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TJ 31555, 18 juin 2026, RG 25/03338


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Date
18/06/2026
Numéro
25/03338
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 10
Type
other
Id
6a3464fccdc6046d47dd53cb

Texte de la décision

4,650 caractères

Minute n° 26/3849
Dossier n° RG 25/03338 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGLQ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 18 juin 2026 (prorogé du 3 juin 2026)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 18 Juin 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

M. [A] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106

M. [J] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106

M. [S] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106

et

DEFENDEURS

M. [T] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 552

M. [H] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [Y] et [O] [N] sont décédés, laissant pour leur succéder leurs enfants :

. [T] [Y],
. [H] [Y],
. [A] [Y],
. [J] [Y],
. [S] [Y].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.

Le 25 juin et le 3 juillet 2025, [A], [J] et [S] [Y] ont fait assigner [T] et [H] [Y] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Les défendeurs ont constitué avocat, le conseil d’[H] [Y] n’a toutefois pas communiqué de conclusions.

La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions d’[F] [Y] et [O] [N].

SUR LES DROITS ET LES ATTRIBUTIONS

Contrairement à ce qui est soutenu, [T] [Y] n’a jamais renoncé à la succession de [O] [N]. Il a donc des droits identiques à celle de ses cohéritiers dans la succession de sa mère.

Il n’y a pas lieu de comprendre dans le passif les frais funéraires, puisqu’ils ont été réglés par l’assurance, mais les indivisaires n’indiquent pas la manière dont ils entendent régler le surplus du passif successoral où la manière dont il doit être réparti entre eux. Il n’est donc pas opportun d’entrer dans le détail des attributions de chacun, qui ne poseront pas de difficulté une fois réglée la question de la répartition ou du règlement du passif.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

DÉCISION

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage des successions d’[F] [Y] et [O] [N],

- dit qu’[A] [Y] est créancier de 3 202,62 euros envers les successions,

- dit que [T] [Y] n’a pas renoncé à la succession de sa mère,

- compte-tenu de ces éléments, laisse à Maître [R] [M] le soin de répartir entre les héritiers l’actif et le passif successoral, sauf à régler préalablement le passif avec les fonds indivis,

- dit que les frais éventuellement dus à Maître [R] [M] seront compris dans le passif des successions,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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