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TJ 26362, 18 juin 2026, RG 26/00239


Vérifier : TJ 26362, 18 juin 2026, RG 26/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00239
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a3466eecdc6046d47dd767c

Texte de la décision

14,834 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00239 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I45G
Minute N° 26/00507

JUGEMENT du 18 JUIN 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : M. Jérémie LORENTE

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante, assistée de Me Alexia NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame Anita OLSEN

Procédure :

Date de saisine : 22 décembre 2023
Date de convocation : 17 mars 2026
Date de plaidoirie : 19 mai 2026
Date de délibéré : 18 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monitrice éducatrice à l’AMAPE, Madame [Q] [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 01 novembre 2022 ; celle-ci était accompagnée d’un certificat médical du 23 mai 2022 du Docteur [N] [V] faisant état d’un « burn out ».

Procédant à l’instruction de cette demande de maladie hors tableau, la CPAM de la Drôme a transmis le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

Le 02 juin 2023, faute d’avoir pu établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Au vu de cet avis, la caisse a notifié à Madame [Q] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Madame [Q] a alors contesté cette décision de refus devant la Commission de Recours Amiable (CRA) ; le 23 octobre 2023, ladite commission n’a pas fait droit à sa réclamation.

Par requête déposée au greffe le 22 décembre 2023, Madame [Q] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la décision de la CRA et le refus de reconnaissance de l’affection dont elle souffre au titre de la législation professionnelle.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP et a désigné celui de la région PACA CORSE avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de ladite maladie.

Consécutivement à l’avis défavorable ayant été rendu le 26 juillet 2024 par le CRRMP de la région PACA CORSE, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 19 mai 2026.

À ladite audience, l’affaire a été retenue en présence de Madame [Q] assistée par son conseil et de la CPAM régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Madame [Q] demande au Tribunal de :

Reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie de Madame [Q], au besoin après avoir ordonné une expertise médicale,
D’annuler la décision de la caisse refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ainsi que la décision de la CRA,
Condamner la CPAM à liquider les droits de Madame [Q] et de prendre en charge rétroactivement sa pathologie au titre de la législation professionnelle,
Condamner la CPAM, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2.280,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :

Homologuer l’avis défavorable rendu par le CRRMP de la région PACA CORSE,
Confirmer sa décision de refus de prise en charge,
Débouter Madame [Q] des fins de son recours,
Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire,
Rejeter la demande de condamnation de la caisse aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
De statuer sur les éventuels dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 18 juin 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que :

« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
[…]
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »

Selon les articles 143 et 144 du Code de procédure civile :
« Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».

En l’espèce, la pathologie déclarée par Madame [Q] « burn out » n’est pas désignée par un tableau de maladie professionnelle ; d’après le médecin-conseil, le taux prévisible d’IP (incapacité permanente) étant égal ou supérieur à 25 %, sa pathologie a donc été soumise pour avis à deux [2] conformément aux dispositions législatives.

Il est rappelé que les avis des [2] saisis ne lient pas les juges du fond et ne constituent qu’un élément de preuve parmi ceux qui lui sont soumis.

Au soutien de da demande, Madame [Q] fait valoir qu’elle est monitrice éducatrice depuis 1986 et qu’elle travaille au sein de l’[3] depuis le 17 juillet 2019 ; elle indique que son état de santé est lié à ses conditions de travail, qu’elle a dû faire face à beaucoup de violence tant physique que verbale dans le cadre de son travail habituel et produit des attestations d’anciens collègues de travail ; elle fait également état de l’absence de considération qu’elle a ressentie de la part de sa hiérarchie ; qu’à la suite d’une réunion de service en mai 2022, une restructuration du dispositif d’hébergement a été effectuée dont elle a été écartée alors qu’elle s’était investie considérablement ; elle précise qu’elle a fait part à sa hiérarchie de sa détresse mais qu’aucune aide ne lui a été apportée.

Elle retient que les [2] indiquent qu’il existe des éléments confirmant des facteurs de risques psychosociaux (RPS).

Elle fait enfin part de son incompréhension quant à la phrase du second [2] concernant « l’existence de facteurs extra-professionnels significatifs » pour ne pas comprendre à quoi ledit comité peut bien faire référence.

En défense, la caisse rappelle être liée de droit par l’avis des deux [2] retenant qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.

