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TJ 56121, 17 juin 2026, RG 25/00489


Vérifier : TJ 56121, 17 juin 2026, RG 25/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00489
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a346a8dcdc6046d47ddceac

Texte de la décision

55,098 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00489 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Y2R

[X] [H]

C/

[E] [Z], S.A. MMA IARD SA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

COPIE EXECUTOIRE LE
17 Juin 2026
à
Me Martine BELLEC
Me QUENTEL-HENRY

entre :

Madame [X] [H]
née le 29 Décembre 1991 à [Localité 1] (10)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

Demanderesse

et :

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 4]

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

Défendeurs

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Président
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026

DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame KASBARIAN et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Mme [X] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Par devis daté du 6 novembre 2021, et signé le 9 novembre 2021, elle a confié des travaux concernant sa maison d’habitation à M. [E] [Z], alors entrepreneur individuel sous le nom commercial « STEF Terrassement TP ». Ce devis prévoyait la location d’une pelle de 8 tonnes, le terrassement et la création du drainage, la réalisation d’une chape, l’évacuation de terre et la fourniture de matériaux dont du gravillon 20/40.

Un autre devis, daté du 6 novembre 2021 et signé par les deux parties, a ajouté une prestation de transport de terre.

Une facture datée du 6 mars 2022 a ensuite évalué le coût des travaux à une somme totale de 12 180,64 euros, somme dont le solde a été réglé par Mme [H] le 7 mars 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2022, Mme [H] a reproché différents désordres à M. [Z] concernant les travaux effectués, sollicitant une reprise de ces derniers par l’entrepreneur et à ces frais.

M. [Z], ayant cessé son activité de terrassement en tant qu’entrepreneur individuel, n’est pas réintervenu chez Mme [H].

Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise, en désignant M. [G] [A] pour y procéder. L’expert judiciaire a ensuite déposé son rapport d’expertise le 10 octobre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 14 mars 2025 et du 17 mars 2025, Mme [X] [H] a fait assigner respectivement la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard Mutuelles Mutuelles ainsi que M. [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

La clôture de l’instruction est intervenue le 28 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [E] [Z], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 octobre 2025 et signifiées à M. [E] [Z] le 6 novembre 2025, Mme [X] [H] demande au tribunal de :

juger M. [E] [Z] responsable de l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire dans l’exécution des travaux, confiés par elle et à l’occasion de ces travaux, sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres de la terrasse et du dallage, subsidiairement de la garantie contractuelle de droit commun, et sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun pour les autres désordres ; condamner M. [E] [Z], solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Mutuelles, à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : *12 647,86 euros correspondant à son préjudice matériel, avec indexation de cette somme sur l’indice de la construction BT 01, sur la base du dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, actualisé au regard du dernier indice publié au jour du jugement ;
*3 500 euros correspondant à son préjudice de jouissance,
*1 000 euros correspondant à son préjudice moral ;

condamner M. [E] [Z], solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Mutuelles, aux dépens de la présente instance, aux dépens du référé-expertise et aux frais d’expertise judiciaire ; condamner M. [E] [Z], solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Mutuelles, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Mutuelles de leurs demandes contraires ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel, Mme [H] soutient que M. [Z] est responsable des désordres consécutifs aux travaux, ajoutant que la réception des travaux le 7 mars 2022 n’empêchait pas qu’elle émette des réserves, certains désordres étant par ailleurs apparus postérieurement à ces travaux. Elle précise, au visa de l’article 1792 du code civil, que les désordres affectant la dalle en béton et la chape relèvent de la responsabilité décennale de M. [Z], alors responsable de plein droit, et donc de la garantie de son assureur décennal. La requérante souligne que les désordres concernant la dalle affectent sa solidité et la rendent impropre à sa destination, de même que les désordres concernant la chape affectent la solidité, et qu’il est donc nécessaire de démolir le dallage et la chape existant puis de refaire l’ensemble.

A titre subsidiaire, et au visa de l’article 1103 du code civil, Mme [H] considère que les désordres concernant la dalle en béton et la chape relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Z]. La requérante ajoute que ce dernier doit être garanti par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Mutuelles, auprès desquelles l’entrepreneur a souscrit une garantie responsabilité civile professionnelle incluant une garantie « dommages intermédiaires », et les désordres étant en lien avec des travaux entrant dans le champ des activités couvertes par le contrat d’assurance.

