TJ 31555, 18 juin 2026, RG 20/00778
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 20/00778 - N° Portalis DBX4-W-B7E-O6TA
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Madame LERMIGNY, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 09 Avril 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [T] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 415
DEFENDEURS
Organisme CPAM 31, caisse d’affiliation de Mme [H] [T]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD , prise en sa qualité d’assureur de Mme [H] [T]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
M. [P] [N], demeurant [Adresse 4] - [Adresse 5]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88
Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, et Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. LE TRINITY’S, RCS [Localité 2] 498 611 896, prise en la personne de son représentant légal Madame [H] [T], gérante, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 415
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2017, Madame [T] [Z] épouse [H] s’est faite opérée par le Docteur [P] [N] d’une ostéotomie de valgisation du fait d’une gonarthrose prédominante de son genou gauche au sein de la Clinique du Parc située à [Localité 2].
Le 17 octobre 2017, Madame [Z] épouse [H] est rentrée à domicile.
Le 18 octobre 2017, elle a réalisé un eccho-doppler sur demande de son médecin traitant. L’examen a mis en évidence une fistule arterio-veineuse.
Le 19 octobre 2017, Madame [T] [Z] épouse [H] était opérée par le Docteur [Y] pour une réfection complète de l’artère poplitée ainsi qu’une reconstruction complète veineuse.
Du fait de douleurs persistantes et de répercussions dans sa vie professionnelle et personnelle, par actes d’huissier de justice des 9 mai et 6 juin 2018, Madame [T] [Z] épouse [H] a fait assigner Monsieur [P] [N], son assureur, la société hospitalière d’assurances muturelle ainsi que l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [T] [Z] épouse [H]. Il a désigné le Docteur [S] pour procéder à l’expertise. Suite à plusieurs changements d’expert, le Docteur [X] a procédé à l’expertise. L’expert a rendu son rapport définitif le 2 avril 2019.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une contre-expertise confiée au Docteur [K] qui a rendu son rapport définitif le 15 août 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie tribunal réuni en sa formation collégiale du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
Par conclusions responsives n°4 communiquées par voie dématérialisée le 21 mai 2025, Madame [T] [Z] épouse [H] demande au tribunal de :
- A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que Mme [T] [H] a été victime d’un accident médical fautif commis par le Dr [N] ainsi que d’un aléa thérapeutique ;
- JUGER qu’il appartient à au Dr [N], à son assureur ainsi qu’à l’ONIAM d’assurer la réparation des préjudices subis par Madame [T] [H] ;
- En conséquence, CONDAMNER in solidum le Dr [N] et son assureur, la [M], ainsi que l’ONIAM à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [H] comme suit :
- Dépenses de santé actuelle : 848,59
- Frais divers : 10 973.33 €
- Perte de gains professionnels actuelle : 45 897,66 euros
- Perte de gains professionnels futurs : 160 530,01 €
- Incidence professionnelle : 80 000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3658.5 €
- Souffrances endurées : 20 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 16 200 €
- Préjudice esthétique permanent : 12 000 €
- Préjudice d’agrément : 5 000 €
- Préjudice sexuel : 5 000 €
- Préjudice d’impréparation en matière médicale : 8 000 €
- Provisions à déduire - 32 511,86 € (GAV)
- TOTAL : 339 595,23 €
- ACTUALISER les montants indemnitaires au jour du jugement en application de la formule « [Montant de la dépense ANNEE N x IPC EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DECISION] / IPC ANNEE N »
- CONDAMNER in solidum le Dr [N] et son assureur, la [M], ainsi que l’ONIAM à payer à Madame [H] la somme totale de 339 595,23 € en réparation des préjudices subis ;
- CONDAMNER solidairement le Dr [N] et son assureur, la [M], ainsi que l’ONIAM à payer à Madame [H] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ainsi que les dépens de l’audience de référé en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire.
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Si, par l’extraordinaire, la juridiction estimait qu’aucune maladresse fautive de la part du Dr [N] ne peut être retenue, JUGER que l’ONIAM se substituera à ce dernier et sera tenu d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [H] au titre d’un accident médical non fautif
- JUGER que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale sont réunies
- En conséquence, CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Madame [H] au titre de l’ensemble des préjudices subis comme suit :
- Dépenses de santé actuelle : 848,59
- Frais divers : 10 973.33 €
- Perte de gains professionnels actuelle : 45 897,66 euros
- Perte de gains professionnels futurs : 160 530,01 €
- Incidence professionnelle : 80 000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3658.5 €
- Souffrances endurées : 20 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 16 200 €
- Préjudice esthétique permanent : 12 000 €
- Préjudice d’agrément : 5 000 €
- Préjudice sexuel : 5 000 €
- Préjudice d’impréparation en matière médicale : 8 000 €
- Provisions à déduire - 32 511,86 € (GAV)
- TOTAL : 339 595,23 €
- ACTUALISER les montants indemnitaires au jour du jugement en application de la formule « [Montant de la dépense ANNEE N x IPC EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DECISION] / IPC ANNEE N »
- CONDAMNER l’ONIAM à payer à Madame [H] la somme totale de 339 595,23 € en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
- CONDAMNER l’ONIAM, à payer à Madame [H] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ainsi que les dépens de l’audience de référé en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire.
- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- REJETER tous les arguments et demandes adverses comme injustes et mal fondées ;
- DEBOUTER le Dr [N] et son assureur des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que celles relatives aux dépens
- REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 27 mars 2025, Monsieur [P] [N] et son assureur, la [M] sollicitent du tribunal qu’il :
- déboute Madame [H] de son injustifiée demande de nouvelle expertise ;
- dise et juge qu’aucune faute n’est susceptible d’engager la responsabilité du Docteur [N], en présence d’un accident médical non fautif ;
- déboute en conséquence, Madame [H] et la S.A.R.L Le trinity’s de leurs injustifiées prétentions indemnitaires ;
- les condamne à leur payer une indemnité d’un montant de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux entiers dépens.
Suivant conclusions n°2 communiquées par voie dématérialisée le 19 janvier 2026, l’ONIAM demande au tribunal de :
- A TITRE PRINCIPAL,
- Juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
- Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
- Condamner le Docteur [N] à allouer à l’ONIAM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
- A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Juger que le montant de l’indemnisation mis à la charge de l’ONIAM se fera déduction faite des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir des organismes sociaux et de tous tiers débiteurs, et notamment de la société ALLIANZ.
-Débouter Madame [H] de ses demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM au titre des postes de préjudice suivants :
• Pertes de gains professionnels actuels et futurs,
• Déficit fonctionnel temporaire et permanent,
• Assistance permanente par tierce personne,
• Frais de logement et de véhicule adaptés,
• Souffrances endurées,
• Préjudice esthétique permanent,
• Préjudice d’agrément.
- Réduire l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions,
- Statuer ce que de droit sur les dépens,
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, la société d’assurance ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- JUGER QUE Madame [T] [H] a été victime d’un accident médical fautif imputable au Dr [N] ;
- EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER solidairement le Dr [N] et son assureur
RELYENS MUTUAL INSURANCE (ex [M]) à verser à la Compagnie ALIANZ IARD la somme de 32.511,86 € ;
- CONDAMNER solidairement le Dr [N] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE (ex [M]) au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC, au bénéfice de la Compagnie ALLIANZ IARD.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a néanmoins fait parvenir ses débours définitifs au tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité du Docteur [N] et le droit à indemnisation de Madame [Z] épouse [H].
L’article L.1142-1 du code de la santé publique énonce que « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
L’article R.4127-32 du même code précise que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Eu égard à la spécifité et à l’aléa inhérent à la matière médicale, l’obligation qui pèse sur tout professionnel de santé est une obligation de moyens, et non de résultat. Il appartient donc à Madame [H] de rapporter la preuve d’une faute du Docteur [N], d’un préjudice en résultant pour elle et du lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
En l’espèce, du fait de douleurs au genou gauche avec une gêne à la marche, Madame [H] a d’abord consulté le Docteur [R], chirurgien orthopédiste, le 28 septembre 2017. Ce dernier lui a proposé la réalisation d’une arthroplastie unicompartimentale du genou gauche, c’est-à-dire la pose d’une prothèse.
Souhaitant l’avis d’un autre professionnel, le 4 octobre 2017, Madame [H] a été reçue en consultation par le Docteur [N]. Il a préconisé une ostéotomie de valgisation considérant que la pose d’une prothèse unicompartimentale n’était pas adaptée en raison des risques de complications mécaniques voire infectieuses à l’avenir. L’opération a été programmée le 16 octobre 2017. Lors de cette rencontre, Madame [H] a signé une fiche de consentement aux soins décrivant l’ostéotomie de valgisation du tibia. Il est ensuite précisé sur ce document que ce geste peut donner lieu à des complications dont la liste n’est pas exhaustive. Sont visées « les lésions artérielles ou nerveuses liées à l’utilisation du garrot pneumatique ou lors de l’ostéotomie ». Il est fait mention que les complications listées « sont heureusement rares mais qu’il faut en accepter les risques » (pièce 1 - demandeur).
L’opération s’est bien déroulée le 16 octobre 2017 au sein de la clinique du parc. Le compte-rendu opératoire rédigé par le Docteur [N] ne fait état qu’aucune difficulté dans la réalisation du geste chirurgical (pièce 4 - demandeur). Madame [H] est sortie de la clinique du [Etablissement 1] le 17 octobre 2017.
