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TJ 56121, 17 juin 2026, RG 23/02076


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Date
17/06/2026
Numéro
23/02076
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a346a6fcdc6046d47ddb6e5

Texte de la décision

34,157 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 23/02076 - N° Portalis DBZH-W-B7H-C5NDJ

[Z] [I]

C/

[A] [T], S.A.S. TYIAM SERVICES PLUS

COPIE EXECUTOIRE LE
17 Juin 2026
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE,

Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ,

Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD

entre :

Madame [Z] [I]
née le 06 Septembre 1960 à [Localité 1] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

Monsieur [A] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES

S.A.S. TYIAM SERVICES PLUS
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES

Défendeurs

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [I] a commandé à M. [A] [T], exerçant sous l’enseigne EC Habitat, des travaux de rénovation de sa résidence située à [Localité 5] : des travaux de menuiserie, de cloisons intérieures, de plafond, de plomberie, de salle de bains, carrelage, faïence et peinture. Les factures qui lui ont été adressées étaient au nom de la société Tyiam Services Plus, pour certaines et au nom de M. [A] [T], pour d’autres. Elles ont été réglées à M. [A] [T], lequel a cédé son fonds artisanal à la société Tyiam Services Plus, le 7 janvier 2020, en cours de chantier, pour prendre sa retraite. Cette société a poursuivi les travaux.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 septembre 2020. Un premier rapport d’expertise a été réalisé par la société SARETEC le 9 juillet 2020. Il a été suivi de deux autres rapports sur l’état des réserves.

Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de [Localité 6], réformant l’ordonnance rendue en première instance, a ordonné une expertise judiciaire. M. [H] [W], désigné expert, a déposé son rapport le 27 décembre 2022.

Par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Mme [Z] [I] a fait citer devant ce tribunal M. [A] [T] et la société Tyiam Services Plus.

Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] tirée de la prescription de la demande en paiement de factures.

Au terme de ses conclusions numéro 4, signifiées par RPVA le 26 juin 2025, Mme [Z] [I], au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, L218-2 du code de la consommation et l’article 1240 du Code civil, engageant la responsabilité contractuelle de M. [A] [T] et la responsabilité délictuelle de la société Tyiam Services Plus, demande au tribunal de :

– condamner M. [A] [T] au paiement de la somme de 220 EUR au titre de la fissure de doublage et celle de 1650 EUR au titre du défaut de planéité de la cloison constituant la réserve numéro 16,
– condamner in solidum M. [A] [I] et la société Tyiam Services Plus au paiement des sommes suivantes :
– 550 EUR au titre de salissures et choc (réserve 6)
– 1980 EUR TTC au titre de la hauteur des WC (réserve 7)
– 1584 EUR TTC pour le défaut d’alignement des baies du séjour (réserve 14)
– 550 EUR au titre des grains de portes différents (réserve 17)
– 7908,05 EUR en remboursement d’une prestation de ragréage non effectuée,
– assortir les sommes allouées de l’indice BT01 par comparaison de celui applicable à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 27 décembre 2022 avec celui en vigueur à la date du paiement par les entreprises condamnées,
– condamner in solidum M. [A] [T] et la société Tyiam Services Plus à lui payer les sommes suivantes :
– 1500 EUR au titre du préjudice moral et des tracasseries subies,
– 500 EUR pour le préjudice de jouissance durant les travaux de reprise,
– les dépens incluant ceux des deux procédures de référés,
– 3000 EUR au titre des frais d’instance,
– assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal,
– condamner in solidum les défendeurs à supporter le coût du droit proportionnel lié à l’exécution du jugement à intervenir,
– débouter la société Tyiam Services Plus de l’intégralité de ses demandes et notamment celles visant la condamnation au paiement d’une somme de 2384,46 EUR.