Aussi, elle prétend que M. [Z], locateur d’ouvrage, avait une obligation de résultat à laquelle il a manqué, et que sa responsabilité contractuelle de droit commun doit donc être engagée au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil concernant les défauts de pose des bordures en béton qu’il n’a pas scellées, qui tombent et qui sont dépareillées, des travaux de reprise s’avérant alors nécessaires. Mme [H] reproche également à M. [Z] de ne pas avoir restitué le bien dans son état initial concernant le jardin et le niveau du terrain, un ramassage des pierres et un apport végétal devant être mis à la charge de ce dernier. En outre, Mme [H] tient M. [Z] comme responsable d’un défaut de pose et de fixation des bandes solines, nécessitant également des travaux de reprise devant être pris en charge par l’entrepreneur. Mme [H] considère que l’ensemble de ces dommages doivent être garantis par les sociétés MMA, l’assureur responsabilité civile de M. [Z], ces désordres ayant généré un dommage matériel à la demanderesse. Les dommages concernant le jardin et les bordures peuvent quant à eux relever de la garantie « dommages subis par les biens confiés » ou « dommages aux existants ».

De plus, Mme [H] mentionne que M. [Z] a causé des dommages aux existants engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun, devant aussi être garantis par la MMA au titre du contrat de responsabilité civile. Elle précise que ce dernier a dégradé un crochet d’une descente d’eau pluviale, devant être remplacé, et qu’il a raclé le godet métallique de sa pelle mécanique sur l’enrobée de son allée d’accès à la maison ce qui a provoqué des saignées dans l’enrobée, ce dernier devant donc être refait.

Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance, Mme [H] avance qu’elle ne peut utiliser pleinement sa terrasse et la partie sud de son jardin, donc la partie la plus ensoleillée de ce jardin, pas plus qu’elle ne peut engazonner ce dernier. La demanderesse explique également qu’elle a dû renoncer au revêtement de sa terrasse tant que la réfection de cette terrasse n’est pas effectuée. Elle ajoute que ce préjudice de jouissance dure depuis 3 ans et demi. Aussi, au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, Mme [H] décrit un aspect général extérieur de sa propriété très dégradé qui l’affecte profondément et des troubles et tracas liés à la nécessité d’engager une procédure judiciaire longue et aléatoire. La requérante sollicite également que ces indemnités soient garanties par la MMA en tant qu’assureur responsabilité civile et décennale de M. [Z].

En réponse aux moyens énoncés par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Mutuelles, Mme [H] indique que M. [Z] a commis des manquements aux règles de l’art, et qu’il ne s’agit pas de prestations inexécutées par ce dernier qui n’étaient pas prévues à son marché. La demanderesse souligne également que les dommages concernant la dalle ne relèvent pas de l’activité maçonnerie mais de l’activité terrassement, comprise dans la garantie décennale de M. [Z], et que les dommages concernant la chape sur terrasse existante doivent être rattachés à l’activité « Voiries Réseaux Divers », également comprise dans la garantie décennale de l’entrepreneur. La requérante considère également qu’il y a eu réception tacite des travaux par elle le 7 mars 2022. Mme [H] ajoute aussi, concernant la garantie par les sociétés MMA au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [Z], que les réserves émises à la fin des travaux n’ont pas de lien avec les désordres apparus postérieurement, de sorte que les désordres concernant la dalle et la chape ne figurent pas dans les réserves et peuvent donc être couverts par la garantie « dommages intermédiaires ». Concernant ensuite la garantie par l’assureur des indemnités sollicitées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, Mme [H] considère que la définition contractuelle du préjudice immatériel figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance n’est pas opposable au tiers lésé, outre le fait que la privation de jouissance et la privation du droit de vivre sereinement se résolvent en dommages et intérêts, ce qui confère aux préjudices de jouissance et moral un caractère pécuniaire. Mme [H] ajoute que, à défaut même de couverture des dommages matériels, les sociétés MMA sont tenus de prendre en charge les dommages immatériels au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par M. [Z]. Enfin, la requérante, sur le fondement des dispositions des articles 488, 491 et 696 du Code de procédure civile, souligne qu’il est possible de mettre à la charge des défendeurs la totalité des dépens, y compris ceux concernant la procédure de référé.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 et signifiées à M. [E] [Z] le 18 septembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Mutuelles demandent au tribunal de :
débouter Mme [H] de ses demandes à leur égard au titre des désordres affectant la chape et la terrasse, les défauts de pose des bordures en béton, de remise en état du terrain, du défaut de pose et de fixation des bandes solines, de la dégradation d’un crochet d’une descente d’eau pluviale ; juger que MMA Iard SA et MMA Iard SA ne pourront être tenues d’une éventuelle condamnation que dans la limite de la garantie des désordres sur existants pour la dégradation de l’enrobé et déduction faite de la franchise contractuelle opposable à Mme [H] et à M. [Z] de 800 € ; débouter Mme [H] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à leur égard ; à titre subsidiaire, minorer les montants sollicités par Mme [H] en indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ; débouter Mme [H] de sa demande de les condamner aux dépens du référé-expertise ; minorer le montant sollicité par Mme [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Mutuelles indiquent qu’il n’est pas démontré que la dégradation d’un crochet d’une descente d’eau pluviale soit imputable à l’intervention de M. [Z].