Cependant, en raison de douleurs importantes persistantes et de l’insensibilité de son pied, Madame [H] a consulté son médecin traitant le 18 octobre 2017 qui lui a demandé de passer un eccho-doppler.
Le Docteur [O] a mis en évidence une fistule artério-veineuse entre la veine et l’artère poplitée à gauche (débit important) avec des flux amortis en distalité à gauche (pièce 7 - demandeur).
Le 19 octobre 2017, Madame [H] a de nouveau été opérée par les Docteurs [L] et [Y] d’une réfection complète de l’artère poplitée et d’une reconstruction complète veineuse (pièces 8, 9 et 10 - demandeur). Elle est restée hospitalisée jusqu’au 26 octobre 2017.
Madame [H] a sollicité l’avis d’un médecin-conseil concernant les conditions de sa prise en charge médicale. Le Docteur [B] a considéré qu’en l’absence de toute difficulté technique lors du geste opératoire, il était possible d’envisager l’existence d’un geste malencontreux, c’est-à-dire d’une maladresse (pièce 39 - demandeur).
Madame [H] a demandé la mise en oeuvre d’une expertise auprès de son assureur Allianz la garantissant concernant les accidents de la vie. Le Docteur [V] ainsi mandaté par la compagnie d’assurance a conclu à l’existence d’un accident médical fautif par maladresse dans le sens où le chirurgien a lésé une partie de l’organe non susceptible d’être lésée en l’absence de particularité anatomique documentée lors du geste d’ostéotomie tibiale, étant une complication exceptionnelle mais classique de ce type de chirurgie (pièce 49 - demandeur).
Une première expertise médicale judiciaire a été ordonnée. Le Docteur [X] a relevé que Madame [H] a signé un document de consentement éclairé qui note la possibilité de lésions artérielles ou nerveuses liées à l’utilisation du garrot ou de l’ostéotomie et n’a pas retenu de manquement dans le devoir d’information du Docteur [D]. Il a conclu que l’indication chirurgicale d’ostéotomie de valgisation était tout à fait licite devant une arthrose fémoro tibiale interne isolée. Il n’a pas noté de manquement dans la réalisation de la technique chirugicale compte tenu de l’utilisation d’un écarteur de Hohmann pour écarter les parties molles précisée dans le compte rendu opératoire et n’a pas retenu de manquement dans la réalisation technique de l’ostéotomie. Il a considéré qu’il s’agissait d’un accident médical sans faute.
Sur les suites de l’opération, l’expert indique que la complication vasculaire de Madame [H] fait suite à l’effraction vasculaire par la lame de scie servant à réaliser l’ostéotomie, complication connue mais relativement rare inférieure à 1% des interventions et que sa prise en charge devant cette complication a été conforme aux données actuelles de la science.
Il précise que la symptomatologie douloureuse et les troubles de la sensibilité de la jambe gauche sont en rapport avec des lésions neuropathiques secondaires à la complication vasculaire.
Dans le cadre de cette expertise, le Docteur [I] en sa qualité de médecin-conseil a rédigé une note technique au terme de laquelle elle a estimé qu’il s’agissait d’un vraisemblable accident médical fautif (geste fautif en l’absence de facteur pouvant occasionner une plaie du paquet artério-veineux poplité ainsi qu’un défaut de surveillance post-opératoire) avec des séquelles représentées par une insuffisance veino-lymphatique du membre inférieure gauche, une atteinte neuropathique de la face antéro-internet de la jambe et de ses orteils anisi qu’un état de stress post-traumatique chronicisé sur un mode anxio-dépressif (pièce 48 - demandeur).
Une seconde expertise judiciaire a été ordonnée en 2024. Dans son rapport définitif, le Docteur [K] a considéré que le contenu de l’information fournie par le Docteur [N] à Madame [H] était conforme aux recommandations ; que l’état antérieur n’a pas influencé les faits dommageables ; que les lésions nerveuses et vasculaires présentées par Madame [H] ont un lien direct, unique et certain avec l’intervention réalisée par le Docteur [D] le 17 octobre 2017 mais qu’il n’y a pas eu d’erreur par imprudence, manque de précaution, négligence ou maladresse de sa part, les lésions nerveuses étant des complications connues et attendues malgré toutes les précautions prises, quel que soit la compétence et l’expérience du chirurgien, et la lésion vasculaire étant en rapport avec un accident médical non fautif.