Mme [Z] [I] explique qu’une réception contradictoire des travaux est intervenue mentionnant 45 réserves ; que ce procès-verbal est postérieur à l’intervention des deux entreprises qui se sont succédées ; que M. [A] [T] se trouvait toujours sur le chantier en mai 2020 alors même qu’il avait cédé son fonds à la société Tyiam Services Plus, ce qu’il reconnaît dans ses écritures en évoquant une convention de tutorat avec son repreneur ; que toutefois Mme [I] n’avait signé qu’un seul devis de travaux avec M. [T].
Elle reproche des manquements aussi aux travaux réalisés par la société Tyiam Services Plus, constatés par constat d’huissier le 25 septembre 2020. Elle considère qu’une partie des travaux qu’elle avait commandés a été sous-traitée par M. [T] à la société Tyiam Services Plus mais qu’au final l’ensemble des travaux ont été réceptionnés dans un seul et unique procès-verbal. Elle a fait réaliser un rapport d’expertise par M. [F] le 15 décembre 2021 qui atteste de la réalité et de la persistance des reproches qui sont faits aux entreprises.

Ce n’est que devant la cour d’appel que M. [A] [T] a produit l’acte de cession de son entreprise duquel il ressort que les travaux devaient être poursuivis par l’acquéreur mais la répartition entre les deux entreprises n’est pas précisée.

Mme [I] soutient que M. [A] [T] est débiteur de l’exécution de l’intégralité du devis vis-à-vis d’elle, sachant qu’elle n’a jamais accepté le transfert du contrat, ni agréé le successeur. Elle entend obtenir réparation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise.

Elle détaille les responsabilités encourues au titre des réserves retenues par l’expert judiciaire portant sur :
– la fissure de doublage
– les salissures et chocs sur les cloisons
– l’altimétrie du WC
– la différence d’altimétrie des deux baies du séjour
– la planéité de la cloison de doublage du bureau
– les différences esthétiques entre les portes
– le ragréage facturé

Elle évoque également ses préjudices immatériels.

Elle conteste la demande en paiement de la société Tyiam Services Plus au titre de factures impayées des 25 février et 9 juillet 2020 car elles ne correspondent pas à des travaux qu’elle a acceptés.

Elle indique qu’elle a dû subir la mauvaise foi des deux entreprises qui se sont « renvoyées la balle » pour ne pas lever les réserves.

Au terme de ses conclusions numéro 4, signifiées par RPVA le 22 avril 2025 M. [A] [T] demande au tribunal de :

- À titre principal, débouter Mme [Z] [I] de toutes ses demandes de condamnation à son encontre, seul et in solidum avec la société Tyiam Services Plus, au titre des désordres, du préjudice moral, du préjudice de jouissance, des frais d’instance et des dépens

- À titre subsidiaire, en cas de condamnation, condamner la société Tyiam Services Plus à le garantir intégralement,

- En tout état de cause : condamner la demanderesse à lui payer une indemnité de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens à recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

M. [A] [T] explique que lorsque Mme [I] l’a sollicité pour des travaux de rénovation, sachant qu’ils se connaissent bien par ailleurs, il l’a prévenue qu’il allait prochainement cesser son activité pour partir en retraite et céder son fonds artisanal à un repreneur. Elle n’ignorait donc pas que le chantier n’allait pas être intégralement suivi par lui. Il affirme lui avoir présenté son successeur, M. [H] [U], dirigeant de la société Tyiam Services Plus.

La cession du fonds artisanal est intervenue le 7 janvier 2020 et il a été convenu aux termes de cet acte que pour les chantiers débutés et non achevés au jour de l’entrée en jouissance, et notamment celui de Mme [I], les travaux réalisés après la cession seraient facturés par le cessionnaire.

À compter du 7 janvier 2020, les travaux ont été exécutés par la société Tyiam Services Plus laquelle à ce titre a directement facturé les travaux à Mme [I].
M. [A] [T] conteste le fait que Mme [Z] [I] n’ait pas été informée de la cession et qu’elle ne l’ait pas acceptée. Il verse aux débats une attestation rédigée par son épouse portant sur la présentation faite début janvier 2020 du cessionnaire à Mme [I], venue faire le point sur les travaux réalisés et sur la facturation.

