TJ 74042, 12 juin 2026, RG 25/01074
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Texte de la décision
N° RG 25/01074 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D2P5
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 12 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie CHAMBEL de la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [O] [I] [M] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 03 Avril 2026 devant Christelle ROLQUIN, l’avocat du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 19 juin 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 novembre 2025,
Vu les dispositions des articles 237, 238, 252, 262-1, 264 et 265 du code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par M. [Y] [E] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (80)
et
Mme [O], [I], [M] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (80)
mariés le [Date mariage 1] 1991 par devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 2] (80) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2019 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [Y] [E] et Mme [O] [D] épouse [E] à payer les dépens par moitié chacun ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à Mme [O] [D] épouse [E];
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 12 JUIN 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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