tenir la bordurette réalisée au profit de la copropriété [Etablissement 1] déborde sur le terrain voisin, de sorte qu’un empiètement sur la copropriété [Adresse 1] est démontré.
L’existence d’un empiètement sur le fonds voisin entrave la jouissance de ses droits par le propriétaire de fonds, de sorte que le dépassement du lit de mortier de la bordurette sur le terrain de la copropriété [Adresse 1] constitue un trouble excédant les limites normales du voisinage.
L’expert judiciaire a également constaté que des clous d’arpentage avaient disparu sous les revêtements appliqués au cours des travaux de construction de la copropriété [Etablissement 1], ces revêtements semblant d’ailleurs avoir été partiellement mis sur le mur de la copropriété [Adresse 1].
Aucun clou d’arpentage n’est toutefois visible sur les photographies annexées au constat de commissaire de justice effectué avant les travaux et le SDC [Adresse 1] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu’un géomètre soit intervenu à sa demande pour apposer sur son terrain des clous d’arpentage avant les travaux effectués sur le fonds voisin.
En l’absence de preuve de l’existence de clous d’arpentage installés à la demande du SDC [Adresse 1] avant les travaux, la matérialité du désordre résultant de leur disparition durant les travaux n’est donc pas établie, et aucun trouble anormal du voisinage ne peut en résulter.
***
En définitive, seuls constituent des troubles anormaux du voisinage résultant des travaux de construction de la copropriété [Etablissement 1] les détériorations causées sur la couverture de l’appentis de la copropriété [Adresse 1], l’encombrement du siphon avaloir de la cour, la détérioration de certaines dalles, et les empiètements du lit de mortier constatés au niveau de la bordurette située entre les fonds.
Sur les responsabilités :
Le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés (Cass. 3è civ., 22 juin 2005, n° 03-20. 068).
De même, l’acquéreur des locaux postérieurement à leur construction est responsable des troubles de voisinage occasionnés par ces travaux (Cass. 1ère civ., 18 mars 2003, n° 99-18.720). L’acheteur d’un immeuble est ainsi responsable des troubles du voisinage subsistant lorsqu’il en est devenu propriétaire, peu important qu’il n’ait pas été propriétaire du fonds lorsque ce trouble a commencé à se produire (Cass. 3è civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954).
Le fait que des architectes et des bureaux d’étude n’occupent pas matériellement le fonds voisin ne suffit pas à exclure l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et leurs missions respectives (Cass. 3è civ., 28 avril 2011, n° 10-14.516). Il importe néanmoins de relever une relation de cause directe entre les nuisances et la réalisation des missions d’étude de sol, de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique (Cass. 3è civ., 9 fév. 2011, n° 09-51.570).
En l’espèce, la SCI [Etablissement 1] était maître de l’ouvrage concernant les travaux d’édification de la future copropriété [Etablissement 1], Monsieur [P] était le maître d’œuvre du chantier, tandis que le SDC [Etablissement 1] a succédé à la SCI [Etablissement 1] puisque créé suite à la vente des lots de copropriété de l’immeuble ainsi édifié.
La SCI [Etablissement 1] avait la qualité de voisin occasionnel du SDC [Adresse 1] lorsque les travaux ont été réalisés.
La SCI [Etablissement 1] est par conséquent responsable de plein droit des troubles du voisinage occasionnés par ces travaux pour lesquels elle avait la qualité de maître de l’ouvrage.
Le SDC [Etablissement 1] est le propriétaire actuel de l’immeuble voisin de celui du SDC [Adresse 1]. Or il a été démontré que les troubles anormaux du voisinage occasionnés par les travaux de construction de l’immeuble voisin subsistent. Aucun élément versé à la procédure ne tend effectivement à démontrer que les traces de crépi ont été enlevées de la couverture de l’appentis, que les dalles de la cour ont été reprises, que le siphon avaloir a été purgé des débris s’y trouvant, et que l’empiètement résultant du lit de mortier de la bordurette ait été supprimé. Le SDC [Etablissement 1] est par conséquent responsable de plein droit des troubles du voisinage subsistant au jour de l’assignation suite aux travaux d’édification de son immeuble sur le terrain voisin du SDC [Adresse 1].
