TJ 31555, 18 juin 2026, RG 26/02019
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/02019 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEJP
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER : Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame DURIN.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [V] [H]
née le 09 Avril 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [Q] [T]
né le 14 Mars 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
M. [G] [P], demeurant [Adresse 4]
M. [G] [B] [C]
né le 25 Juillet 1981 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 5]
Mme [Z] [K] épouse [C]
née le 17 Mai 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
M. [M] [W]
né le 27 Mars 1980 à [Localité 5] (44), demeurant [Adresse 7]
Mme [L] [I] épouse [W]
née le 11 Mai 1982 à [Localité 5] (44), demeurant [Adresse 7]
Mme [O] [X] épouse [D]
née le 24 Octobre 1980 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 8]
M. [E] [N]
né le 14 Septembre 1979 à [Localité 7] (67), demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 446
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EXEBAT-EXETEC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
Société [J] & ASSOCIES pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 11] DE PAILLOLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.C.P. Jean-[G] REVERSAT (RCS [Localité 8] 438 147 589), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326, Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 446
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 avril 2026, le tribunal judiciaire de Toulouse a RECU l'intervention volontaire de l'ASL [Adresse 17] :
Déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [Q] [T], de M. [G] [P], de M. [G] [B] [C] et Mme [Z] [K] épouse [C], de M. [M] [W] et Mme [L] [I] épouse [W], de Mme [O] [X] épouse [D], de M. [E] [N], de la SCI [Y] et de l'ASL [Adresse 17] à l'encontre de la SARL EXEBAT - EXETEC et des MMA IARD ; Déclaré recevable l'action de M. [Q] [T], de M. [G] [P], de M. [G] [B] [C] et Mme [Z] [K] épouse [C], de M. [M] [W] et Mme [L] [I] épouse [W], de Mme [O] [X] épouse [D], de M. [E] [N], de la SCI [Y] ainsi que de l'ASL [Adresse 17] à l'encontre de la SCP JEAN [G] REVERSAT ;Condamné par voie de fixation au passif la SCI [Adresse 17] à payer à l'ASL [Adresse 18] les sommes suivantes :358 099,10 euros TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l'indice BT01 du 31 mai 2018 au 29 novembre 2019, puis assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ;21 475 euros TTC au titre des frais relatifs à la maîtrise d'œuvre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement ;Et in solidum avec elle la SCP JEAN [G] REVERSAT à hauteur de 40% ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;Condamné par voie de fixation au passif de la SCI [Adresse 17] à payer à M. [Q] [T], de M. [G] [P], de M. [G] [B] [C] et Mme [Z] [K] épouse [C], de M. [M] [W] et Mme [L] [I] épouse [W], de Mme [O] [X] épouse [D], de M. [E] [N] et de la SCI [Y] les sommes suivantes :6 400 euros pour chaque propriétaire au titre de son préjudice de jouissance ;5 000 euros pour chaque propriétaire au titre de son préjudice moral ;En in solidum avec elle la SCP JEAN [G] REVERSAT à hauteur de 40% ;
Rejeté le recours de la SCP JEAN [G] REVERSAT à l'encontre de la SCI [Adresse 18] ainsi qu'à l'encontre de la SARL EXEBAT - EXETEC ; Condamné la SCP JEAN [G] REVERSAT à payer à Mme [V] [H], M. [Q] [T], M. [G] [P], M. [G] [B] [C] et Mme [Z] [K] épouse [C], M. [M] [W] et Mme [L] [I] épouse [W], Mme [O] [X] épouse [D], M. [E] [N], la SCI [Y] et l'ASL [Adresse 17] la somme totale et globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SCP JEAN [G] REVERSAT à payer à la SARL EXEBAT - EXETEC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté toute autre demande ou recours à ce titre ; Condamné la SCP JEAN [G] REVERSAT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;Admis les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.Par requêtes en date du 4 mai et du 7 mai 2026, la SARL EXEBAT – EXETEC et les demandeurs ont présenté une demande tendant à la rectification d’une omission de statuer affectant le jugement rendu en ce que le dispositif a omis de mentionner la recevabilité de l’action de Mme [V] [H] et la condamnation par voie de fixation au passif de la SCI [Adresse 17] et in solidum avec elle la SCP JEAN [G] REVERSTAT à hauteur de 40% à réparer ses préjudices de jouissance et moral.
Par message électronique en date du 1er juin 2026, le conseil des MMA s’est associé à cette demande de rectification.
Le conseil de la SCP JEAN [G] REVERSAT n’a pas fait parvenir d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation
En l’espèce, il résulte des motifs et du dispositif du jugement qu’une omission de statuer affecte ledit jugement.
En effet, le tribunal a accordé à l’ensemble des propriétaires la somme de 6 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Or, le dispositif ne mentionne pas Mme [V] [H], que ce soit quant à la prescription de son action à l’encontre de la SARL EXEBAT et des MMA IARD et quant à la recevabilité de son action à l’encontre de la SCP JEAN [G] REVERSAT ainsi que de la réparation de ses préjudices.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rectification.
Le jugement N°RG 17/3212 rendu le 2 avril 2026 sera rectifié en ce sens selon les termes du dispositif ci-dessous.
Les autres mentions du jugement restent inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux requêtes sous le numéro RG : 26/2019,
DIT qu’il y a lieu de compléter le jugement N°RG 17/3212 rendu le 2 avril 2026 de la façon suivante :
- Dans le dispositif du jugement,
Est rajoutée la mention Mme [V] [H], aux côtés des autres demandeurs, dans les paragraphes suivants :
« Déclare irrecevable car prescrite l'action de M. [Q] [T], de M. [G] [P], de M. [G] [B] [C] et Mme [Z] [K] épouse [C], de M. [M] [W] et Mme [L] [I] épouse [W], de Mme [O] [X] épouse [D], de M. [E] [N], de la SCI [Y] et de l'ASL [Adresse 19] DE PAILLOLE à l'encontre de la SARL EXEBAT - EXETEC et des MMA IARD ;
Déclare recevable l'action de M. [Q] [T], de M. [G] [P], de M. [G] [B] [C] et Mme [Z] [K] épouse [C], de M. [M] [W] et Mme [L] [I] épouse [W], de Mme [O] [X] épouse [D], de M. [E] [N], de la SCI [Y] ainsi que de l'ASL [Adresse 17] à l'encontre de la SCP JEAN [G] REVERSAT ;
Condamne par voie de fixation au passif de la SCI [Adresse 17] à payer à M. [Q] [T], de M. [G] [P], de M. [G] [B] [C] et Mme [Z] [K] épouse [C], de M. [M] [W] et Mme [L] [I] épouse [W], de Mme [O] [X] épouse [D], de M. [E] [N] et de la SCI [Y] les sommes suivantes :
6 400 euros pour chaque propriétaire au titre de son préjudice de jouissance ;5 000 euros pour chaque propriétaire au titre de son préjudice moral ;En in solidum avec elle la SCP JEAN [G] REVERSAT à hauteur de 40% ;»
Les autres mentions du jugement restant inchangées.
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.
Le Greffier, Le Président,
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