M. [A] [T] affirme que Mme [I] s’est intégralement acquittée du prix des travaux et sur lesquels elle n’a fait aucun grief.

Après avoir fait état de 45 réserves au procès-verbal de réception, le défendeur note que Mme [I] ne présente aujourd’hui que 8 demandes. Il précise qu’il n’a pas été convié aux opérations de réception car à cette date il n’exerçait plus, ayant été radié le 16 janvier 2020.

Il précise que si l’en-tête « EC Habitat » figure sur le procès-verbal de réception c’est parce qu’il a cédé également l’enseigne de son entreprise à savoir le nom « EC Habitat » et la société Tyiam Services Plus a été autorisée a faire usage de ce nom sur ses papiers et notamment sur les factures adressées à Mme [I] les 29 janvier 2020 et 25 février 2020. Par ailleurs le procès-verbal de réception ne comporte que deux signatures, celle de M. [U] en sa qualité de gérant de la société Tyiam Services Plus et celle de Mme [Z] [I]. Le numéro de RCS au pied de ce document est bien celui de la société Tyiam Services Plus et non celui de M. [A] [T].

M. [A] [T] affirme qu’il n’a pas signé le procès-verbal de réception. Les travaux qu’il a lui-même réalisés ont été tacitement réceptionnés sans réserve, facturés et payés le 8 janvier 2020.
Suite à la cession de son fonds artisanal il n’est intervenu auprès de son acquéreur que dans le cadre d’une convention de tutorat.

Il fait des observations suivantes sur les réserves retenues par l’expert judiciaire :

– la fissure de doublage : le premier expert amiable sollicité par Mme [I] avait jugé que cette problématique de micro fissuration entre deux bandes de placo composant la cloison de doublage périphérique de la porte d’entrée, était une imperfection visuelle qui devait être attribuée aux travaux de peinture que Mme [I] s’était réservée, ce que celle-ci ne conteste pas ; pour sa part M. [T] indique qu’il n’était pas en charge des cloisons existantes ; qu’il a seulement posé la porte d’entrée dans l’ancien bâtiment ; Mme [I] n’a formulé aucun grief lorsqu’elle a soldé les factures de M. [T] ; l’expert judiciaire n’a pas répondu aux dires du conseil de M. [T] sur cette question ; tant sur le plan juridique que sur le plan technique, le fait que Mme [I] se soit réservée la réalisation du lot peinture et qu’elle soit intervenue elle-même au pourtour de la porte d’entrée sur les plâtres, après la pose de la porte, sans opposer la moindre réserve ou contestation, est de nature à exonérer M. [T] de toute responsabilité.

– les salissures et chocs sur les cloisons : ces salissures des murs peints sont intervenues après le 7 janvier 2020, à une époque où M. [T] n’intervenait plus sur le chantier ; c’est pour cette raison que l’expert judiciaire indique que M. [T] ne peut pas voir sa responsabilité engagée ;

– l’altimétrie du WC : cet équipement n’a pas été fourni, ni mis en place, ni facturé par M. [T] ;

– la différence d’altimétrie des deux baies du séjour : aucun grief n’a été formulé par Mme [I] à l’égard de M. [T] pendant le temps des travaux, ni au mois de janvier 2020 lors de son départ, ni au cours des mois qui ont suivi alors même qu’elle a fait réaliser le ragréage et le carrelage au droit des baies du séjour ainsi qu’une isolation et une terrasse ; elle a elle-même réalisé les travaux de peinture intérieure tout près des baies, sans relever de contestation ; l’expert judiciaire a noté dans son rapport que l’asymétrie constatée (0,9 millimètres) entre dans les tolérances des DTU ;

– la planéité de la cloison de doublage du bureau : Mme [I] s’est réservée le poste de suppression de certaines cloisons et doublages intérieurs et après les interventions de M. [T], elle a réalisé la mise en peinture des cloisons et des menuiseries intérieures, sans élever la moindre contestation relative aux cloisons et aux doublages et elle a soldé le prix des travaux réalisés par M. [T] ; celui-ci en conclut que sa responsabilité ne peut pas être engagée ;

