TJ 33243, 5 mai 2026, RG 25/00317
Vérifier : TJ 33243, 5 mai 2026, RG 25/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 05 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00317 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSWO
AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ [U] [I]
64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Mars 2026
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 413
DEFENDERESSE :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 janvier 2021 un incendie s’est déclaré au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2]. L’appartement sis au 1er étage de cet immeuble appartient à Madame [U] [I], qui était assurée au jour du sinistre notamment contre l’incendie auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Sur saisine de la concluante et des autres propriétaires le tribunal désignait le 30 mars 2023 un expert en la personne de Monsieur [H] [R] aux fins de déterminer l’origine du sinistre et de chiffrer les dommages de reprise suite à l’incendie.
Cette mesure d’instruction est toujours en cours.
Par assignation en date du 4 novembre 2025 la SA ABEILLE IARD & SANTE a assigné Madame [U] [I] devant le juge des référés aux fins de voir désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur vénale de l’appartement dont Mme [U] [I] était propriétaire au [Adresse 4] à [Localité 2] au jour du sinistre ayant frappé les lieux, soit le 12 janvier 2021.
Mme [I] émet toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
L’affaire, retenue à l’audience du 5 mars 2026, a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
Aux termes du contrat d’assurance, au titre des modalités d’indemnisation en cas de sinistre, il est précisé que les dommages sont estimés au coût de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite et que lorsque la valeur de la reconstruction ou le coût des réparations vétusté déduite est supérieur à leur valeur vénale, c’est-à-dire à la valeur de la vente des bâtiments à l’exclusion de celle du terrain nu, l’indemnité est limitée, en cas de non construction, au montant de la valeur vénale, augmentée des frais de démolition et du déblai.
En sollicitant une expertise pour connaître la valeur vénale du bien incendié, la SA ABEILLE IARD & SANTE justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, cette mission étant distincte de celle assignée à l’expert actuellement saisi sur les causes de l’incendie et le montant de la reprise des dommages.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale. Les frais seront avancés par la demanderesse.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement s’agissant d’une demande d’expertise à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Mme [D] [T]
Coordonnées : [Localité 3].: 06 23 74 47 87 / rf.oohay@allaellimac
Experte près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
- Déterminer la valeur vénale de l’appartement dont Mme [U] [I] est propriétaire au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] au jour du sinistre soit le 12 janvier 2021 ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant 1er décembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Mme [U] [I] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 1.000 € au total avant le 5 août 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [I] [U] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.