Aussi, concernant l’engagement de sa responsabilité décennale, et donc les désordres affectant la dalle et la chape, les sociétés MMA considèrent qu’aucune manifestation de gravité décennale n’a été constatée. En outre, les sociétés MMA expliquent que la réalisation d’une dalle et d’une chape sur la terrasse relève d’une activité de maçonnerie et est donc exclue des garanties souscrites auprès d’elles par M. [Z]. De même, elles soulignent que le contrat souscrit avec l’entrepreneur couvre la responsabilité décennale de ce dernier dans le cadre d’ouvrages de construction et seulement pour les dommages, apparus après une réception sans réserve, qui affectent les travaux et nuisent à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Les sociétés MMA prétendent à ce titre que les travaux confiés par Mme [H] à M. [Z] n’ont pas fait l’objet d’une réception. Enfin, les sociétés MMA expliquent que la reprise des travaux n’est pas comprise dans la garantie décennale.

Concernant ensuite l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle au titre de la responsabilité contractuelle de M. [Z], les sociétés MMA considèrent que la garantie des dommages intermédiaires ne peut pas être mobilisée concernant la fissuration de la chape de la terrasse, les travaux ne relevant pas d’activité assurée et en l’absence de réception sans réserve alors que Mme [H] avait constaté l’irrégularité de la chape avant la fin des travaux. De même, les sociétés MMA expliquent que cette garantie ne peut pas s’appliquer pour les autres désordres puisque les travaux n’ont pas été réceptionnés ou, s’ils l’ont été, les désordres allégués étaient apparents à la réception. Les sociétés défenderesses ajoutent aussi que les dommages causés au jardin relèvent de défauts d’exécution des travaux confiés, et pas de dommages subis par les biens confiés ou de dommages sur existants. Les sociétés MMA soulignent également que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par M. [Z] ne garantit pas les travaux réparatoires. Elles précisent toutefois que leur garantie responsabilité civile professionnelle peut être mobilisée au titre des dégradations de l’enrobé, pour dommages aux existants, déduction faite de la franchise contractuelle opposable de 800 euros.

Aussi, les sociétés MMA s’opposent à la demande de Mme [H] de les voir garantir ses éventuels préjudice de jouissance et préjudice moral, au visa de l’article L112-6 du code des Mutuelles, et au motif que ces préjudices immatériels ne constituent pas des préjudices garantis puisque ce ne sont pas des préjudices financiers. A titre subsidiaire, les sociétés MMA mentionnent que le montant de l’indemnisation de ces préjudices doit être minoré puisqu’il s’agit d’une simple gêne d’utilisation d’une terrasse et de l’impossibilité d’effectuer un engazonnement qui n’empêche pas d’utiliser le terrain.

Concernant enfin les frais du procès, les sociétés MMA énoncent que la charge des dépens du référé-expertise a déjà été tranchée par l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023. Elles considèrent aussi que la garantie à l’égard de M. [Z] au titre des frais irrépétibles devra être limitée au regard de l’étendue de ladite garantie.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, l’action de Mme [H] à l’encontre de M. [Z] est recevable.

I - Sur les demandes de dommages et intérêts

Sur le préjudice matériel

Sur les désordres concernant la dalle et la chape

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Aussi, l’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

L’article L.241-1 du code des Mutuelles dispose quant à lui que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.