– les différences esthétiques entre les portes : M. [T] rappelle qu’il n’est pas intervenu pour des travaux de peinture ;

– le ragréage facturé : il est soutenu que la société Tyiam Services Plus aurait facturé à tort à Mme [I] la somme de 798,5 EUR TTC au titre d’une prestation de ragréage non réalisée ; M. [T] rappelle que la société Tyiam Services Plus n’est pas intervenue comme sous-traitante mais comme successeur et qu’il n’existe donc aucun motif qui justifierait qu’il soit tenu au paiement de cette somme in solidum avec la société Tyiam Services Plus.

M. [T] conteste également les autres demandes de dommages et intérêts de Mme [I].

Au terme de ses conclusions numéro 4, signifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la société Tyiam Services Plus demande au tribunal de :

– débouter Mme [Z] [I] de toutes ses demandes en paiement,
– condamner Mme [Z] [I] à lui verser la somme de 2384,46 EUR,
– débouter M. [A] [T] de sa demande tendant à voir la société Tyiam Services Plus le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
– condamner Mme [Z] [I] à payer la somme de 4000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens.

La société Tyiam Services Plus indique que suite à la cession de son fonds par M. [T], le 7 janvier 2020, elle n’a pas réalisé les travaux chez Mme [I] en qualité de sous-traitante de M. [T]. Elle fait les observations suivantes sur les réserves pour lesquelles il est demandé sa condamnation à payer des dommages et intérêts :

– les salissures et chocs sur les cloisons : il n’a pas été démontré que ces chocs et salissures lui seraient imputables ; leur origine reste inconnue ;

– l’altimétrie du WC : l’expert judiciaire a mesuré que la cuvette avait été posée à 37,5 centimètres du sol au lieu de 38 centimètres ; que cependant il n’a pas indiqué si la hauteur de pose minimale doit être mesurée à compter de la céramique ou de l’abattement du WC ; l’entreprise en conclut que sa faute n’est pas caractérisée ; qu’en outre il n’est pas nécessaire de démonter et de reprendre l’ouvrage pour réparer ce prétendu désordre car il suffit de régler la cuvette suspendue à la hauteur souhaitée pour y remédier ou à défaut de remplacer la cuvette ; l’entreprise a proposé à l’expert judiciaire de remplacer la cuvette par un autre modèle qui ferait gagner 10 millimètres sur l’élévation et 20 millimètres d’espace entre le sol et le bas de la cuvette mais l’expert n’a pas répondu à cette proposition ; en tout état de cause, l’entreprise estime qu’elle ne peut pas être condamnée à la démolition- reconstruction complète de l’ouvrage car ce serait disproportionné au regard des conséquences dommageables ;

– la différence d’altimétrie des deux baies du séjour : ces baies ont été posées par M. [A] [T] d’une part et d’autre part l’expert judiciaire a considéré que la tolérance du DTU était respectée ;

– les différences esthétiques entre les portes : selon l’expert, la différence de grain de la porte à galandage, d’aspect granuleux par rapport aux deux autres portes à l’aspect brillant, constitue un défaut esthétique résultant d’un vice du matériau mais que les travaux réalisés sont conformes au DTU ; les faibles écarts de couleur et de brillance sont acceptables et usuels dans les travaux de bâtiment selon l’expert ; la peinture ayant été réalisée par Mme [I] et notamment la peinture de la porte, elle en a accepté le support et doit donc être déboutée de cette demande.

– le ragréage facturé : le ragréage sur l’ensemble du rez-de-chaussée a été facturé et payé ; il a bien été réalisé partiellement pour rattraper les défauts du niveau du sol, avant le collage du carrelage ; un ragréage a été nécessaire au niveau de la cuisine ainsi que dans la zone où se trouvait l’ancienne cheminée de l’habitation.