Concernant Monsieur [P], il convient de rappeler qu’il avait la qualité d’architecte chargé de la maîtrise d’œuvre au cours des travaux de construction de l’immeuble [Etablissement 1]. A ce titre, Monsieur [P] était chargé d’une mission de contrôle et de suivi des travaux et s’était engagé à effectuer des visites hebdomadaires du chantier et à conduire et surveiller l’exécution des travaux, tout manquement devant être constaté dans les comptes-rendus de chantier conformément au contrat de maîtrise d’ouvre daté du 4 mai 2019.
Certes, les comptes-rendus de travaux ne sont pas versés à la procédure. Le SDC [Adresse 1], tiers à l’opération de construction réalisée sur le terrain voisin, n’est cependant pas en mesure de produire des comptes-rendus de réunions de chantier auxquelles il n’a été ni partie ni convié.
Il importe de rappeler que les troubles anormaux du voisinage subis par le SDC [Adresse 1] résultent de projections de crépi sur la toiture de son appentis, de la dégradation des dalles situées au niveau de l’échafaudage, de l’empiètement du mortier de la bordurette sur son fonds et de l’encombrement du siphon de l’avaloir de la cour par des débris de chantier.
Monsieur [P], dans le cadre de sa mission de suivi et de surveillance du chantier et bien que n’étant pas continuellement présent sur celui-ci, aurait dû régler avec les entrepreneurs la question de l’évacuation des déchets ainsi que celle de la protection des lieux pour éviter la détérioration des dalles et les projections sur le toit de l’appentis. En sa qualité de maître d’œuvre chargé du contrôle et de la surveillance des travaux, il aurait également dû constater le débordement du mortier et l’existence de projections de crépi sur le toit de l’appentis afin de porter remède aux nuisances ainsi occasionnées au voisinage.
N° RG 23/10814 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHB
Or Monsieur [P] ne démontre pas avoir enjoint aux entreprises de ne pas évacuer leurs débris dans l’avaloir du siphon de la cour commune ou de protéger les ouvrages voisins du lieu de travaux. Il n’établit pas davantage avoir cherché à trouver des remèdes aux détériorations constatées sur le fonds voisin à l’issue des travaux.
Il existe par conséquent un lien de causalité entre les désordres dénoncés par le SDC [Adresse 1] et la mission de maîtrise d’œuvre confiée à Monsieur [P], de sorte que sa responsabilité de plein droit est engagée au titre des troubles de voisinage occasionnés par les travaux de construction de la résidence [Etablissement 1].
Sur les mesures de réparations :
Sur le préjudice matériel :
Les juges du fond apprécient souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage (Cass. 2è civ., 9 octobre 1996).
En l’espèce, le SDC [Adresse 1] met en compte une somme de 8 769, 53 € concernant le nettoyage du caniveau, la reprise de la terrasse avant et de la cour de l’immeuble.
Il a toutefois été établi qu’aucun trouble de voisinage causé par les travaux n’a entraîné de désordres au niveau de la terrasse avant de la copropriété [Adresse 1] et que les désordres affectant la cour sont limités au remplacement de certaines dalles situées à l’emplacement de l’échafaudage, sans que la reprise de l’ensemble de la cour soit nécessaire. Ces travaux peuvent être estimés à la somme de 300 € HT, en l’absence de devis concernant spécifiquement les dalles abîmées.
Les travaux mis en compte par le SDC [Adresse 1] au titre du nettoyage du siphon sont toutefois dus, soit une somme de 500 € HT.
Le SDC [Adresse 1] met également en compte une somme de 420 € TTC au titre du rétablissement du bornage. Aucun trouble anormal du voisinage n’ayant été causé au SDC [Adresse 1] par l’absence de bornage, aucun préjudice ne peut par conséquent en résulter.
De même, aucun montant ne peut être mis en compte par le SDC [Adresse 1] au titre des désordres ayant affecté ses gouttières et le soubassement de sa façade sud puisqu’il n’est pas établi que ces dégradations aient été causées par les travaux entrepris sur le fonds voisin.
