TJ 56121, 17 juin 2026, RG 24/01801
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01801 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UKN
[F] [W], [C] [W]
C/
S.A.S. BATIMENT SEN
COPIE EXECUTOIRE LE
17 Juin 2026
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE,
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [F] [W]
né le 14 Juillet 1974 à [Localité 1] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [W] née [B]
née le 07 Janvier 1990 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.S. BATIMENT SEN
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] et Madame [C] [W] née [B] (ci-après « les époux [W] ») ont fait construire leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].
Le lot gros œuvre, comprenant la pose et la fourniture des réseaux dans le vide sanitaire, a été confié à la société par actions simplifiée Bâtiment SEN (« la SAS Bâtiment SEN »), par devis signé le 8 octobre 2021.
Les travaux ont été facturés par la SAS Bâtiment SEN.
En cours de chantier, des manquements au niveau des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales ont été notifiés par le maitre d’œuvre à la SAS Bâtiment SEN le 6 avril 2023 puis le 3 octobre 2023.
La réception a eu lieu le 9 octobre 2023 et un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé. Ce procès-verbal a été notifié à la SAS Bâtiment SEN par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, par laquelle les époux [W] lui demandaient de bien vouloir lever les réserves dans un délai de 15 jours.
Un rapport d’expertise amiable des travaux a été réalisé par la SARETEC, le 20 juin 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 3 octobre 2024, les époux [W] ont fait assigner la SAS Bâtiment SEN prise en la personne de son représentant devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement et réparation de ses préjudices.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, les époux [W] sollicitent du Tribunal :
La condamnation de la Société Bâtiment SEN au paiement de la somme de 10 380 euros, assortie de l’indice BT01 par comparaison entre celui en vigueur au 20 juin 2024 date du rapport d’expertise et celui en vigueur au prononcé de la décision à intervenir ;
La condamnation de la Société Bâtiment SEN à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros ;
Le rejet de la demande de la Société Bâtiment SEN en paiement de la somme de 2 394,60 EUR,;
La condamnation de la Société Bâtiment SEN aux dépens ;
La condamnation de la Société Bâtiment SEN à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’application à l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal ;
La condamnation de la Société Bâtiment SEN à supporter le coût du droit proportionnel lié à l’exécution du jugement à intervenir.
Au soutien de leur demande en paiement, les époux [W] font valoir que, conformément à l’article 1792-6 du code civil, les manquements ont été notifiés à la SAS Bâtiment SEN dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et que cette dernière est tenue à une levée des réserves, avec obligation de résultat. Ils considèrent que les réseaux de canalisation posés sur de simples parpaings, qui présentent des flashs, des pentes nulles, des contrepentes et des fuites ne peuvent correspondre à une obligation de résultat telle que prévue par l’article 1231-1 du code civil.
En réponse aux moyens développés en défense tendant à ce que les DTU ne soient pas appliqués à l’entreprise Bâtiment SEN, les époux [W] font valoir que les règles contenues par les DTU sont assimilées aux règles de l’art et que des désordres ont été relevés, de sorte que la SAS Bâtiment SEN ne peut se prévaloir de l’absence de contractualisation des DTU.
En outre, en réponse aux moyens en défense tendant à ce que les sommes demandées soient réduites, les époux [W] soutiennent que le second devis produit par la SAS Bâtiment SEN n’est pas satisfaisant dès lors qu’une vérification des désordres est mentionnée alors que, selon eux, ces désordres ont déjà été constatés. Ils soutiennent par ailleurs qu’il s’agit d’un devis de complaisance.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, les époux [W] soutiennent qu’ils ont tenté depuis 2023 un règlement amiable du litige, soit eux-mêmes, soit par l’intermédiaire de leur maitre d’œuvre ou de leur expert et qu’ils ont dès lors subi des tracasseries et préjudices.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la SAS Bâtiment SEN à leur encontre, les époux [W] font valoir qu’il n’y a pas lieu de payer une entreprise qui a mal travaillé et que la retenue de 5% est justifiée dès lors que l’entreprise procédait elle-même à des facturations en déduisant ce montant. Ils soutiennent par ailleurs que le défendeur ne produit aucune pièce justificative permettant de démontrer le bien-fondé de sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SAS Bâtiment SEN sollicite :
A titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes formulées par les époux [W] ;
A titre subsidiaire, la réduction du coût des travaux de reprise des réseaux dans le vide sanitaire à la somme de 4 320 euros ;
A titre reconventionnel, la condamnation solidaire des époux [W] à lui payer la somme de 2 394,60 euros ;
En tout état de cause : La condamnation solidaire des époux [W] aux dépens ; La condamnation solidaire des époux [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à titre principal aux demandes formées à son encontre, la SAS Bâtiment SEN soutient que les DTU ne sont pas entrés dans le champ contractuel, de sorte que leur non-respect ne saurait engager sa responsabilité ; qu’en outre, l’expertise amiable produite par les demandeurs ne fait état d’aucun désordre actuel et que ceux mentionnés comme arrivant à court terme ne se sont toujours pas produits.
