TJ 31555, 8 juin 2026, RG 25/03329
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AG
N° RG 25/03329
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQXI
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 08 Juin 2026
[E] [K]
C/
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Juin 2026
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS [Localité 2]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 08 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Marie-Lou COUPAT de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Par acte sous seing privé du 30/06/2011, la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [E] [K] un logement à usage d'habitation, sis [Adresse 6].
Le 13/11/2024, Madame [E] [K] a informé la bailleresse de deux dysfonctionnements, l’un sur un convecteur dans une chambre et l’autre sur le moteur de la VMC.
Suite à la réunion de conciliation en date du 16/05/2025, la bailleresse a proposé, et ce sans reconnaissance de responsabilité une indemnité de 100€ que la locataire a refusé car elle l’a considéré comme « ridicule ».
Par requête du 17/06/2025 Madame [E] [K] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE pour faire :
CONDAMNER la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à payer à Madame [E] [K] les sommes suivantes :
- 200€ à titre principal,
- 100€ à titre de dommages et intérêts,
- 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
En réplique, la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a demandé de :
- Débouter Madame [E] [K] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [Adresse 7],
- Condamner Madame [E] [K] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 02/04/2026 Madame [E] [K], présente et la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE représentée par son avocat ont repris et maintenu leurs demandes et prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 08/06/2026.
MOTIFS :
Vu la loi du 06/07/1989 et les pièces produites au débat,
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur (cfrt article 9 du Code de procédure civile).
I - Madame [E] [K] réclame 200€ à titre principal :
Elle invoque au soutien de sa demande, la panne qui affecte le radiateur dans sa chambre ; panne qui a été signalée à la bailleresse en décembre 2024.
Elle fait état de l’inertie de la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE.
Toutefois le tribunal relève que la bailleresse a mis tout en œuvre pour procéder à la réparation du radiateur défectueux.
La société LOGISTA qui devait intervenir le 12/02/2026 a dû reporter son intervention chez la locataire au 13/02/2026, date à laquelle les réparations ont bien été réalisées.
Le tribunal ne peut que constater que la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait preuve de diligence dans la gestion des pannes de courte durée, affectant le logement susvisé en réalisant les travaux appropriés.
La responsabilité de la société [Adresse 7] n’étant pas rapportée, Madame [E] [K] sera déboutée de sa demande de 200€ à titre principal.
II - Madame [E] [K] réclame 100€ à titre de dommages et intérêts :
Il appartient à la locataire (conformément article 9 du Code de procédure civile) de rapporter la preuve qu’elle aurait subi un préjudice de jouissance.
En l’espèce, elle n’établit pas que la panne d’un convecteur dans une des deux chambres a empêché qu’elle jouisse de son logement pendant 2 mois.
En outre, Madame [E] [K] n’a saisie aucune autorité sanitaire départementale pour faire constater l’éventuelle l’insalubrité de son logement.
Enfin le tribunal relève que le dysfonctionnement ne concerne qu’un équipement isolé dans une chambre ; ledit logement est composé de deux chambres.
En l’absence de preuve rapportée concernant un préjudice de jouissance, Madame [E] [K] sera déboutée de sa demande de 100€ à titre de dommages et intérêts.
III - Partie perdante, Madame [E] [K] sera déboutée de sa demande de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV - Concernant la demande de la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de condamner Madame [E] [K] au paiement de la somme de 1 0000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens :
- L’équite commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE.
- Madame [E] [K] sera condamnée aux dépens.
V - L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [E] [K] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE.
Déboute la SA D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [E] [K] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [E] [K] aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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