La mise en œuvre de la garantie décennale nécessite l’existence d’un ouvrage, l’existence d’une réception et l’existence d’un dommage à l’ouvrage ou à un élément d’équipement qui entre dans le champ de l’article 1792 du code civil, et qui est donc caché au moment de la réception mais apparaissent après réception dans le délai d’épreuve.

En l’espèce, Mme [X] [H] reproche à M. [Z] des désordres concernant une dalle et une chape en béton, sollicitant l’engagement de sa responsabilité décennale à titre principal.

Si les sociétés MMA prétendent qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, il est établi que Mme [H] a réglé l’intégralité du coût des travaux effectués par M. [Z] le 7 mars 2022, après que la facture finale ait été émise le 6 mars 2022 par l’entrepreneur individuel. Ainsi, en l’absence de procès-verbal de réception, qu’il est retenu qu’il y a eu une réception tacite des travaux le 7 mars 2022.

Aussi, dans son courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] le 17 mai 2022, Mme [H], en sa qualité de maître de l’ouvrage, constate que la chape présente un niveau irrégulier.

Par suite, l’expertise amiable dont le rapport a été rendu le 16 novembre 2022 fait état d’irrégularités et de fissures sur la dalle, indiquant qu’il semble s’agir d’un affaissement du terrain et d’une insuffisance de ferraillage. L’expert indique qu’il est nécessaire de démolir la partie affaissée puis de ferrailler et couler la partie démolie. Il considère que les travaux réalisés par M. [Z] sont à l’origine de ces désordres.

Puis, l’expert judiciaire, qui a rendu son rapport le 10 octobre 2024, fait le constat similaire de fissures sur la chape de la terrasse et sur la jonction avec la dalle. Il explique les fissures de la chape en raison d’une insuffisance de ferraillage et les fissures sur la jonction entre le dallage et la terrasse en raison d’un tassement du remblai présent sous le dallage. Il ajoute que la chape est irrégulière. Il préconise également la démolition du dallage existant, et de la chape, puis une reconstruction. Concernant les conséquences de ces désordres, l’expert judiciaire souligne que la solidité de l’ouvrage est compromise pour la jonction terrasse-dalle, et que la fissure va continuer de s’ouvrir compte tenu du tassement du remblai situé sous la dalle de béton.

Mme [H] souligne que les fissures n’étaient pas apparentes au moment de la réception des travaux, ce qui est corroboré par le fait que l’expert judiciaire décrit un désordre évolutif, les fissures s’aggravant dans le temps, et par le fait qu’elle ne reprochait initialement à M. [Z], dans ses réserves du 17 mai 2022, que l’irrégularité du niveau de la chape, et non les fissures affectant la solidité de cette dernière.

Aussi, contrairement à ce qui est indiqué par les sociétés MMA, les désordres affectant la dalle et la chape en béton sont bien de gravité décennale, les dommages constatés compromettant la solidité d’un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, ce dernier étant incontestablement l’immeuble à usage d’habitation de Mme [H].

Dans ces conditions, il doit être considéré que les dommages constatés sur la dalle et la chape en béton, de gravité décennale, sont apparus après la réception des travaux par Mme [H], de sorte que l’ensemble des conditions sont réunies pour engager la garantie décennale de M. [Z], lequel est alors responsable de plein droit en sa qualité d’entrepreneur.

Les sociétés MMA énoncent par ailleurs que la demande de condamnation solidaire faite par Mme [H] à leur égard ne peut pas prospérer, les désordres concernant la chape et la dalle étant consécutifs à une activité de maçonnerie non-souscrite par M. [Z] dans son contrat d’assurance avec MMA.

Si la garantie de l’assureur au titre de la responsabilité décennale ne peut être appliquée qu’au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre MMA et M. [Z] et prenant effet le 15 octobre 2021 que l’entrepreneur a déclaré dans ce contrat des activités de terrassement, à titre principal, et de voirie et réseaux divers, à titre secondaire.