Concernant la couverture de l’appentis, le SDC [Adresse 1] ne verse aux débats aucun devis détaillé relatif au coût de la reprise des projections de crépi. Il doit également être rappelé que l’expert judiciaire a constaté le caractère bricolé de cette couverture. Une somme de 400 € doit par conséquent être accordée au SDC [Adresse 1] au titre de la reprise des désordres causés par les travaux à la couverture de son appentis.
Le SDC [Adresse 1] ne produit aucun devis concernant la reprise des empiètements du lit de mortier au niveau de la bordurette séparant les fonds. Le montant proposé par l’expert judiciaire doit par conséquent être retenu, pour une somme de 2 500 € HT.
Le montant du préjudice matériel subi par le SDC [Adresse 1] suite aux désordres causés sur son fonds par les travaux de construction de la copropriété voisine s’élève ainsi à la somme totale de 3 700 € HT.
La SCI [Etablissement 1], le SDC [Etablissement 1] et Monsieur [P] doivent par conséquent être condamnés in solidum à verser au SDC [Adresse 1] une somme de 3 700 € HT au titre des troubles du voisinage occasionnés par les travaux d’édification de la copropriété [Etablissement 1]. Le montant ainsi mis en compte doit être indexé sur l’indice BT01 applicable au jour du dépôt du rapport d’expertise soit le 27 janvier 2023, et majoré des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la créance n’étant pas de nature contractuelle.
Sur le préjudice moral de jouissance :
Le SDC [Adresse 1] sollicite la condamnation de la SCI [Etablissement 1], de Monsieur [P] et du SDC [Etablissement 1] à lui verser une somme de 6 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
La nécessité d’effectuer des travaux de reprise au niveau des parties communes de l’immeuble et les difficultés suscitées par l’encombrement du siphon avaloir dans la cour commune, de même que les préjudices esthétiques liés aux projections de crépi et à la détérioration de certaines dalles en fond de cour, sont en effet de nature à entraîner un préjudice de jouissance au détriment du SDC [Adresse 1]. Le montant mis en compte doit toutefois être réduit au regard de la faible importance des désordres imputables aux travaux réalisés pour édifier la copropriété voisine.
Le SDC [Etablissement 1], la SCI [Etablissement 1] et Monsieur [P] doivent ainsi être condamnés in solidum à verser une somme de 1 000 € au SDC [Adresse 1] en réparation de son préjudice de jouissance. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance à vocation indemnitaire.
Sur les appels en garantie :
Sur les appels en garantie formés par le SDC [Etablissement 1] :
Le SDC [Etablissement 1] sollicite la garantie de Monsieur [P] et de la SCI [Etablissement 1].
Il ne fait cependant état d’aucune faute commise par la SCI [Etablissement 1] ni d’aucune faute commise par Monsieur [P] de nature à fonder la garantie qu’il invoque.
Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [P] et la SCI [Etablissement 1] à garantir le SDC [Etablissement 1] au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les appels en garantie formés par Monsieur [P] :
Monsieur [P] sollicite la garantie de la SCI [Etablissement 1], de la SARL CREPI CENTRE, de la société ESPACE HABITAT 67 et de la société DCCD.
En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la SCI [Etablissement 1], de sorte que la SCI [Etablissement 1] ne doit aucune garantie à Monsieur [P].
Le liquidateur judiciaire de la société DCCD a indiqué qu’aucune déclaration de créance n’avait été effectuée concernant la garantie invoquée par Monsieur [P]. Il n’y a donc pas lieu de condamner la société DCCD à garantir Monsieur [P] des condamnations prononcées à son encontre.
Concernant la société ESPACE HABITAT 67, le marché versé à la procédure ne comprend aucun poste concernant les travaux ayant occasionné des troubles anormaux du voisinage au détriment du SDC [Adresse 1]. Il n’y a donc pas lieu de condamner la société ESPACE HABITAT 67 à garantir Monsieur [P] des condamnations prononcées à son encontre.
