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TJ 74042, 12 juin 2026, RG 24/01681


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Date
12/06/2026
Numéro
24/01681
Lieu / cour
tj74042
Chambre
2ème Chambre - JAF
Type
other
Id
6a34654ccdc6046d47dd59be

Texte de la décision

5,646 caractères

N° RG 24/01681 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DWFR
Deuxième Chambre

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [G] [R] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Claire LERAT de la SELARL CLAIRE LERAT AVOCAT, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [L] [A] [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET du CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales

GREFFIER :

Maryline PHILIPPE

DEBATS :

A l’audience tenue le 03 Avril 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier

CCCFE délivré le
à SELARL CLAIRE LERAT AVOCAT, avocats au barreau de BONNEVILLE
CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 14 octobre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2025,
Vu les dispositions des articles 237, 238, 252, 262-1, 264, 265, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 515, 700 et 1127 du code de procédure civile,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [L], [A], [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (58)

et

Mme [G], [R] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (74)

mariés le [Date mariage 1] 2007 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (74) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er février 2024 ;

RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

Concernant les enfants

DIT que les frais de logement, de scolarité, de transport et d’assurance exposés pour les enfants majeures [W] et [Q] seront partagés à hauteur d’un tiers pour Mme [G] [N] épouse [O] et de deux tiers pour M. [L] [O] ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

DIT que le partage des frais restera dû, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;

ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE M. [L] [O] et Mme [G] [N] épouse [O] à payer les dépens par moitié chacun ;

INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 12 JUIN 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN

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