L’expert judiciaire, dans son rapport du 10 octobre 2024, explique que les fissures présentes sur la chape sont dues à une insuffisance de ferraillage, et que les fissures présentes sur la jonction entre le dallage et la terrasse s’expliquent par un tassement du remblai mis en œuvre sous le dallage. Par ailleurs, la nomenclature des activités du BTP réalisée par la fédération française de l’assurance en 2019, qui constitue une référence commune pour la définition des activités du BTP à reprendre sur les attestations d’assurance de l’ensemble des assureurs pratiquant le risque construction en responsabilité civile générale et décennale, définit l’activité de terrassement comme comprenant « les travaux suivant, ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage, soit de permettre la réalisation d’ouvrages : rabattement de nappes, remblaiement, enrochement non lié et gabions, comblement (sauf des carrières) ».

En outre, les devis et la facture signée entre M. [Z] et Mme [H] évoquent une prestation de terrassement.

L’expert judiciaire pointant clairement la responsabilité du remblai effectué par M. [Z] dans les désordres subséquents affectant la dalle et la chape, le remblaiement est donc une activité de terrassement couverte par le contrat d’assurance souscrit par M. [Z] avec la MMA au titre de sa responsabilité décennale.

De même, il est clairement prévu dans le contrat d’assurance que les sociétés MMA doivent garantir la reprise des travaux au titre de cette garantie décennale dès lors les conventions spéciales annexées au contrat d’assurance de M. [Z], en leur page 7, indique que l’assureur garanti, au titre de l’assurance responsabilité décennale, le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage soumis à obligation d’assurance à la réalisation duquel M. [Z] a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens de l’article L243-1-1 du code des Mutuelles lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

L’expert judiciaire retient le devis de 3 175 euros HT fait par la demanderesse auprès de la société LA PASSION DU PAYSAGE concernant la reprise des travaux pour la dalle et la chape en béton.

Par conséquent, M. [E] [Z] sera condamné, solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Mutuelles, à payer à Mme [X] [H] la somme de 3 175 euros HT au titre du préjudice matériel subi par la demanderesse en rapport avec la dalle et la chape en béton.

Sur les désordres concernant les bordures en béton

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aussi, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [H] reproche à M. [Z] des défauts concernant des bordures en béton, qui ne sont pas scellées et qui tombent, outre le fait qu’elles soient dépareillées.

Ces désordres étaient constatés dans les réserves émises par Mme [H] dans sa lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à M. [Z] le 17 mai 2022.

L’expertise amiable réalisée pointe les mêmes désordres, précisant que les bordures ne sont pas alignées et que certaines présentent un dévers. L’expert ajoute qu’il s’agit d’une absence d’ouvrage du professionnel. L’expert judiciaire en arrive aux mêmes conclusions, indiquant qu’il est nécessaire de créer une fouille avec fondation ainsi que de reposer et sceller les bordures.

Ainsi, l’entrepreneur étant redevable d’une obligation contractuelle de résultat qui lui impose de réaliser un ouvrage qui soit exempt de désordre, de malfaçon ou de non-conformité, et les désordres concernant ces bordures en béton étant imputables à M. [Z], il y a lieu de retenir sa responsabilité contractuelle.

Concernant l’étendue du préjudice matériel de Mme [H], l’expert judiciaire retient le devis de 1 322,10 euros HT fait par la demanderesse auprès de la société LA PASSION DU PAYSAGE concernant la reprise des travaux pour les bordures en béton.

Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [X] [H] la somme de 1 322,10 euros HT au titre du préjudice matériel subi par la demanderesse en rapport avec ces bordures en béton.

Concernant la garantie de ces désordres par les sociétés MMA, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit entre ces dernières et M. [Z] que l’entrepreneur a souscrit différentes garanties : responsabilité civile professionnelle, garanties complémentaires après réception (bon fonctionnement des éléments d’équipements sur ouvrage soumis, dommages aux existants, dommages immatériels consécutifs), bon fonctionnement des éléments d’équipements sur ouvrages non soumis.

La responsabilité civile professionnelle souscrite par M. [Z], et au titre de laquelle Mme [H] sollicite la condamnation solidaire des sociétés MMA, couvre différents types de dommages, à savoir notamment des dommages intermédiaires et des dommages subis par les biens confiés.

Les dommages intermédiaires tels qu’ils sont prévus dans le contrat d’assurance souscrit par M. [Z] avec les sociétés MMA excluent les réclamations relatives à des dommages survenus ou signalés en cours de construction, lors de la réception de l’ouvrage ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce, les réclamations concernant ces bordures ayant été faites dès le 17 mai 2022 dans la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par Mme [H] à M. [Z].