S’agissant des lésions vasculaires, l’expert précise qu’elles sont survenues au cours de l’intervention en manipulant les écarteurs ou autre instrument indispensable pour réaliser l’intervention chirurgicale et qu’elles sont en rapport avec un accident médical non fautif. Elles peuvent survenir lorsque l’artère est au contact direct avec la paroi postérieure du tibia (variations anatomiques). Suite à un dire du conseil de l’ONIAM, l’expert a précisé que les artères en cause étaient situées à distance de l’ostéotomie mais que le compte-rendu opératoire du Docteur [D] était strictement conforme aux recommandations des comités savants.
Il ressort de ces différents rapports d’expertise que les professionnels sont unanimes sur le fait que la fistule artério-veineuse ayant conduit Madame [H] a été ré-hospitalisée et opérée les 18 et 19 octobre 2017 a pour cause directe et certaine l’intervention chirurgicale du Docteur [N] du 16 octobre 2017.
En revanche, les professionnels s’opposent sur la qualification du comportement du Docteur [N] (maladresse, faute, imprudence...). Dans le même temps, force est de constater que tous ces professionnels évoquent comme unique cause de l’atteinte au paquet artéro-veineux une manipulation des outils par le chirurgien, scie ou écarteurs. Aucun autre mécanisme n’est envisagé comme ayant pu provoquer la lésion vasculaire subie par Madame [H].
Sur ce point, il convient de rappeler qu’en matière chirurgicale, la Cour de cassation considère comme fautive, l’atteinte à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant pas être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
Pour rappel, l’opération du 16 octobre 2017 portait sur le genou de Madame [H]. Concrètement, il s’agissait de mettre à nu son tibia en refoulant les muscles et autres tissus mous et en les protégeant par la mise en place d’écarteurs afin d’éviter toute lésion puis de couper partiellement son tibia à l’aide d’une scie oscillante pour permettre de l’ouvrir de plusieurs millimètres avec comblement par un substitut osseux et pose d’une plaque pour maintenir cet espacement correctif.
Anatomiquement, l’artère poplitée atteinte est le prolongement de l’artère fémorale. Elle est située dans la fosse poplitée à l’arrière du genou. Ainsi, elle se trouvait à distance du champ opératoire du geste d’ostéotomie comme le reconnaît le Docteur [K] et n’était pas concernée par la chirurgie réalisée.
Le Docteur [N] n’établit pas l’existence d’une anomalie anatomique particulière de Madame [H] qui aurait rendu inévitable cette atteinte d’un tissu non concerné par l’intervention. Le Docteur [K] précise d’ailleurs que les lésions vasculonerveuses peuvent survenir lorsque l’artère et/ou le nerf sont au contact direct avec la paroi postérieure du tibia du fait de variations anatomiques sans qu’aucune pièce du dossier ne permette d’établir que Madame [H] aurait présenté une telle variation.
En outre, le Docteur [N] ne peut se retrancher derrière la signature d’un document de consentement aux soins par Madame [H] exposant le risque encouru de lésions artérielles ou nerveuses pour exclure toute faute de sa part.
En effet, sur l’information reçue par Madame [H], le faible délai entre la consultation avec le Docteur [N] et la date de réalisation l’opération (12 jours) questionne sur la capacité de Madame [H] à comprendre et à prendre réellement conscience des risques encourus d’une intervention chirurgicale ne pouvant pas être qualifiée d’anodine et dans un contexte où Madame [H] avait reçu l’avis d’un autre professionnel de santé le 28 septembre lui ayant présenté une alternative thérapeutique. Si le document effectivement signé par Madame [H] fait état de possibles « lésions artérielles ou nerveuses liées à l’utilisation du garrot pneumatique ou lors de l’ostéotomie », les implications concrètes de telles lésions ne sont pas explicitées et la phrase finale du document rédigé de la manière suivante « ces complications sont heureusement rares, mais vous devez en accepter les risques » tend à minimiser leur possibilité de survenance et ainsi à priver le patient de la possibilité de véritablement se préparer aux risques liés à l’acte envisagé.
Le fait qu’un risque médical existe, qu’il soit connu et qu’il ait été porté à la connaissance d’un patient ne dégage pas le médecin de ses autres obligations déontologiques et notamment celle de tout mettre en oeuvre pour éviter la survenance de ce risque.
S’agissant du Docteur [N], la mise en place adaptée d’écarteurs spécifiques selon les règles de l’art et tel que décrit dans le compte-rendu d’intervention ne le dispensait de son obligation de précision du geste chirurgical. Or, l’ensemble des experts ont retenu que l’effraction vasculaire résultait d’une maladresse et/ou d’une non maîtrise dans l’usage de la scie ou des écarteurs c’est-à-dire d’un geste du Docteur [N] dont la précision reposait uniquement sur lui et son exécution du geste chirurgical et non des facteurs extérieurs pouvant caractériser un aléa thérapeutique. Le caractère exceptionnel de réalisation de ce risque, inférieur à 1% des opérations, résulte justement du fait qu’il repose uniquement sur la minutie et les diligences du chirurgien spécialement formé au geste chirurgical.