La société Tyiam Services Plus estime que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral ni d’un préjudice de jouissance.

La société Tyiam Services Plus forme une demande reconventionnelle en paiement de deux factures impayées, en date du 25 février 2020 et du 9 juillet 2020. Elle note qu’aucun grief n’a été formulé à l’encontre des prestations facturées le 9 juillet 2020 mais qu’il est prétendu que la somme de 1473,93 EUR ne correspond pas à des travaux qui auraient été acceptés par Mme [I].

Or, il s’agit de la fourniture de la colle pour la faïence, du rainurage de 4 portes, de la fourniture d’un meuble sous vasque correspondant à un devis accepté en date du 30 novembre 2019 et de travaux supplémentaires effectués à la demande de la cliente, facturés à hauteur de 600 EUR hors-taxes. La réalisation des travaux n’est pas contestée par Mme [I] ; c’est pourquoi il est demandé la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2384,46 EUR TTC.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 4 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’acte de cession de fonds artisanal, conclu entre M. [A] [T] et la société Tyiam Services Plus le 7 janvier 2020, prévoyant, s’agissant des travaux en cours, que le chantier de Mme [I] « pour lequel la facturation a été réalisée par le cédant en fonction du devis établi et de l’avancement des travaux, que les travaux réalisés à l’issue de la cession par l’acquéreur seront facturés par ce dernier » ;

Vu l’attestation de Mme [Z] [T] en date du 25 mai 2021, selon laquelle Mme [Z] [I] et M. [U], futur acquéreur du fonds artisanal de M. [A] [T], ont été présentés début janvier 2020 ;

Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [W] ;

Vu le procès-verbal de réception des travaux avec réserves, signé par Mme [I] et M. [V] [U] en qualité de gérant de la société Tyiam Services Plus, en date du 25 septembre 2020 et l’absence de procès-verbal de réception entre Mme [I] et M. [T] pour les travaux réalisés jusqu’à la cession de son fonds artisanal ;

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;

Le tribunal constate que si M. [T] est intervenu après la cession de son fonds sur le chantier de Mme [I], c’est uniquement dans le cadre d’une convention de tutorat avec son successeur, mais que les travaux étaient placés sous la responsabilité de la société Tyiam Services Plus après la cession à celle-ci du fonds artisanal.

1 – Sur les sommes réclamées à M. [A] [T] seul, au titre de désordres

- La fissure de doublage

Il s’agit d’une microfissure apparue sur la cloison de doublage entre deux plaques de plâtre au-dessus du dormant de la porte d’entrée, sur une longueur d’environ 30 centimètres, désordre purement esthétique.

Selon l’expert, la porte d’entrée et les doublages ont été mis en œuvre par M. [T] et la fissure doit être rebouchée pour un coût de 220 EUR TTC. M. [T] reconnaît avoir posé la porte d’entrée mais pas d’être intervenu sur cette cloison-là.

La preuve n’a pas été rapportée en effet que M. [T] aurait posé cette cloison dans le cadre des travaux de rénovation confiés, sachant que sa facture du 19 décembre 2019 fait état de la réalisation de cloisons intérieures dans la chambre et dans la cuisine et d’une intervention sur l’ensemble du plafond. Il a changé la porte d’entrée, mais l’expert n’a pas précisé si cette prestation était la cause de la fissure et il n’a fait de lien clair entre cette intervention et l’apparition de la fissure.

Le tribunal constate qu’il n’y a pas eu de réception formelle des travaux réalisés par M. [T], avant qu’il ne cède son entreprise, que ses factures ont été soldées par Mme [I] et que celle-ci, qui s’était réservée le lot peintures intérieures, n’a pas fait de remarque sur l’existence d’une fissure au moment de la réalisation de ces peintures, ni après, si bien qu’il est impossible de savoir si la fissure est en lien avec la pose de la porte d’entrée, si elle est apparue avant ou après la réalisation des peintures, si elle a été provoquée par le changement de la porte.