Dès lors, la demande de condamnation solidaire effectuée par Mme [H] à l’égard des sociétés MMA et concernant son préjudice matériel lié à la réalisation de ces bordures en béton sera rejetée.

S’agissant de bordure préexistantes, Mme [H] ne démontre pas qu’elles ont été dégradées et ne formule en tout état de cause aucune demande à ce titre.

Sur les désordres concernant le jardin

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aussi, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [H] reproche à M. [Z] de ne pas avoir restitué son jardin dans son état initial, ce qu’elle faisait déjà dans sa lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’entrepreneur le 17 mai 2022, des pierres envahissant son jardin et une trop grande quantité de terre végétale ayant été prélevée par l’entrepreneur.

L’expertise amiable évoque un terrain recouvert de pierres issues des travaux, ainsi qu’une évacuation excessive de terre nécessitant un apport entre 20 et 30 centimètres. L’expert ajoute qu’en raison de l’absence d’ouvrage de M. [Z], il est nécessaire de ratisser les pierres, décompacter le terrain, ainsi que d’étaler la terre rapportée sur le terrain. L’expert judiciaire, pointant la responsabilité de M. [Z], mentionne également la nécessité d’un ramassage des pierres et un apport de terre végétale pour un futur engazonnement.

Ainsi, l’entrepreneur étant redevable d’une obligation contractuelle de résultat qui lui impose de réaliser un ouvrage qui soit exempt de désordre, de malfaçon ou de non-conformité, et les désordres concernant le jardin étant imputables à M. [Z], il y a lieu de retenir sa responsabilité contractuelle.

Concernant l’étendue du préjudice matériel de Mme [H], l’expert judiciaire retient le devis de 4 725 euros HT fait par la demanderesse auprès de la société LA PASSION DU PAYSAGE concernant la reprise des travaux pour le jardin.

Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 4 725 euros HT au titre du préjudice matériel subi par la demanderesse en rapport avec ce jardin.

Concernant la garantie de ces désordres par les sociétés MMA, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit entre ces dernières et M. [Z] que l’entrepreneur a souscrit différentes garanties : responsabilité civile professionnelle, garanties complémentaires après réception (bon fonctionnement des éléments d’équipements sur ouvrage soumis, dommages aux existants, dommages immatériels consécutifs), bon fonctionnement des éléments d’équipements sur ouvrages non soumis. Aussi, la responsabilité civile professionnelle souscrite par M. [Z], et au titre de laquelle Mme [H] sollicite la condamnation solidaire des sociétés MMA, couvre différents types de dommages, à savoir notamment des dommages intermédiaires et des dommages subis par les biens confiés ; ces biens confiés sont définis par le contrat d’assurance, et au titre de l’assurance responsabilité civile, comme tout bien mobilier appartenant à autrui sur lequel M. [Z] est intervenu pour l’accomplissement de ses prestations contractuelles.

La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur implique plusieurs obligations, dont celle de ne pas dégrader les existants. Ces existants sont définis dans la police d’assurance souscrite par M. [Z] auprès des sociétés MMA comme les parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, sous ou dans laquelle sont exécutés les travaux, et sont garantis dans la police d’assurance litigieuse pour les dommages aux existants consécutifs à un dommage de nature décennale ou biennale.

Mme [H] ne fonde pas la nature du désordre causé durant les travaux à son jardin, partie ancienne de sa maison d’habitation.

Concernant la garantie dommages aux biens confiés, celle-ci ne peut s’appliquer au jardin dans le cas d’espèce, le jardin étant un bien immobilier et la police d’assurance souscrite par M. [Z] ne prévoyant une garantie pour les dommages aux biens confiés que pour les biens mobiliers.

Concernant la garantie les dommages intermédiaires, il est relevé que les dispositions du contrat d’assurance souscrit par M. [Z] avec les sociétés MMA, excluent les réclamations relatives à des dommages survenus ou signalés en cours de construction, lors de la réception de l’ouvrage ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce, les réclamations concernant le jardin ayant été faites dès le 17 mai 2022 dans la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par Mme [H] à M. [Z].

Dès lors, la demande de condamnation solidaire présentée par Mme [H] à l’égard des sociétés MMA et concernant son préjudice matériel lié au jardin sera rejetée.