Malgré les conclusions expertales judiciaires quant au lien établi entre le geste du Docteur [N] et l’atteinte subie par Madame [H], aucun expert n’a confronté ce constat au contenu du compte-rendu opératoire exempt de toute difficulté, alors même que le Docteur [K] est venu préciser que l’artère poplitée étant une artère de gros diamètre, sa lésion ne pouvait pas passer inaperçue. Ni le Docteur [X], ni le Docteur [K] n’ont expliqué comment le Docteur [N] avait pu ne pas se rendre compte de la lésion survenue durant l’opération et si cela ne constituait pas en soi, une faute de sa part.
Au-delà du geste opératoire, Madame [H] reproche également au Docteur [N] un défaut de surveillance post-opératoire.
Ce point est omis du rapport d’expertise du Docteur [K] tandis que le Docteur [X] l’a considéré comme conforme aux données actuelles de la science.
Dans les faits, Madame [H] explique avoir ressenti de vives douleurs au niveau de son pied gauche dans les suites immédiates de l’opération ce qui est confirmé par la fiche de suivi post-opératoire de Madame [H] faisant état de l’administration de morphine, la douleur ressentie étant évaluée 9/10 à 16h42 et à 7/10 à 17h44, outre la pose d’une attelle froide (pièce 6 - demandeur). Les commentaires des professionnels ne font état d’aucune difficulté dans le suivi post-opératoire de Madame [H] qui a été autorisée à rentrer à domicile le 17 octobre malgré ses alertes.
Dès le lendemain, Madame [H] a contacté le Docteur [N] du fait de la persistance de ses douleurs. Malgré ses obligations professionnelles inhérentes au suivi de Madame [H] à J+2 d’une ostéotomie de valgisation du tibia, le Docteur [N] n’a engagé aucune action concrète, renvoyant Madame [H] vers l’anesthésiste. Ce ne sont que la persévérance de Madame [H] et la réactivité de son médecin traitant qui ont permis la réalisation d’un échodoppler, la découverte de la fistule et sa prise en charge immédiate avec une nouvelle intervention chirurgicale et non les indications de Docteur [N] pourtant alerté des difficultés post-opératoires rencontrées par Madame [H], ce qui n’est pas précisé par le Docteur [X] dans son analyse du suivi post-opératoire. Ce dernier fonde son raisonnement sur le fait que le Docteur [N] a indiqué avoir examiné Madame [H] post-opératoire et avoir perçu les poults périphériques. Cependant, la réalisation de cet examen repose sur les seules déclarations du Docteur [N] et ne ressort pas du dossier médical de Madame [H]. En outre, la réalisation de cet examen est de nature à avoir justifié l’autorisation donnée par le Docteur [N] de retour à domicile mais n’explique pas son absence de prise en considération des symptômes de Madame [H] et de diligences le lendemain malgré de nouveaux appels de Madame [H] alors même que ni le Docteur [N], ni les deux experts judiciaires n’expliquent en quoi des douleurs particulières intenses assorties d’un manque de sensibilité du pied et d’une sensation de pied droit étaient des conséquences normales et attendues d’une opération du genou, ne nécessitant pas de vigilance particulière du chirurgien ayant réalisé l’opération.
Sur l’imputabilité des lésions nerveuses au geste du Docteur [N], le Docteur [K] a considéré qu’elles étaient fréquentes, inévitables et qu’elles ne constituaient donc pas un accident médical tandis que le Docteur [X] avait retenu que les lésions neuropathiques étaient secondaires à la complication vasculaire.
La maladresse attribuée au Docteur [N] par le Docteur [B] porte sur le paquet vasculo-nerveux. Le Docteur [I] retient l’atteinte neuropathique de la face antéro-interne de la jambe et des orteils comme séquelle du geste fautif du Docteur [N]. De même s’agissant du Docteur [V].
Ainsi, tous les professionnels ayant eu à connaître et analyser la situation médicale de Madame [H] ont établi que l’atteinte myélinique sensitive du sural et du saphène interne était la conséquence du geste fautif du Docteur [N] lors l’intervention du 16 octobre 2017 à l’exception du Docteur [K] qui a dissocié et envisagé de manière indépendantes les lésions vasculaires et celles neurologiques. En effet, il considère que ces dernières ne sont pas la résultante des premières dès lors qu’elles constituent en elles-mêmes un risque possible de l’opération d’ostéotomie de valgisation du tibia.
Cependant, il est difficile de considérer de telles lésions comme fréquentes alors qu’elles ont une incidence de 6,4% selon les données exposées par cet expert. En outre, l’expert pose l’exclusion de lien de causalité entre les complications nerveuses et les paresthésies neurologiques sans véritables explications.