Dans ces conditions, le tribunal est dans l’incapacité d’attribuer la responsabilité de cette fissure à M. [T] et la demande doit être rejetée .

- Le défaut de planéité de la cloison de doublage du bureau

Il s’agit d’un faux aplomb présent à gauche de la baie. La cloison n’est pas alignée avec la baie ni avec la cloison située à sa droite. Le doublage est d’origine et n’a pas été refait durant les travaux de rénovation.

La preuve n’a pas été rapportée, à travers les devis et factures produits aux débats, que M. [T] s’était vu confier la réalisation de nouvelles cloisons de doublage dans ce bureau, ni même des travaux de reprise des cloisons du bureau ; il apparaît qu’il a seulement remplacé la baie vitrée du bureau. Il n’a pas été démontré que ce serait le changement de la baie vitrée qui aurait produit le faux aplomb sur la cloison.

La demande doit donc être rejetée faute de preuve de l’imputabilité du désordre à M. [T].

2 - Sur les sommes réclamées à M. [A] [T] et à la société Tyiam Services Plus au titre de désordres

– Les salissures et traces de chocs

L’expert a affirmé que les cloisons de l’entrée avaient été endommagées après les travaux de peinture alors que la pose des menuiseries n’était pas terminée ; que des trous auraient été rebouchés par la société Tyiam Services Plus mais que des impacts sont encore présents.

Il a retenu (« d’après les remarques ») que les traces de chocs avaient été faites lors de la pose de la porte à galandage sur la cloison de séparation entre la chambre et l’entrée du fait d’une négligence de la société Tyiam Services Plus dans la manipulation de cette porte. Le tribunal constate qu’il s’agit de simples affirmations de l’expert, non vérifiées, non confirmées.

Ce désordre ne peut donc pas être imputé à M. [T], ni à la société Tyiam Services Plus qui contestent l’imputabilité de ce désordre et faute de preuve. La demande doit être rejetée.

– La hauteur des WC

Il n’a pas été contesté que le WC a été installé par la société Tyiam Services Plus.

Selon l‘expert judiciaire, la cuvette se situe à une hauteur de 37,5 centimètres alors que les DTU préconisent une hauteur minimale de 38 centimètres et que le fabricant aurait prévu une hauteur de 40 centimètres. L’expert en a conclu qu’il s’agissait d’une non-conformité aux prescriptions du fabricant et aux DTU qui prévoient que pour les cuvettes de WC suspendus, la hauteur d’installation doit être comprise entre 38 et 50 centimètres du sol fini.

Le tribunal constate que le devis du 1er octobre 2019, prévoyant la fourniture et la pose d’un WC suspendu, mentionne bien la marque, les caractéristiques et les dimensions du WC, mais pas la hauteur souhaitée de la cuvette. Il ne fait pas référence aux DTU qui n’ont pas été contractualisés.

Le tribunal constate que dans le rapport numéro 2 de la société SARETEC au sujet de ce WC, l’expert amiable a mesuré une hauteur de 38 centimètres entre le sol et l’arase supérieure de la céramique de la cuvette et il a précisé que le DTU 60.1 prévoit une hauteur de pose minimale de 38 centimètres sans que ne soit précisé si la mesure devait être faite sur la céramique ou sur l’abattant du WC. Il a ajouté qu’en l’absence d’élément contractuel précisant une hauteur de pose souhaitée par Mme [I], la non-conformité ne pouvait être retenue.

Le tribunal constate qu’en l’absence de réel désordre, ni fonctionnel, ni esthétique, le WC étant utilisable en l’état et en l’absence de contractualisation des DTU entre les parties, ni précision dans le devis sur la hauteur de cuvette souhaitée, outre le doute sur la manière dont il faudrait calculer la hauteur du WC pour respecter le minimum de 38 centimètres, prévu dans les DTU, il ne peut pas admettre l’existence d’un dommage engageant la responsabilité contractuelle de la société Tyiam Services Plus.

