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TJ 85194, 16 juin 2026, RG 26/00017


Vérifier : TJ 85194, 16 juin 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a346634cdc6046d47dd69db

Texte de la décision

11,492 caractères

56Z

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C64M
AFFAIRE : [P] [W] C/ [X] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Madame [P] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Oceane GUILLET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant

DEFENDERESSE

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE GUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PBSV, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 02 juin 2026 prorogée au 16 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026

grosse délivrée

le 16.06.2026

à Mes Barré Guillet

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [W], nouvellement infirmière DE, a été recrutée par Madame [X] [O], infirmière DE, dans le cadre d’un contrat de remplacement à effet du 29 janvier 2022, stipulant le reversement d’honoraires à hauteur de 85%, à l’exception des indemnités kilométriques.

Ce contrat a par la suite été renouvelé moyennant la signature d’avenants.

Madame [O] versa chaque mois à Madame [W] des acomptes de sommes rondes sans fourniture de quelconques justificatifs.

En février 2023, Madame [P] [W] informait Madame [X] [O] de sa volonté de mettre un terme au contrat de remplacement pour motifs personnels. Le terme du contrat était finalement fixé au 6 mai 2023 entre les parties.

Début décembre 2023, Madame [P] [W] prenait l’initiative de contacter les services de l’ordre national infirmier puis, faute de réponse, du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Loire-Atlantique et de la Vendée pour connaitre ses droits et être accompagnée au titre de l’absence de justificatifs transmis au soutien des reversements d’honoraires perçus dans le cadre de l’exécution du contrat de remplacement.

Le 2 décembre 2023, Madame [X] [O] transmettait à Madame [P] [W] les documents justificatifs pour la seule année 2023. Au regard des éléments transmis, elle sollicitait le paiement de sommes non payées à hauteur de plus de 7.000 euros sur la période du 1er janvier au 6 mai 2023.

Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2023, Madame [W] mettait en demeure Madame [O] d’avoir à lui régler la somme de 7.625,73 euros au titre de la période du 1er janvier au 6 mai 2023.

En retour, Madame [O] transmettait plusieurs virements pour un cumul total de 6.000 €.

Par courrier en date du 22 mars 2024, Madame [W] lui adressait une demande de versement des rétrocessions et documents justificatifs de 2022.

Les multiples échanges informels entre les parties ne permettaient pas d’aboutir à la transmission de l’ensemble des justificatifs attendus.

Le 15 mai 2024, Madame [P] [W] déposait plainte à l’encontre de madame [X] [O] au visa de l’article R.4312-25 du code de la santé publique lui faisait grief d’avoir manqué à ses obligations en qualité de remplacé en ne lui servant pas une rémunération à concurrence des actes réalisés par ses soins, en ne lui fournissant aucun justificatif lui permettant d’apprécier des honoraires devant lui être rétrocédés et, plus généralement, en lui reprochant son attitude dans le cadre de leur litige.

A l’issue de la procédure disciplinaire, Madame [X] [O] était condamnée le 13 juin 2025 par la Chambre disciplinaire de première instance des Pays de Loire de l’Ordre national des infirmiers, à une suspension de 6 mois, dont cinq mois assorti du sursis, outre une obligation de formation sur la gestion de cabinet et la mise en œuvre d’une procédure d’expertise au titre d’une insuffisance professionnelle.

L’issue de cette procédure ne permettait cependant pas à Madame [P] [W] de disposer des justificatifs de facturation des actes qu’elle a personnellement réalisés pour l’année 2022, à l’exception du mois de février 2022, la privant de la faculté de revendiquer le rappel de rétrocession d’honoraires dont elle a manifestement été privée.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Madame [P] [W] a fait assigner Madame [X] [O] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment d’ordonner la production de diverses pièces de février 2022 à fin décembre 2022, ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour et par document dans les quinze suivants suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.

