TJ 31555, 8 juin 2026, RG 25/03332
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03332
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQYB
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 08 Juin 2026
S.C.I. SOBRU, représentée par Madame [P] [N]
C/
[G] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Juin 2026
à la S.C.I. SOBRU
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 08 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOBRU, représentée par Madame [P] [N], ayant son siège chez Madame [M] [K], [Adresse 4]
représentée par Madame [P] [N], gérante
ET
DÉFENDERESSE
Madame [G] [A]
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Par acte sous seing privé du 02/01/2023, la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] a donné à bail à Madame [A] [G] un local à usage d'habitation sis [Adresse 6].
Madame [A] [G] est tombée en arrérage de loyers à compter du mois de juin 2024 a quitté les lieux le 13/08/2024.
Par ordonnance d’injonction de payer du 15/01/2025, la demande de la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] de condamner Madame [A] [G] à lui payer la somme de 2141,13 € en principal a été rejetée.
Par requête du 08/07/2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] sollicite la condamnation de Madame [A] [G] au paiement de la somme de 2 141,13€ au titre des loyers impayés et de 274,67€ au titre des dépens (51,60 € de frais et 223,07€ au titre du commandement de payer).
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l'audience du 02/04/2026, la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] a maintenu ses demandes et prétentions.
Madame [A] [G] n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 08/06/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu les pièces justificatives produites.
Madame [A] [G] qui ne se présente pas pour contester le montant de sa dette locative sera condamnée à payer à la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] la somme de 2 141,13€.
Madame [A] [G] sera condamnée à payer à la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] la somme de 274,67€ au titre des dépens (51,60 € de frais et 223,07€ au titre du commandement de payer).
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [A] [G] à payer la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] la somme de 2 141,13€ au titre de sa dette locative.
CONDAMNE Madame [A] [G] à payer à la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] la somme de 274,67€ au titre des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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