– Le défaut d’alignement des baies du séjour

Il existe un défaut d’horizontalité des baies, visible depuis le séjour, le long des coffres de volets roulants non alignés. Il s’agit d’un défaut esthétique dans la mise en œuvre des baies, accentué par un léger défaut de planéité du carrelage.

L’expert a noté qu’elles avaient été posées par M. [T] ; que les seuils avaient été réalisés par un maçon suivant les recommandations de M. [T] qui les a ensuite réceptionnés ; que l’origine de ce phénomène est à rechercher dans l’acceptation du support maçonné par M. [T] avant de poser les châssis.

L’expert ne préconise cependant pas de travaux car il estime que d’après les mesures faites, les tolérances des DTU sont respectées. Or Mme [I] réclame une indemnité de 1584 EUR TTC. Elle a fait établir un devis pour la fabrication et la pose de nouveaux caissons de volets ayant vocation à corriger le défaut esthétique d’alignement, outre la mise en peinture de ceux-ci.

Le tribunal considère que l’écart d’horizontalité constaté entre dans les tolérances prévues dans les DTU cités par l’expert dans le cadre de travaux de rénovation d’une part et d’autre part qu’il n’y a pas de dommage, ni d’atteinte à la fonctionnalité des baies vitrées, mais seulement un défaut esthétique mineur, tolérable en rénovation, situé au surplus en hauteur, sous l’un des coffres à volets. En conséquence, la responsabilité contractuelle de M. [I] ne saurait être engagée.

– Les grains de portes différents

Le procès-verbal de réception mentionne que la porte du bureau présente une « peinture à refaire, granuleuse (pas poncée) avec des traces ; pas rendue comme à l’origine selon document engagement signé par [Y] [S] ».

L’expert a reconnu dans son rapport que la porte du bureau présente un aspect granuleux et mat alors que celle de la salle d’eau a un parement satiné brillant. Il s’agirait d’un désordre esthétique.

La fourniture et la pose de la porte pour le bureau comprenant un caisson à galandage ont été facturés par M. [T]

Toutefois, celui-ci ne semble pas avoir été en charge de la fabrication ni de la mise en peinture de la porte. Mme [I] aurait, selon la pièce 27 qu’elle produit aux débats, commandé cette porte à galandage avec ses 3 couches de peinture blanche rainurée à M. [S].

En conséquence, le tribunal ne saurait retenir la responsabilité de M. [T], ni celle de la société Tyiam Services Plus.

3 – Sur la demande en remboursement d’une prestation de ragréage

Mme [I] soutient qu’elle a payé la somme de 798,05 EUR TTC au titre d’un ragréage qui lui a été facturé par la société Tyiam Services Plus, mais qui n’a pas été réalisé.

L’expert judiciaire avait été chargé d’examiner les désordres et malfaçons relatés dans les rapports d’expertise amiable et dénoncés par Mme [I]. Logiquement, il n’a consacré aucun paragraphe à l’examen de la question du ragréage facturé, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un désordre, mais d’un désaccord sur la facturation de la société Tyiam Services Plus. Il l’a brièvement évoqué, en réponse à un dire du conseil de Mme [I] en date du 22 novembre 2022, en page 31 du rapport, après fourniture par Mme [I] de 2 photographies. L’expert a cru pouvoir dire à partir de ces photographies que le ragréage n’avait pas été réalisé sur une zone du séjour.

La facture du 29 janvier 2020 établie par la société Tyiam Services Plus mentionne la « réalisation d’un ragréage sur l’ensemble du rez-de-chaussée + fourniture », pour un coût de 725,50 EUR hors-taxes.

Le devis auquel se réfère la facture, en date du 1er octobre 2019, prévoyait : « Réalisation d’un ragréage sur l’ensemble du rez-de-chaussée ; utilisation d’environ 15 sacs de ragréage de 25 kilos et 8 litres d’accrocheur » pour le même prix de 725,50 EUR hors-taxes.

