TJ 31555, 18 juin 2026, RG 24/03497
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Texte de la décision
Minute n° 26/3841
Dossier n° RG 24/03497 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THJ7 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 18 juin 2026 (prorogé du 3 juin 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 18 Juin 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Mme [X] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
et
DEFENDEUR :
M. [I] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline PIRET de la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER - HUOT - PIRET JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant, vestiaire :, Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 35
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [M] et [X] [G], mariés le [Date mariage 1] 1980 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 4 avril 2016, lequel a :
- condamné [X] [G] à payer une prestation compensatoire de 35 000 euros,
- ordonné la liquidation et le partage de leur communauté,
- désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
Le président de la Chambre interdépartementale des notaires a délégué Maître [Y] [L], notaire à [Localité 1].
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 24 avril 2024, il a dressé un PV de difficultés.
La procédure a été clôturée le 15 avril 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉCOMPENSE DE 39 636,74 EUROS RÉCLAMÉE À LA COMMUNAUTÉ
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
À défaut d’emploi ou de remploi, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Par suite, le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté, sauf preuve contraire, dont la charge incombe à l’époux qui conteste le droit à récompense, que la communauté n’a pas profité des fonds (Civ. 1ère, 8 fév. 2005).
En l’espèce, le 13 décembre 1999, [X] [G] a encaissé sur le compte commun des époux le produit de la vente d’un bien propre s’élevant à 260 000 francs. Le 24 décembre 1999, cette somme a été virée à hauteur de 100 000 francs sur le compte de [U] [M], enfant commun des époux, et le solde de 160 000 francs sur le Plan d’Épargne logement de cette dernière.
[I] [M] réclame une récompense de 39 636,74 euros (260 000 francs) car la somme de 260 000 euros est “entrée” dans la communauté lors de son versement sur le compte-commun.
En cela toutefois il commet une erreur, car les fonds propres ne sont pas devenus communs par le simple fait de leur dépôt sur le compte-commun, même mélangés à des fonds communs, et il s’avère que la somme de 260 000 francs a été retirée du compte quelques jours après qu’elle y a été déposée et que la communauté n’en a finalement tiré aucun profit.
La demande de récompense sera donc rejetée, et c’est donc à juste titre que la notaire ne l’a pas prise en compte dans son projet.
SUR LA RÉCOMPENSE DE 25 000 EUROS RÉCLAMÉE À LA COMMUNAUTÉ
[I] [M] revendique une récompense de 25 000 euros correspondant au montant des deux chèques émis par sa mère, [R] [M], le 12 novembre 2008 et le 21 février 2009.
Ces chèques ont toutefois été établis au nom des deux époux, de sorte que ce n’est pas seulement [I] [M] qui a été gratifié, et cela se confirme si l’on considère que la déclaration de don manuel de 20 000 euros qu’elle a consenti le 29 décembre 2004 vise seulement son fils, ce qui signifie que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a désigné les bénéficiaires de ses libéralités.
L’attestation de [R] [M] en date du 2 mars 2020 dans laquelle elle indique avoir voulu gratifier seulement son fils en 2008 et 2009 est sans valeur probante, compte-tenu du parti-pris qui est aujourd’hui sans doute le sien.
Conformément à ce qu’a fait la notaire, il n’y a donc pas lieu de prendre en compte la récompense que [I] [M] revendique.
SUR LA RÉCOMPENSE DE 31 231 EUROS RÉCLAMÉE À LA COMMUNAUTÉ
[I] [M] revendique une récompense pour la somme de 31 231 euros représentant le montant de deux contrats d’assurance-vie FRUCTIPLACEMENT souscrits par sa tante et dont il était bénéficiaire.
Il indique que cette somme a été versée sur le compte joint [1] et que :
- 15 245 euros ont été versés sur le compte épargne logement personnel de [X] [G], puis vers son compte bancaire personnel ouvert à la [2], et enfin sur son contrat d’assurance vie ANTARIUS,
- 15 245 euros ont été versés sur son compte épargne avant d’être virés sur les comptes-joints ouverts à la [2].
Il ne résulte d’aucun justificatif bancaire que les 31 231 euros issus des contrats d’assurance-vie FRUCTIPLACEMENT ont été virés sur un des comptes-communs des époux ni, plus généralement, que la communauté en a tiré profit.
Il n’est pas établi non plus que [X] [G] a emporté avec elle les justificatifs qui font aujourd’hui défaut.
La demande de récompense sera donc rejetée, conformément à ce qu’à fait la notaire.
SUR L’ACTIF COMMUN
Le projet du notaire est contesté sur les points suivants :
1°) Le prix de vente du garage
Le solde disponible sur le prix de vente du garage s’élève à 14 301,61 euros. Le projet du notaire sera corrigé en ce sens, conformément à ce que demande [I] [M].
2°) Le plan d’épargne de [X] [G] et le compte-courant bloqué
Le projet a omis de prendre en compte le plan d’épargne et le compte-courant bloqué soit la somme totale de 54 661,34 euros.
3°) Le solde du compte sur livret de [X] [G]
Le solde du compte sur livret de [X] [G] s’élevant à 18 027 ayant été partagé entre les indivisaires, c’est ainsi à bon droit que la somme de 7 515 euros reçue par cette dernière n’est pas prise en compte par le projet, contrairement à ce que réclame [I] [M].
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [I] [M] a utilisé, entre le 12 septembre 2012 et le 31 juillet 2019, le garage appartenant à la communauté située au sein de la copropriété [T] [S] à [Localité 1].
Ce garage ne pouvait être utilisé que par un seul des indivisaires, de sorte que [I] [M] a bénéficié de sa jouissance exclusive, devenant ainsi redevable d’une indemnité d’occupation pour la période en cause.
La prescription quinquennale a été interrompue la première fois par la PV du notaire en date du 24 avril 2024, si bien que la demande pour la période antérieure au 24 avril 2019 est irrecevable.
La valeur locative a été estimée à 80 euros par mois. L’indemnité d’occupation sera fixée à un montant identique.
Il convient en conséquence de porter la somme mensuelle de 80 euros au passif du compte d’indivision de [I] [M] pour la période du 24 avril au 31 juillet 2019, et de déclarer le surplus de la demande irrecevable.
SUR LE SURPLUS DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE
Les autres éléments du partage n’étant pas contestés, les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [I] [M], qui succombe sur l’essentiel du litige. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [I] [M] à payer 4 000 euros. La demande du même montant qu’il a formée à l’encontre de [X] [G] étant corrélativement rejetée.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- dit que l’actif comprend le solde du prix de vente du garage, soit 14 301,61 euros, le plan d’épargne et le compte-courant bloqué, soit la somme de 54 661,34 euros,
- porte la somme mensuelle de 80 euros au passif du compte d’indivision de [I] [M] pour la période du 24 avril au 31 juillet 2019, et déclare le surplus de la demande irrecevable,
- renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
- condamne [I] [M] à payer 4 000 euros à [X] [G] au titre des frais non compris dans les dépens,
- rejette les autres demandes,
- condamne [I] [M] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
- ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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