TJ 56121, 18 juin 2026, RG 25/00605
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Texte de la décision
N° RG 25/00605 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C554A
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne BRIL, substituée par Me Coraline LE CADRE, avocats au barreau de LORIENT
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 07 Mai 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Juin 2026 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le : 18/06/2026
Exécutoire à : Me BRIL Corinne
Copie à : M. [E] [U] et Mme [W] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 27 avril 2023, l’INDIVISION [V] représentée par Monsieur [A] [V] a donné à bail à Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 1016 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [G] [V] a fait délivrer à Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] un commandement d’avoir à payer les loyers.
Par décision en date du 16 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Morbihan a déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] recevable.
Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] ont quitté le logement et restitué les clés le 12 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [G] [V] a fait assigner Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction le constat de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion des locataires ainsi que différentes condamnations en paiement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 7 mai 2025, Monsieur [G] [V], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a indiqué se désister de ses demandes de constats de résiliation du bail et d’expulsion du fait de la restitution du logement par les locataires. Il a indiqué solliciter de la juridiction la condamnation solidaire de Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] à lui verser les sommes de:
-1483,35 euros à titre principal,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et la condamnation de Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W], qui avaient comparu aux audiences précédentes, n’ont pas comparu à l’audience du 7 mai 2026. Ils ont transmis un courrier indiquant ne pas contester le montant de la dette locative qui a été inscrite dans le dossier de surendettement.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [G] [V] sollicite de la juridiction la condamnation solidaire de Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] à lui verser la somme de 1483,35 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 12 décembre 2025, date de la restitution des clés.
Il convient cependant de relever que dans ce décompte sont réclamées les sommes de 178,61 euros et celle de 182,76 euros soit la somme totale de 361,37 euros qui correspond à des frais de commissaire de justice et qui ne peut dès lors être réclamée à ce titre. Cette somme sera donc déduite du montant alloué.
Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1121,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient de rappeler que les décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement se substitueront à la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1121,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Rappelle que les décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement se substitueront à la présente décision.
Condamne solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [Z] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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