Elle fait remarquer que les deux avis des [2] concordent et sont motivés.

Elle précise que l’avis du second [2] mentionne des « facteurs extra-professionnels significatifs » dont la requérante n’apporte pas de précisions.

Sur ce, il ressort objectivement des éléments produits aux débats et des échanges intervenus que :

Le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel considérant que :

« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 62 ans qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 23/05/2022. Elle travaille comme monitrice éducatrice. L’étude du dossier retient une exposition à des conditions de travail délétères mais qui ne permet pas d’expliquer à elle-seule la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP, celui de la région PACA CORSE qui a également rendu une décision de rejet retenant que :

« […] Il s’agit d’une femme de 61 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de monitrice éducatrice à l’[3] à partir du 17/07/2019. Le rapport médical fait état de facteurs de risques extra professionnels rapportés par la victime. L’intéressée met en cause un manque de reconnaissance de la part de son employeur dans le cadre d’un projet de restructuration du dispositif d’hébergement présenté en réunion le 05/05/2022. Elle indique s’être sentie exclue de ce dispositif malgré son investissement professionnel. Elle rapporte également une charge de travail importante (semaines jusqu’à 50 heures) et des situations conflictuelles avec les jeunes dont elle a la charge. L’employeur déclare que les éducateurs sont autonomes dans l’organisation de leur travail. Il précise que la salariée avait du mal à limiter ses interventions auprès des heures au cadre fixé par ses horaires de travail et à passer le relais à ses collègues, malgré les rappels à l’ordre de l’encadrement L’avis du médecin du travail a été consulté. En référence à la grille de [Localité 3], les éléments du dossier confirment des facteurs de RPS sur l’axe de l’intensité et complexité du travail. Néanmoins, il est objectivé une autonomie dans le travail de l’intéressée (notamment le refus de passer le relais aux collègues). Par ailleurs, il existe des facteurs extra-professionnels significatifs. L’ensemble de ces éléments ne permet pas au comité d’affirmer l’existence de facteurs de risque professionnels d’intensité suffisante pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime. »

Les avis des deux [2] reconnaissent l’existence de conditions de travail délétères et de facteurs de risques psycho-sociaux dont seule l’intensité pose difficultés.

Sur ce, si l’on peut regretter que Madame [Q] ne produise que tardivement deux attestations d’anciens collègues de travail (attestations de Madame [S] et de Monsieur [M] [Y]), celles-ci corroborent ses déclarations ; il ressort ainsi un doute sérieux quant à la réelle intensité des facteurs professionnels dans le développement de la maladie déclarée.

En outre, dans la mesure où le second [2] fait état de « l’existence de facteurs extra professionnels significatifs » sans davantage donner de précisions, une autre difficulté s’ajoute et rend d’autant plus compliquée la tache du Tribunal de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, ce d’autant que Madame [Q] fait remarquer qu’elle ne voit pas à quoi ledit comité fait référence ; la CPAM n’a pas davantage éclairé la religion de la présente juridiction à ce sujet.

Sans explication de la CPAM, les éléments présentés ne sont donc pas de nature à emporter la conviction de la présente juridiction quant à la possible absence de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par Madame [Q].

Ainsi, en application des dispositions précitées et à l’aune des éléments produits par Madame [Q], il y a lieu de recourir à une nouvelle mesure d’instruction.

Sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise comme demandée par la requérante, il convient, exceptionnellement, de recourir à un autre [2] (spécifiquement compétent en la matière) afin qu’il puisse donner son avis concernant la pathologie déclarée par la requérante et éclairer ainsi plus utilement le Tribunal.

Madame [Q] sera expressément invitée à adresser contradictoirement audit [2] l’ensemble des pièces dont elle entend se prévaloir, auxquelles s’ajoutent celles mentionnées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale.

Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région de Bourgogne Franche-Comté, Service Médical, [Adresse 4],
IMPARTIT audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie du le 23 mai 2022 (Burn out), sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Madame [Q] [R],

ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au [2] désigné,

INVITE Madame [Q] [R] à adresser contradictoirement audit [2] l’ensemble des pièces dont elle entend se prévaloir, auxquelles s’ajoutent celles mentionnées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale.

SURSOIT à statuer sur les autres demandes,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGE qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit [2] et conclusions des parties,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du [2], l’instance encourt la péremption.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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