A l’appui de sa demande subsidiaire en réduction des sommes demandées par les époux [W], elle soutient que ces dernières ne correspondent pas au coût objectif des travaux de reprise ni à la simple évaluation de l’expert. La SAS Bâtiment SEN fait également valoir que le second devis qu’elle a communiqué a été complété suite aux critiques formulées par les époux [W] s’agissant du premier devis et qu’il convient ainsi de considérer que le montant des travaux nécessaires et suffisants à la reprise des anomalies alléguées ne saurait dépasser la somme prévue par ce second devis.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [W], la SAS Bâtiment SEN fait valoir, d’une part, qu’aucune pièce à l’appui de cette prétention n’est produite et d’autre part que les demandeurs se sont eux-mêmes abstenus de régler le solde des factures de sorte qu’elle était en droit de suspendre l’exécution de ses travaux dans l’attente du règlement, conformément à l’article 1217 du code civil.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, la SAS Bâtiment SEN fait valoir que les époux [W] ont retenu d’autorité, lors du règlement des factures émises, une somme correspondant à 5% du prix et qu’ils ne peuvent valablement soutenir que l’action en paiement de ces sommes est prescrite dès lors qu’ils ne l’ont pas soulevé par des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des époux [W]
Sur les désordres et la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
En l’espèce, la réception des travaux a été effectuée le 9 octobre 2023, lors de laquelle un procès-verbal de réception a été dressé. Ce dernier mentionnait des réserves à lever s’agissant des travaux confiés à la SAS Bâtiment SEN.
Pour démontrer l’existence des désordres allégués, les époux [W] produisent à la cause un rapport d'expertise amiable effectué par la Saretec à leur demande, en l’absence de la SAS Bâtiment SEN, pourtant convoquée.
Ce rapport indique qu’au sein du vide-sanitaire, il a été identifié « un grand nombre d’anomalies sur cet ouvrage de viabilité :
Réseaux calés sur des chandelles instables constituées de morceaux de parpaingsGrands linéaires sans appui Absence d’appui sur certaines jonctions (chute de parpaings) Contrepente ou pente quasi-nulle sur les réseaux Fuites à des jonctions. »L’expert accompagne son rapport de photographies qui démontrent effectivement les désordres constatés. Il en conclut que « les dispositions observées sont contraires aux exigences professionnelles […]. Le mode de pose va conduire et l’instabilité actuelle des canalisations vont conduire à court terme à des engorgements par création de bouchons dans le réseau (flashes, pentes nulles, contrepentes…) ». Selon l’expertise, « les anomalies portent atteinte à la solidité d’un élément constitutif de la viabilité ».
Les anomalies relevées par l’expertise sont constitutives de désordres.
Cette expertise est corroborée par le procès-verbal de réception signé le 9 octobre 2023 par les époux [W], assistés de leur maitre d’œuvre et en l’absence du défendeur.
En effet, ce procès-verbal mentionne que les réseaux font apparaitre des fuites au niveau des raccordements des descentes d’eaux usées de l’étage et du rez-de-chaussée et que la dalette béton n’a pas été réalisée. Il est demandé à la SAS Bâtiment SEN de mettre en conformité le réseau aux normes dans un délai de 15 jours, avec colliers et reprise des fuites.
L’expertise est, au surplus, corroborée par l’envoi d’une lettre simple par le maitre d’œuvre à la SAS Bâtiment SEN le 6 avril 2023, soit au cours de l’exécution des travaux, la mettant en demeure de reprendre le réseau d’évacuation des eaux usées en vide sanitaire.