Cette seule affirmation, sans justification et en contradiction avec l’avis de quatre autres experts ne peut emporter la conviction du tribunal qui retiendra que lésions neuropathiques subies par Madame [H] sont également la conséquences des manquements fautifs du Docteur [N].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retiendra l’existence de plusieurs fautes du Docteur [N] s’agissant du geste chirurgical et du suivi post-opératoire qui sont la cause directe, certaine et unique des lésions vasculaires et neuropathiques subies par Madame [H].
Par conséquent, Monsieur [N] et son assureur, la [M], seront condamnés in solidum à réparer intégralement les préjudices subis par Madame [H] du fait de l’opération chirurgicale du 16 octobre 2017. En l’absence d’aléa thérapeutique identifié par le tribunal, les demandes de paiement formées à l’encontre de l’ONIAM ne sauraient prospérer et celui-ci sera mis hors de cause.
II- Sur la date de consolidation.
Madame [H] fonde sur ses écritures sur une date de consolidation fixée au 17 mai 2019 qui est celle établie par son médecin-conseil lors de la seconde expertise judiciaire, le Docteur [Q].
Le Docteur [X] avait retenu une date de consolidation au 8 février 2019 (date de l’expertise) et le Docteur [K] a retenu une date de consolidation au 30 septembre 2018 tout en rappelant que les séquelles neuropathiques n’ont pas été retenues dans son analyse contrairement à celle du tribunal de sorte que cette date apparaît prématurée et non conforme à l’évolution de l’état de santé de Madame [H].
En revanche, Madame [H] n’apporte aucune élément permettant de contester la date de consolidation du 8 février 2019 retenue par le Docteur [X] eu égard à la stabilisation de son état. Son premier médecin-conseil, le Docteur [I] avait d’ailleurs envisagé une consolidation au jour de l’examen médical de l’expertise tandis qu’en juillet 2018, le Docteur [V] avait considéré que la consolidation n’était pas acquise et ne pourrait pas intervenir avant un délai de 18 mois après la chirurgie soit avril 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la date de consolidation de l’état de Madame [H] sera fixée au 8 février 2019.
III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
En l’espèce, Madame [H] indique avoir exposé des dépenses de santé restées à sa charge outre la mise en oeuvre d’une thérapie d’EMDR. Elle justifie de frais pharmaceutiques et médicaux restés à sa charge pour un total de 239,08 euros, d’une franchise de 39,05 euros par sa caisse primaire d’assurance maladie et de la réalisation de séances d’EMDR pour 450 euros (pièces 59, 60 et 82 - demandeur).
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fait état de débours définitifs de dépenses de santé actuelles à hauteur de 9 025,72 euros.
En l’absence de contestation par Monsieur [N] et son assureur sur les montants sollicités ou leur imputabilité à l’accident du 16 octobre 2017 et eu égard aux pièces justificatives produites, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 9 754,57 euros, dont 728,58 euros revenant à Madame [H].
Conformément à sa demande d’actualisation de ses préjudices selon le dernier indice des prix à la consommation hors tabac connu (119,76 en décembre 2025 paru au journal officiel du 16 janvier 2026) qui est de droit, il sera procédé à l’actualisation de ce poste de préjudice à hauteur de 852,28 euros (527,02 euros pour les séances d’EMDR et 325,26 euros pour les dépenses de matériel médical et pharmaceutiques).
Par conséquent, Monsieur [N] et la [M] seront condamnés in solidum à payer à Madame [H] la somme de 852,28 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
1.2- Les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Madame [H] rappelle au jour de l’accident, elle était gérante d’un restaurant situé à [Localité 2] depuis 2011. Elle a ensuite fait l’objet d’un arrêt de travail renouvelé jusqu’au 16 octobre 2020 ce qui a fortement impacté sa rémunération et l’a conduit à vendre son fonds de commerce en avril 2019 du fait d’importantes difficultés financières. Elle sollicite la somme de 45 897,66 euros.
En l’espèce, Madame [H] justifie avoir perçu 47 059 euros de salaires pour l’année 2016, soit 3 921,58 euros nets mensuels (pièce 66- demandeur).
Entre le 16 octobre 2017 et la date de consolidation fixée au 8 février 2019, se sont écoulés 15,74 mois. Sur cette période, Madame [H] aurait donc dû percevoir la somme de 61 725,67 euros.
Elle justifie avoir perçu une partie de sa rémunération pour le mois de novembre 2017 (et non octobre 2017) à hauteur de 1 180,42 euros outre des indemnités journalières de sa caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de :
- 3 023,64 euros nets en 2017 (3 241,20 euros - 201,28 euros de CSG - 16,28 euros de RDS) ;
- 14 913,90 euros nets en 2018 (15 987 euros perçus - 992,80 euros de CSG - 80,30 euros de RDS) ;
- 1 593,54 euros nets pour 2019 (15111/345*39 jours - 106,08 de CSG et 8,58 euros de RDS) (pièces 67 et 82 - demandeur).