La société Tyiam Services Plus, comme elle soutient l’avoir indiqué lors de l’expertise judiciaire, affirme que le ragréage n’a été réalisé que partiellement pour rattraper les défauts du niveau du sol avant le collage du carrelage.

Elle explique que la fonction du ragréage est de corriger la planéité sur les zones qui le nécessitent uniquement. Un ragréage a été nécessaire au niveau de la cuisine de Mme [I] ainsi que dans la zone où se trouvait l’ancienne cheminée de l’habitation.

La société Tyiam Services Plus ajoute que pour réaliser cette prestation elle a acheté : 15 kilos d’Accrosol Express, 75 kilos de Planidur HP et 5 kilos d’Accrosol anti gouttes, comme elle en justifie par la production d’une facture.

Vu que la société Tyiam Services Plus reconnaît qu’il n’y a pas été effectué de ragréage « sur l’ensemble du rez-de-chaussée », comme prévu dans le devis du 1er octobre 2019, mais que la prestation a été plus réduite que prévu, avec une utilisation de moins de matériaux et moins de temps passé, le tribunal estime qu’il doit diminuer la facturation à hauteur de 50 % et ramener le prix à 399,02 EUR TTC. La société Tyiam Services Plus sera donc condamnée à payer cette somme à Mme [I].

3 – Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise

Mme [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait subi un préjudice moral indemnisable en lien avec des fautes commises par M. [T] et la société Tyiam Services Plus. Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée.

Elle ne peut pas non plus solliciter une indemnisation pour un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise car le tribunal n’a pas admis la nécessité de l’indemniser pour des travaux de reprise.

4 – Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Tyiam Services Plus

La société Tyiam Services Plus réclame la condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de 2384,46 EUR correspondant à :
- un solde impayé de 910,53 EUR au titre de sa facture du 25 février 2020,
- la somme de 1473,93 EUR au titre de la facture du 9 juillet 2020.

Mme [I] invoque la prescription de cette demande reconventionnelle en paiement. Toutefois, cette fin de non-recevoir se devait d’être soulevée devant le juge de la mise en état, avant la clôture de l’instruction, en application de l’article 789 6ème du code de procédure civile. Elle est désormais irrecevable à l’invoquer.

Mme [I] ne conteste pas la réalisation des travaux mentionnés dans la facture du 25 février 2020, mais affirme qu’elle n’a pas consenti au « supplément hors devis suite demande du client » figurant dans la facture du 9 juillet 2020, pour un montant de 600 EUR HT, sachant que le reste de cette facture porte sur des travaux prévus au devis du 1er octobre 2019 pour 739,94 EUR HT.

La preuve n’a pas été rapportée que les travaux non acceptés dans un devis signé auraient été commandés, acceptés à hauteur du montant réclamé et réalisés.

En conséquence, Mme [I] sera condamnée à payer à la société Tyiam Services Plus le total suivant : 910,53 EUR TTC + 813,93 EUR TTC = 1 724,46 EUR TTC.

5 – Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais d’instance qu’il a été contraint d’engager alors qu’il est mis hors de cause. Mme [I] sera condamnée à lui verser une indemnité de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application du même article et en équité, le tribunal estime que Mme [I] d’une part et la société Tyiam Services Plus d’autre part doivent conserver à leur charge les frais d’instance qu’elles ont respectivement engagés, au vu du litige et des solutions adoptées par le tribunal.

Les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire resteront à la charge de Mme [I].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société Tyiam Services Plus à verser à Mme [Z] [I] la somme de 399,0 EUR TTC,

CONDAMNE Mme [Z] [I] à verser à la société Tyiam Services Plus la somme de 1724,46 EUR TTC,

REJETTE les autres demandes principales et reconventionnelles,

CONDAMNE Mme [Z] [I] à payer à M. [A] [T] une indemnité de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à Mme [Z] [I] et à la société Tyiam Services Plus la charge des frais d’instance qu’elles ont engagés,

CONDAMNE Mme [Z] [I] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.

Le greffier, La présidente

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