TJ 56121, 18 juin 2026, RG 26/00158
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Texte de la décision
N° RG 26/00158 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6B6F
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DEMANDEUR :
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 07 Mai 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Juin 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 18/06/2026
Exécutoire à : Mme [A] [T]
Copie à : M. [V] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2023, Monsieur [M] [V] a donné à bail à Madame [T] [A] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 580 euros, charges comprises.
Un dépôt de garantie de 580 euros a été versé par Madame [T] [A] lors de son entrée dans les lieux.
Madame [T] [A] a quitté les lieux le 14 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026, Madame [T] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [M] [V] à lui verser les sommes de :
-986 euros à titre principal,
-500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2026. L’accusé réception de la convocation de Monsieur [M] [V] étant revenu avec la mention “destinataire inconnu à cette adresse”, Madame [T] [A] a fait citer Monsieur [M] [V] pour l’audience du 7 mai 2026.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 7 mai 2026, Madame [T] [A], comparante en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a précisé que sa caution ne lui a jamais été restituée et ne pas avoir eu de nouvelle du bailleur.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [M] [V] n’a pas comparu à l’audience, n’a pas sollicité de renvoi et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale:
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
En l'espèce, Madame [T] [A] justifie du versement au début du contrat de bail d’un dépôt de garantie de 580 euros. De même, elle justifie avoir quitté les lieux le 14 juillet 2025.
La comparaison entre l’état des lieux contradictoire du 1er avril 2023 et l’état des lieux contradictoire du 14 juillet 2025 laisse apparaître qu’aucune dégradation locative n’a été constatée. Dès lors, le bailleur, Monsieur [M] [V], se devait de restituer la somme de 580 euros dans un délai d’un mois soit avant le 14 août 2025.
Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que le bailleur ait satisfait à ses obligations.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [V] à verser à Madame [T] [A], outre la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 580 euros, une indemnité de 10 % du montant du loyer mensuel de base par mois de retard, 56,40 euros par mois durant 6 mois telle que sollicité par la demanderesse soit la somme de 338,40 euros.
Monsieur [M] [V] sera donc condamné à verser à Madame [T] [A] la somme de 338,40+580 = 918,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de relever qu’il appartient à Madame [T] [A], en demande, de justifier du bien fondé de cette demande.
Or, il ne peut qu’être relevé qu’il n’est produit aux débats aucun élément de nature à justifier de l’existence et d’un quantum de préjudice qui n’aurait pas déjà été indemnisé par l’octroi de la pénalité de 10% due du fait de la restitution tardive du dépôt de garantie.
Face à cette carence dans la charge de la preuve, Madame [T] [A] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [V], qui succombe dans le cadre de la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, mise disposition du public par le greffe:
Condamne Monsieur [M] [V] à verser à Madame [T] [A] la somme de 918,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Madame [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [M] [V] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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