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TJ 74042, 12 juin 2026, RG 24/01487


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Date
12/06/2026
Numéro
24/01487
Lieu / cour
tj74042
Chambre
2ème Chambre - JAF
Type
other
Id
6a346548cdc6046d47dd5960

Texte de la décision

12,876 caractères

N° RG 24/01487 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DV7I
Deuxième Chambre

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [B] [R] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-74042-2024-562 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR

Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2] Chez Monsieur [Adresse 3]

représenté par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET Du CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-74042-2024-608 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales

GREFFIER :

Maryline PHILIPPE

DEBATS :

A l’audience tenue le 03 Avril 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier

CCCFE délivré le
à SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE
CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 9 septembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 avril 2025,
Vu les dispositions des articles 237, 238, 252, 262-1, 264, 265,371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 515 et 1127 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

RAPPELLE que la loi applicable au litige est la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

et

Mme [B], [R] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (74)

mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (74);

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2021 ;

RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

Concernant l’enfant

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [F] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité,
-s’informer réciproquement,dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
- respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;

MAINTIENT la résidence de l’enfant [F] en alternance au domicile de chacun des parents ;

DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend:

❖ Hors période de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
○ Chez le père les semaines paires,
○ Chez la mère les semaines impaires,
○ Le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ;

❖ Pendant les vacances d’été :
○ La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, au domicile du père,
○ La première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, au domicile de la mère ;

DIT que la période de résidence s’étendra au jour férié qui la précède ou qui la suit;

DIT que, sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence doit prendre l’enfant ou le faire prendre par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard dans les deux heures après l’heure fixée pour le début de la semaine de résidence et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;

DIT que la pièce d’identité, le carnet de santé et les éventuels traitements médicaux afférents à l’enfant devront les accompagner d’un domicile à l’autre ;

RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;

MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] mise à la charge de M. [X] [D] à la somme de 100 euros par mois;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [G] épouse [D] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;

DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :

Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;

DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;

CONDAMNE M. [X] [D] à payer à Mme [B] [G] épouse [D] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel) et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues;

DIT que la pension alimentaire et le partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;

ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;

DIT que les dépens seront recouvrés au profit du Trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bonneville le 12 JUIN 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN

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