De ce fait, la perte de gains professionnels de Madame [H] est donc égale à 61 725,67 euros - 1 180,42 - 3 023,64 - 14 913,90 et 1 593,54 euros soit 41 014,17 euros réactualisés à la somme de 48 440,40 euros.
Il convient donc d'allouer à Madame [H] la somme demandée à hauteur de 48 440,40 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
1.3- Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...).
En l’espèce, Madame [H] fait état de ses frais de recours à des médecins-conseils pour 5 055 euros.
Elle justifie d’une note d’honoraires acquittée au Docteur [B] pour 375 euros en janvier 2018 et une du Docteur [I] pour 2 280 euros en janvier 2019 (pièce 61 - demandeur). Elle produit également la note d’honoraires acquittée N°GF2023/201 du Docteur [Q] qui l’a assistée lors de la seconde expertise judiciaire, pour 2 400 euros en juin 2023 (pièce 89).
Ces dépenses étant la conséquence directe de l’accident du 16 octobre 2017, Madame [H] doit en être remboursée après réactualisation soit 441,72 euros pour les honoraires du Docteur [B] ; 2 657,96 euros pour ceux du Docteur [I] et 2 462,87 euros soit une somme totale de 5 562,55 euros au titre de ses frais de médecin-conseil.
Egalement, Madame [H] fait état et justifie avoir engagé des frais de déplacement pour assister aux opérations d’expertise et aux rendez-vous médicaux, repris dans un tableau récapitulatif cohérent au regard des divers rendez-vous médicaux liés aux séquelles de l’accident du 16 octobre 2017 et aux opérations d’expertise qui en ont résulté (pièces 62, 63; 64, 77, 78, 87 et 88 - demandeur). En l’absence de contestation des défendeurs, il sera fait droit à la demande de Madame [H] à hauteur de 1 373,61 euros après réactualisation de la somme demandée.
Il sera donc alloué à Madame [H] la somme totale de 6 936,16 euros au titre de ses frais divers.
1.4- L’assistance par tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l'espèce, Madame [H] sollicite 4 086,96 euros en se fondant sur une base horaire de 24 euros.
L'expert conclut à la nécessité d'une assistance de la victime par une tierce personne qu'il évalue à 1 heure par jour du 27/10/2017 au 22/11/2017 puis de quatre heures par semaine du 23/11/2017 au 25/01/2018 et de deux heures par semaine du 26 janvier 2018 au 6 juin 2018.
Monsieur [N] et son assureur ne contestent pas la demande de Madame [H].
Dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante, ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
Soit 1 heure x 20 euros x 27 jours pour la période du 27/10/17 au 22/11/17 = 940 euros.
4 heures x 20 euros x 9 semaines pour la période du 23/11/17 au 25/01/18 = 720 euros
2 heures x 20 euros x 18,71 semaines pour la période du 26/01/18 au 06/06/18 = 748,40 euros.
Soit une somme totale de 2 408,40 euros réactualisée à la somme de 2 798,39 euros qui sera allouée à Madame [H] de ce chef.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation se traduisant par une perte ou une diminution des revenus du fait de la cessation, de la réduction ou du changement de l’emploi.
Madame [H] expose qu’elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 16 octobre 2020. Depuis, elle perçoit une pension d’invalidité. Elle évalue cette perte à 160 530,01 euros.
En l’espèce, s’agissant des arrérages échus, entre la date de consolidation fixée au 8 février 2019 et le jour de la liquidation de ses préjudices (18 juin 2026), Madame [H] aurait dû percevoir 351 375,36 euros (2 688 jours x 130,72 euros).
Sur cette même période, il est établi qu’elle a perçu :
- 43,80 euros d’indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie sur 306 jours soit 13 402,80 euros bruts auxquels il convient de déduire 832,32 euros de CSG et 67,32 euros soit 12 503,16 euros nets (pièce 67 - demandeur).
- 12 459 euros d’indemnités journalières pour l’année 2020 (pièce 84 - demandeur).
- une pension d’invalidité annuelle de 10 886,95 euros bruts (soit 907,25 euros bruts mensuels) à compter du 16 octobre 2020 dont 9 560,86 euros bruts versés jusqu’au 31 août 2021, soit 9 896,23 euros nets (824,68 euros nets mensuels) puis 824,68 euros x 88,33 mois (pièces 80, 82 - demandeur).
Soit 351 375,36 - 12 503,16 - 9-896,23 - 72 843,98 euros = 256 131,99 euros d’arrérages échus.