Le 3 octobre 2023, le maitre d’œuvre adressait à la SAS Bâtiment SEN, par lettre recommandée avec accusé de réception ayant été réceptionnée, une seconde mise en demeure. Cette dernière mentionnait que « le terrassier est intervenu sur place, refusant tout raccordement avec le réseau en vide sanitaire, à cause de contre pente, raccords de coude fixés et non collés. »
Ainsi, les désordres décrits dans l’expertise amiable du 20 juin 2024 existaient bien avant la réception, ont été constatés tout d’abord par les maîtres d’ouvrage et le maitre d’œuvre, mais également par le terrassier, et au final par l’expert, de sorte qu’ils sont parfaitement établis. D’ailleurs, ils ne sont pas, en soi, contestés par le défendeur.
Il importe peu, comme l’invoque la SAS Bâtiment SEN, que l’expert mentionne des désordres futurs, à savoir « des engorgements par création de bouchons dans le réseau », dès lors que la survenance de ces désordres est certaine pour l’expert et qu’ils ne sont que la conséquence de l’exécution imparfaite des travaux par la SAS Bâtiment SEN, mentionnée dans le procès-verbal de réserves.
Il est en outre indifférent que les documents techniques unifiés (DTU) n’aient pas été contractualisés et n’aient pas été respectés dès lors que la garantie de parfait achèvement est une garantie légale dont en découle une responsabilité objective, c’est-à-dire une responsabilité sans faute. Ainsi, si des désordres sont constatés, l’entrepreneur doit y remédier.
Tel est le cas dans le présent litige, comme démontré ci-avant, puisqu’il est constaté dans le procès-verbal de réception que le réseau d’évacuation des eaux n’est pas conforme et comporte des anomalies de sorte que, indépendamment de l’application des DTU, les travaux n’ont pas été faits dans les règles de l’art que tout artisan se doit de respecter. La SAS Bâtiment SEN devait, dans le délai d’un an, remédier aux réserves.
Ainsi, les époux [W] ont valablement mis en œuvre la garantie de parfait achèvement en adressant, le 18 mars 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure la SAS Bâtiment SEN d’avoir à lever les réserves figurant dans le procès-verbal de réception du 9 octobre 2023. La mise en demeure étant restée infructueuse, ils ont assigné la SAS Bâtiment SEN le 3 octobre 2024, soit toujours dans le délai d’un an suivant la réception.
S’agissant de l’exception d’inexécution invoquée par la SAS Bâtiment SEN, il convient de rappeler que le paiement est la contrepartie de l’exécution de la prestation due, qui, dans le cas présent, ne l’a été que partiellement. En outre, la SAS Bâtiment SEN ne démontre pas avoir mis en demeure les époux [W] d’avoir à payer les sommes dues, de sorte que son inexécution n'apparait pas justifiée. Elle ne peut par ailleurs pas se prévaloir de l’absence de paiement du solde des factures pour décider de ne pas remédier aux désordres relevés avant même la fin des travaux.
Ainsi, la SAS Bâtiment SEN engage sa responsabilité dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
- Sur les sommes dues
Il a été démontré ci-avant que l’entreprise [Adresse 4] a été mise en demeure, à plusieurs reprises, d’abord par le maitre d’œuvre puis par le maitre de l’ouvrage, d’avoir à remédier aux désordres constatés. Elle ne s’est jamais exécutée, de sorte que les époux [W] sont fondés à solliciter le paiement du coût des travaux de reprise qui devront être effectués par une autre entreprise.
Dans son rapport du 20 juin 2024, la Saretec estime que le coût du « remplacement complet du réseau avec une pose selon les prescriptions réglementaires » est de 6 750 euros et n’annexe pas de devis précis. Il n’indique pas si cette somme comprend notamment l’évacuation de l’ancien réseau posé par la SAS Bâtiment SEN. Il n’indique qu’un prix moyen au mètre linéaire.
Pour contester cette somme, les époux [W] produisent à la cause un devis dressé par l’entreprise Les Cigales TP le 25 septembre 2024 d’un montant de 10 380 euros. Ce devis comprend le renouvellement complet du réseau d’évacuation des eaux usées avec création d’un nouveau carottage et évacuation des parpaings servant actuellement de fixation ainsi qu’une intervention sur le poste de relevage existant afin de baisser le fil d’eau actuel qui est trop haut par rapport au réseau gravitaire.
Si le montant de ce devis est contesté par le défendeur, les travaux qui y sont mentionnés ne le sont pas.
