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TJ 31555, 8 juin 2026, RG 26/00125


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00125
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a346490cdc6046d47dd4b48

Texte de la décision

8,392 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00125
N° Portalis DBX4-W-B7K-UZCE

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 08 Juin 2026

S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

C/

[W] [H]
Association RESILIENCE OCCITANIE, ès qualités de curateur de Monsieur [W] [H]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Juin 2026

à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le lundi 08 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Michel BERGE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Benoît SCHINTONE de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Association RESILIENCE OCCITANIE, ès qualités de curateur de Monsieur [W] [H], sise [Adresse 6]

représentée par Maître Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Suivant acte sous seing privé en date du 14/12/2023, la SA CITE JARDINS donnait à bail à Monsieur [W] [H] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7].

Monsieur [W] [H] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée prononcée par un jugement du 17/07/2019 et qui a été prolongée par jugement du 16/07/2024 ; l’Association RESILIENCE OCCITANE a été désignée en qualité de curateur.

Monsieur [W] [H] en décembre 2025, a été à l’origine d’un grave trouble de voisinage qui a nécessité l’intervention de la Brigade anticriminalité de la Police nationale.

Par acte d'huissier du 05/01/2026, la SA CITE JARDINS a fait assigner Monsieur [W] [H] et l’Association RESILIENCE OCCITANIE ès qualité de curateur de Monsieur [W] [H] pour :

- prononcer la résiliation du bail pour manquements graves répétés de Monsieur [W] [H] a son obligation de jouissance paisible des locaux,

En conséquence,
- ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [W] [H] et de tous occupants de son chef de l’appartement de type T2 situé [Adresse 8],
- Condamner Monsieur [W] [H] au paiement d’une indemnité d'occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner Monsieur [W] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ainsi qu’au règlement de la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique Monsieur [W] [H] demandait :
Constater l’absence d’un caractère urgent
Juger que la résiliation judiciaire est une sanction disproportionnée
Et en conséquence,
Débouter la SA CITE JARDINS de sa demande de voir prononcer la résiliation du bail pour manquements graves répétés de Monsieur [W] [H] a son obligation de jouissance paisible des locaux,
Débouter la SA CITE JARDINS de sa demande de voir ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [W] [H] et de tous occupants de son chef de l’appartement de type T2 situé [Adresse 9],
Débouter la SA CITE JARDINS de sa demande de voir condamner Monsieur [W] [H] au paiement d’une indemnité d'occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
Débouter la SA CITE JARDINS de sa demande de voir condamner Monsieur [W] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ainsi qu’au règlement de la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.

A l'audience du 02/04/2026, la SA CITE JARDINS représentée par avocat, a maintenu ses demandes et prétentions.

Elle a souligné l’inquiétude des résidents suite à l’intervention de la police qui a découvert des armes à feu dans le logement Monsieur [W] [H].

Monsieur [W] [H] représentée par avocat, a affirmé s’être servi d’une arme une seule et unique fois.

Il s’agirait donc d’un acte isolé.

L’affaire a été mise en délibéré au 08/06/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 1224,1728 du code civil et 7b de la loi du 06/07/1989.

Le tribunal rappelle que par ordonnance du Président du tribunal judicaire en date du 24/12/2025 , la procédure à jour fixe a été autorisée eu égard à l’existence de l’urgence et ce au regard des éléments qui lui ont été soumis.

En outre le renvoi à bref délai à l’audience du 22/01/2026 pour l’audience du 02/04/2026 été acceptée par la bailleresse eu égard au principe de contradictoire.

En tout état de cause, la présente juridiction, à savoir le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2] qui est saisie d’une demande au fond en résiliation judicaire du bail, ne suppose aucun caractère d’urgent.

En conséquence ledit moyen soulevé par le locataire est dès lors inopérant .

Enfin le tribunal rappelle que dans le cadre d’un partenariat conclu avec la Préfecture de la Haute Garonne, l’obtention d’un rapport d’intervention de la police, ne constitue pas une «violation de la présomption d’innocence ou de secret de l’enquête ».

Vu le rapport d’intervention de la Brigade anticriminalité de la Police Nationale du 02/12/2025 (pièce 4) dans lequel il est mentionné que  Monsieur [W] [H] est connu des services de police, qu’il a une arme longue et deux armes de poing.

La présence et l’usage de ces armes constituent un danger manifeste pour l’ensemble des résidents, générant un trouble grave et incompatibles avec la poursuite du bail.

Le comportement de Monsieur [W] [H] est constitutif de troubles de jouissance qui perdurent depuis le mois de décembre 2025 et crée un climat d'insécurité pour l'ensemble des locataires de l'immeuble.

Le comportement de Monsieur [W] [H] constitue un manquement grave à ses obligations découlant du bail et justifie la résiliation du bail aux torts de Monsieur [W] [H].

Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux conclu entre La SA CITE JARDINS et Monsieur [W] [H] pour trouble de jouissance à compter du présent jugement.

A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [W] [H] pourra être expulsé ainsi que tous biens et occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique.

Monsieur [W] [H] sera condamné au paiement d’une indemnité d'occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu’à la libération effective des lieux.

L’équité commande de faire une application des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [W] [H] sera condamné à payer la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail pour un logement un logement à usage d'habitation situé [Adresse 10] conclu entre la SA CITE JARDINS et Monsieur [W] [H] pour troubles de jouissance à compter du présent jugement.

DIT qu’à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [W] [H] pourra être expulsé, ainsi que tous biens et occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique.

CONDAMNE Monsieur [W] [H] au paiement d’une indemnité d'occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu’à la libération effective des lieux.

CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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