Madame [P] [W] a comparu et a sollicité du juge des référés de :

- Ordonner la production des éléments suivants :
1. Extraction du logiciel professionnel des soins réalisés par madame [P] [W] sur la période de février à décembre 2022 ;
2. Relevés CPAM détaillant l’intégralité des actes facturés et rémunérés par patients par madame [X] [O] sur la période du 1er février au 31 décembre 2022 ;
3. Un tableau sur le modèle de la pièce adverse n° 12 comprenant le mois de décembre 2022.

sous astreinte provisoire de 200 € par jour et par document dans les quinze jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir, le juge de céans se réservant la compétence pour liquider l’astreinte,

- Condamner madame [X] [O] au versement de la somme de 2.238,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner madame [X] [O] aux entiers dépens,

Madame [W] a souligné avoir reçu des feuilles de soins jusqu’à fin novembre 2022, ainsi que le tableau sollicité jusqu’à fin novembre 2022. Elle a indiqué que sa demande n’était donc pas complètement satisfaite dès lors qu’elle demandait leur production jusqu’à fin décembre 2022. Elle a par ailleurs réitéré sa demande transmission de l’extraction du logiciel professionnel ainsi que des relevés CPAM et du tableau jusqu’à fin décembre 2022. Elle a fait valoir que les documents transmis comporteraient de multiples erreurs et que la liste était mentionnée comme étant non exhaustive.

Madame [X] [O] a comparu et a indiqué avoir transmis les documents en sa possession. Elle a précisé qu’elle n’avait pas d’autres éléments à communiquer.

Le dossier a été mis en délibéré au 02 juin 2026, délai prorogé pour raisons de service au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l’espèce, il est constant que la relation contractuelle entre les parties et les échanges postérieurs n’ont pas permis de faire toute la lumière sur l’étendue des rétrocessions contractuellement dues par Madame [O] à Madame [W] sur la période février 2022 à fin décembre 2022. A ce titre, malgré la communication des documents attendue sur la période février 2022 à fin novembre 2022, il est possible de constater a minima une carence dans la communication des éléments concernant décembre 2022, ce qui constitue le motif légitime attendu.

Madame [O] soutient ne pas avoir d’autres pièces à communiquer. Néanmoins, l’existence de ces éléments sur décembre 2022 demeure vraisemblable dès lors qu’elle n’explique pas davantage à quel titre elle ne serait plus en possession des feuilles de soins de ses patients sur cette période. Il sera donc fait droit à la demande de production du tableau pour le mois de décembre 2022, ce sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard passé le délai de 1 mois, ce pendant 2 mois.

Concernant la demande d’extraction des données du logiciel professionnel et des relevés CPAM, il convient de rappeler que la mesure doit être nécessaire au droit à la preuve de la demanderesse et proportionnée à l’objectif poursuivi. Conformément au Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), elle doit également permettre de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer, de toutes les données à caractère personnel non indispensables à l'exercice du droit à la preuve.

A ce titre, la demande de Madame [W] visant à faire extraire l’ensemble des données du logiciel professionnel de la défenderesse n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi (vérification aux fins de paiement de rétrocessions à hauteur de dix à vingt mille euros – en comparaison des sommes retenues sur 2023). Cette transmission sélective nécessitera une minimisation des données aux seuls actes réalisés par l’intéressée, ce qui est spécialement demandé pour leur extraction.

Compte-tenu de ces éléments, il sera également fait droit à cette demande d’extraction, ce sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard passé le délai de 1 mois, ce pendant 2 mois.

S’agissant en revanche des relevés CPAM détaillant l’intégralité des actes facturés et rémunérés, le périmètre de communication est particulièrement large, peu précis quant à son utilité et permet difficilement de minimiser les données des patients, notamment en lien avec le secret médical dont ils bénéficient. Cette transmission n’apporte par ailleurs aucune garantie complémentaire au titre des personnes qui seront destinataires de ces données protégées. Dans ces conditions, cette demande spécifique sera rejetée.

Partie perdante, Madame [X] [O] sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée en équité à verser à Madame [W] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS la production par Madame [X] [O] à Madame [P] [W] des éléments suivants :
- Une extraction de son logiciel professionnel de l’ensemble des soins réalisés par Madame [P] [W] sur la période de février à fin décembre 2022 ;
- Un tableau récapitulant les soins effectués sur le mois de décembre 2022,

DISONS que cette communication devra être réalisée dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 20 € par jour de retard pour une durée de 2 mois ;

REJETONS la demande de communications des relevés CPAM détaillant l’intégralité des actes facturés et rémunérés par patients par madame [X] [O] sur la période du 1er février au 31 décembre 2022 ;

CONDAMNONS Madame [X] [O] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Madame [X] [O] à verser à Madame [P] [W] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Cadre Greffier.

D.MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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