En défense, la SAS Bâtiment SEN produit un devis établi par la SARL Aska le 14 novembre 2024 pour un montant de 4 320 euros. Ce devis prévoit, outre la remise en état des tuyaux pour empêcher les fuites, leur fixation et l’évacuation des parpaings utilisés pour soutenir les tuyaux, la « vérification si nécessaire des pentes sur les réseaux suivants normes ».
Or, cette vérification n’est pas nécessaire puisque l’expertise fait d’ores-et-déjà état d’une pente quasi-nulle et de l’existence de contrepentes, ce dont faisait également état le maitre d’œuvre dans son courrier du 3 octobre 2023, de sorte qu’il convient de reprendre l’intégralité du réseau d’évacuation afin qu’il soit conforme aux règles de l’art et qu’il ne génère pas de dommages ultérieurs. Le devis produit par le défendeur ne pourra donc qu’être écarté, dès lors qu’il ne prévoit pas cette reprise.
En conséquence, il convient de retenir le devis produit par les époux [W]. La SAS Bâtiment SEN sera condamnée à leur payer la somme de 10 380 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01, avec pour indice de référence celui en cours au 20 juin 2024 (date du rapport d’expertise) et pour indice de comparaison celui en cours au jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêt des époux [W]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [W] ont nécessairement subi un préjudice lié aux troubles et tracas résultant des désordres consécutifs aux travaux effectués. Ils ont été contraints de recourir à une expertise amiable puis à une procédure judiciaire longue pour des travaux qui auraient dû être repris avant même la réception de l’ouvrage, faisant face à l’inertie de la SAS Bâtiment SEN et à l’absence de réponse de sa part aux multiples demandes d’interventions formulées.
En conséquence, la SAS Bâtiment SEN sera condamnée à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS Bâtiment SEN
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 1219 du code civil qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SAS Bâtiment SEN justifie de sa demande en paiement de la somme de 2 394,60 euros en produisant les différentes factures adressées aux époux [W] au titre des travaux effectués. Elle fournit également une copie de l’ensemble des chèques émis par les époux [W], qui démontrent qu’ils ont bien payé les travaux, au fur et à mesure de l’émission des factures, à l’exception de la facture n°160 d’un montant de 1 201,64 euros. Il appartenait aux époux [W] de rapporter la preuve du paiement de ladite facture, ce qui n’est pas le cas.
Il convient de souligner que la retenue de 5% dont se prévalent les demandeurs résulte d’une indication qui leur a été donnée par le maitre d’œuvre, tel que cela ressort des mails qu’ils communiquent. On ne peut dès lors leur reprocher de ne pas avoir versé cette somme, d’autant que la SAS Bâtiment SEN ne justifie pas les avoir mis en demeure d’avoir à régler le solde des factures.
Si le défaut de paiement apparait caractérisé, les époux [W] invoquent l’exception d’inexécution pour l’expliquer, estimant qu’ils ne devaient pas payer des travaux mal exécutés. Sur ce point, il a été démontré ci-avant que la SAS Bâtiment SEN n’avait pas respecté son obligation contractuelle, qui apparaissait comme une obligation de résultat. Elle se devait d’effectuer l’intégralité des travaux prévus, conformément aux règles de l’art, et de remédier aux désordres qui lui avaient été notifiés.
D’avril 2023, date de la première mise en demeure soulignant les défauts du réseau d’évacuation des eaux, au 3 octobre 2024, date de l’assignation, soit pendant près de 18 mois, elle s’est abstenue de s’exécuter. Cette inexécution apparait suffisamment grave et justifie que les époux [W] ne se soient pas acquittés du solde des factures.
Par conséquent, la SAS Bâtiment SEN sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Bâtiment SEN, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Bâtiment SEN, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [W] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La SAS Bâtiment SEN sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, afin de de ne pas retarder l’exécution des travaux et en raison de l’ancienneté du litige, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire rendu au fond et en premier ressort, CONDAMNE la SAS Bâtiment SEN à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [W] née [B] la somme de 10 380 euros au titre de la garantie de parfait achèvement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01, avec pour indice de référence celui en cours au 20 juin 2024 (date du rapport d’expertise) et pour indice de comparaison celui en cours au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Bâtiment SEN à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [W] née [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS Bâtiment SEN de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la SAS Bâtiment SEN aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Bâtiment SEN à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [W] née [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SES Bâtiment [Adresse 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Président Le Greffier
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