Concernant la SARL CREPI CENTRE, il résulte du marché versé aux débats que la réalisation des crépis de l’immeuble lui a été confiée. Or les projections de crépi constatés au niveau de l’appentis sont consécutives à la réalisation de ce crépi, de sorte que la SARL CREPI CENTRE doit être condamnée à garantir Monsieur [P] concernant la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 400 € pour la reprise de la couverture de l’appentis.
Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [P] :
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
Monsieur [P] sollicite la condamnation de la SCI [Etablissement 1] à lui verser une somme de 22 404 € TTC au titre d’une facture impayée datée du 30 mars 2021 concernant un complément d’honoraires.
La convention de maîtrise d’œuvre souscrite entre la SCI [Etablissement 1] et Monsieur [P] stipule que la rémunération est forfaitaire, mais qu’en cas d’accroissement de la complexité de la mission, le pourcentage fait l’objet d’une négociation concrétisée par un avenant au contrat.
Monsieur [P] verse aux débats une facture adressée à la SCI [Etablissement 1] au titre d’un complément d’honoraires en raison de la complexité de sa mission.
Il n’est cependant pas démontré que le pourcentage de la rémunération forfaitaire mise en compte par Monsieur [P] au titre de cette facture ait été négocié avec la SCI [Etablissement 1], ni qu’un avenant portant sur sa rémunération ait été conclu conformément aux stipulations de la convention de maîtrise d’œuvre.
En l’absence de négociation et d’avenant conclu entre Monsieur [P] et la SCI LES ORANEGRS concernant la rémunération du maître d’œuvre, Monsieur [P] ne peut valablement mettre en compte un complément d’honoraires, même si sa facture n’a pas été contestée par le maître de l’ouvrage.
La demande de paiement formée par Monsieur [P] au titre de sa facture datée du 30 mars 2021 doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 695 du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Le SDC [Etablissement 1], Monsieur [P] et la SCI [Etablissement 1], succombant dans le cadre de la présente procédure, doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, y compris les frais de la procédure de référé-expertise.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande de condamner in solidum la SCI [Etablissement 1], Monsieur [P] et le SDC [Etablissement 1] à verser au SDC [Adresse 1] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette condamnation emporte nécessairement le rejet des demandes formées par les autres parties à l’instance au titre de leurs frais et dépens et des frais irrépétibles de la procédure.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée sera due à compter du présent jugement, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir relative à la nullité de l’assignation soulevée par la SARL CREPI CENTRE ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires « La Résidence [Etablissement 1] », la SCI [Etablissement 1], et Monsieur [P] à verser au Syndicat des copropriétaires « Syndic de copropriété du [Adresse 1] » la somme de 3 700 € HT, revalorisée selon l’indice BT01 et majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires « La Résidence [Etablissement 1] », la SCI [Etablissement 1], et Monsieur [P] à verser au Syndicat des copropriétaires « Syndic de copropriété du [Adresse 1] » la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral et de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires Syndic de Copropriété du [Adresse 1] du surplus de ses demandes formées au titre des troubles du voisinage occasionnés par les travaux de construction de la copropriété La Résidence [Etablissement 1] ;
CONDAMNE la SARL CREPI CENTRE à garantir Monsieur [P] concernant la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 400 € HT au titre des désordres affectant la couverture de l’appentis du Syndicat des Copropriétaires « Syndic de Copropriété du [Adresse 1] » ;
DEBOUTE Monsieur [P] de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société ESPACE HABITAT 67, de la société DCCD et de la SCI [Etablissement 1] ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année écoulée à compter du présent jugement ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires « La Résidence [Etablissement 1] » de sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur [P] et de la SCI [Etablissement 1] ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Etablissement 1], le Syndicat des Copropriétaires « La Résidence [Etablissement 1] » et Monsieur [P] aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais de l’expertise et de la procédure de référé-expertise ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Etablissement 1], le Syndicat des Copropriétaires « La Résidence [Etablissement 1] » et Monsieur [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires « Syndic de Copropriété du [Adresse 1] » une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [Etablissement 1], la SARL CREPI CENTRE, Monsieur [P] et le syndicat des copropriétaires « La Résidence [Etablissement 1] » de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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