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TJ 31555, 16 juin 2026, RG 25/02119


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Date
16/06/2026
Numéro
25/02119
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3464edcdc6046d47dd5297

Texte de la décision

4,398 caractères

N° RG 25/02119 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URBD

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02119 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URBD
NAC: 72Z

Copie certifiée conforme
délivrée le

à Me Hélène LYON-DELANNOY
à Me Julie RATYNSKI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026

DEMANDEURS

Mme [Z] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Johana GAMEIRO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

M. [A] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Johana GAMEIRO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DÉFENDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Naturéa sis [Adresse 2] à [Localité 1] (31) représenté par son syndic de copropriété la société Citya Cote Pavée, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 29 mai 2026 et prorogé successivement jusqu’au 16 juin 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Par acte du 25 novembre 2025, Mme [I] [P] et M [A] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble NATUREA représenté par son syndic la société Citya Cote pavée aux fins de :

-condamner le Syndicat des copropriétaires à leur verser 13 117,56 euros,
-condamner le même à 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le Syndicat des copropriétaires s’est opposé à l’ensemble des demandes et a réclamé une mesure d’expertise nécessaire si le juge estime qu’il convient de répondre à la demande provisionnelle. Subsidiairement, il réclame de réduire le montant de la provision et de condamner les assureurs à le relever et garantir. Il réclame en outre 2 500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier et notamment de photographies, constat d’huissier et d’échanges entre les demandeurs et le syndic de copropriété (CITYA cote pavée, ou CITIYA) que des infiltrations d’eau dans l’appartement E [Cadastre 1] qu’ils louent.

Les échanges entre EDELIS et Citya cote pavé montrent que les infiltrations proviennent de la toiture, d’une retenue anormale en raison de déchets végétaux sur la toiture. Il résulte d’une visite de controle, des conclusions du couvreur et du MOE que les difficultés ne relèvent pas de malfaçon, de problèmes de mise en oeuvre ou de conception. Dans un courrier du 19 juin 2023, il a été question de relogement des locataires et d’intervention pour grillager le cheneau . Le 17 novembre 2023, le syndic a écrit à la SMA COURTAGE pour déclarer le sinistre, en dommages à l’ouvrage. Il y est à nouveau indiqué que les locataires ont été dans l’obligation d’être relogés.

Il résulte encore des pièces produites qu’un débat s’est élevé entre les diverses assurances potentiellement mobilisables (assurance de copropriété, garantie de parfait achèvement) bien que les conséquences des dommages soient importantes et réelles pour les demandeurs.
Les deux assureurs SMA et AXA ont été appelés en cause mais les demandeurs ont souhaité que le dossier soit retenu sans attendre l’appel en cause de ces derniers. Or, si le dommage trouve sa source en toiture, partie commune, la cause du sinistre est débattue.

Aussi, en l’état des éléments produits, les appels en cause ayant par ailleurs déjà été diligentés et étant nécessaires pour apprécier globalement les demandes, en particulier financières, il y a lieu à surseoire à statuer dans l’attente des appels en cause qui ne peuvent pas être indépendants de ce dossier principal.

Les demandes seront donc réservées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

SURSEOIT à statuer dans l’attente des procédures d’appel en cause de la SMA et AXA,

RESERVE en conséquence l’ensemble des demandes,

RESERVE le dépens,

LE GREFFIER LE JUGE

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