Sur les arrérages à échoir, il convient de retenir une perte annuelle net de 14 973 euros x 8,607 (euro de rente temporaire limitée à l’âge de la retraite fixé à 65 ans comme sollicitée par la demanderesse, Madame [H] étant âgée de 56 ans au jour de la liquidation), soit 128 872,61 euros.
Par conséquent, eu égard aux sommes demandées par Madame [H], la somme de 160 530,01 euros lui sera allouée.
2.2- L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion ...).
Madame [H] rappelle qu’au jour de l’accident, elle était gérante d’un restaurant et qu’elle n’est plus en mesure d’exercer une telle activité. Elle demande la somme de 80 000 euros.
Le Docteur [C] avait considéré que les séquelles présentées par Madame [H] lui permettaient de reprendre son activité de gérante de restaurant.
Le Docteur [K] n’a retenu aucune incidence professionnelle.
En l’espèce, malgré l’analyse des deux experts judiciaires, peu explicitées et étayées sur cette question de l’incidence professionnelle, force est de constater que les conséquences nerveuses de l’accident du 16 octobre 2017 complexifient la mobilité de Madame [H] (fatigue accrue, pénibilité, douleurs) ce qui ne peut pas être considéré comme sans conséquence alors qu’elle a toujours exercé dans le domaine de la restauration et qu’elle était gérante de son propre établissement, déculquant les tâches administratives mais également physiques à réaliser au quotidien. Sans pouvoir le retenir comme cause unique de la vente de son restaurant, l’accident est manifestement venu accélérer cette décision au regard des facultés amoindries de Madame [H].
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de son âge au jour de l’accident, Madame [H] sera indemnisée de son préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros.
IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).
En l'espèce, Madame [H] sollicite 3 658,50 euros en se fondant sur une base de 30 euros par jour.
L'expert [K] a défini :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 18/10/17 au 26/10/17
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 27/10/17 au 22/11/17
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 23/11/2017 au 25/01/18
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 26/01/18 au 06/06/18
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 07/06/18 au 30/09/2018
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale. Le montant proposé par Madame [H] apparaît adapté au handicap subi.
En revanche, Madame [H] calcule son préjudice différemment de ce qui a été conclu par l’expert judiciaire sans apporter aucun élément permettant de critiquer et modifier les périodes ainsi que les taux de déficit retenus, à l’exception de la dernière période qui sera étendue jusqu’à la date de consolidation fixée par le tribunal.
En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
30 € x 11 jours = 330 euros
{ 30 € x 27 jours } x 75 % = 607,5 euros
{ 30 € x 64 jours } x 50 % = 960 euros
{ 30 € x 132 jours } x 25 % = 990 euros
{ 30 € x 246 jours } x 10 % = 738 euros
soit une somme totale de 3 625,50 euros qui sera allouée à Madame [H] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
1.2- Les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
En l'espèce, Madame [H] expose qu’elle a subi de vives douleurs et que l’opération du 16 octobre 2017 a eu un véritable impact psychologique. Elle sollicite donc la somme de 20 000 euros.
L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 4 / 7 pour l’intervention chirurgicale, les examens complémentaires et les séances de rééducation.
Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l'expert qui retient le traumatisme initial, les soins prodigués, les souffrances physiques mais aussi psychologiques importantes, il convient d'allouer à Madame [H] de ce chef la somme de 15 000 euros.
1.3- Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
Madame [H] indique qu’elle ne conteste pas les conclusions du Docteur [K] sur ce poste de préjudice. Elle rappelle qu’elle a dû se déplacer en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises pendant plusieurs mois et qu’elle a présenté d’importantes cicatrices. Elle sollicite la somme de 4 000 euros.
Le Docteur [K] évalue ce préjudice à l'échelle 3,5 / 7 pour la boîterie et le déplacement en fauteuil roulant.
En l’espèce, au-delà de la nécessité pour Madame [H] de se déplacer en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises pendant plusieurs mois, cette dernière a présenté des cicatrices particulièrement conséquentes et visibles (pièce 38 - demandeur). Il convient donc de lui allouer de ce chef la somme de 4 000 euros.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Madame [H] sollicite la somme de 16 200 euros. Elle explique que les conclusions du Docteur [K] contreviennent à la réalité du dossier médical dès lors que les paresthésies doivent être prise en considération portant le taux de déficit fonctionnel permanent à 9 %.
L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 6% soit 3% pour les troubles psychologiques et 3% pour l’oedème résiduel en rapport avec la lésion vasculaire.
Or, cette évaluation écarte les conséquences nerveuses de l’accident du 16 octobre 2017 qui doivent pourtant être prises en considération. A cet égard, le Docteur [C] avait retenu un taux de 8 % du fait d’une discrète limitation
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