Sur les désordres concernant les bandes solines

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aussi, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [H] reproche à M. [Z] un défaut de pose et de fixation des bandes solines.

L’expertise amiable note que ces bandes ont été installées ponctuellement afin de maintenir la protection de l’étanchéité des murs de soubassement mais qu’elles n’ont pas été fixées au mur. L’expert ajoute, qu’en raison de l’absence d’ouvrage de M. [Z], il est désormais nécessaire d’enlever les graviers installés autour et de procéder à la fixation de ces bandes. L’expert judiciaire ajoute que ces bandes sont siliconées en tête contre un béton qui n’est pas régulier et qu’elles sont absentes à certains endroits. Il attribue aussi la responsabilité de ces désordres à l’entrepreneur et préconise les mêmes travaux réparatoires que l’expert amiable, outre un complément de bandes solines.

Ainsi, l’entrepreneur étant redevable d’une obligation contractuelle de résultat qui lui impose de réaliser un ouvrage qui soit exempt de désordre, de malfaçon ou de non-conformité, et les désordres concernant ces bandes solines étant imputables à M. [Z], il y a lieu de retenir sa responsabilité contractuelle.

Concernant l’étendue du préjudice matériel de Mme [H], l’expert judiciaire retient le devis de 520,95 euros HT fait par la demanderesse auprès de la société LA PASSION DU PAYSAGE concernant la reprise des travaux pour les bandes solines.

Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 520,95 euros HT au titre du préjudice matériel subi par la demanderesse en rapport avec ces bandes solines.

Concernant la garantie de ces désordres par les sociétés MMA, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit entre ces dernières et M. [Z] que l’entrepreneur a souscrit différentes garanties : responsabilité civile professionnelle, garanties complémentaires après réception (bon fonctionnement des éléments d’équipements sur ouvrage soumis, dommages aux existants, dommages immatériels consécutifs), bon fonctionnement des éléments d’équipements sur ouvrages non soumis. Aussi, la responsabilité civile professionnelle souscrite par M. [Z], et au titre de laquelle Mme [H] sollicite la condamnation solidaire des sociétés MMA, couvre différents types de dommages, à savoir notamment des dommages intermédiaires et des dommages subis par les biens confiés ; ces biens sont définis par le contrat d’assurance, et au titre de l’assurance responsabilité civile, comme tout bien mobilier appartenant à autrui sur lequel M. [Z] est intervenu pour l’accomplissement de ses prestations contractuelles.

Mme [H] ne démontre pas que ces désordres relèvent de la garantie dommages subis par les biens confiés.

Aussi, les dommages intermédiaires tels qu’ils sont prévus dans le contrat d’assurance souscrit par M. [Z] avec les sociétés MMA excluent les réclamations relatives à des dommages survenus ou signalés en cours de construction, lors de la réception de l’ouvrage ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce, ces désordres ayant été signalés au plus tard lors de l’expertise amiable du 16 novembre 2022, soit pendant la période de garantie de parfait achèvement qui durait du 7 mars 2022 au 7 mars 2023.

Dès lors, la demande de condamnation solidaire effectuée par Mme [H] à l’égard des sociétés MMA et concernant son préjudice matériel lié aux bandes solines sera rejetée.

Sur le désordre concernant le crochet d’une descente d’eau pluviale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aussi, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [H] reproche à M. [Z] d’avoir cassé un crochet d’une descente d’eau pluviale durant les travaux.

L’expertise amiable indique que ce désordre a vraisemblablement été occasionné par un acte accidentel de l’entrepreneur au cours des travaux réalisés. L’expert judiciaire en arrive à la même conclusion.

Si le préjudice de Mme [H] est avéré, les photos produites par l’expertise judiciaire permettant de constater que le crochet d’une descente d’eau pluviale est effectivement cassé, cependant, il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’intervention de M. [Z] au domicile de Mme [H] pour effectuer les travaux, les photos produites par Mme [H] de son ouvrage avant les travaux ne permettant pas d’observer l’état de ce crochet et un tel désordre, nécessairement apparent, n’est pas expressément mentionné dans les réserves du 17 mai 2022.

Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel lié à ce crochet de la descente d’eau pluviale.

De même, Mme [H] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire formée à l’égard des sociétés MMA au paiement de dommages et intérêts pour ce préjudice lié au crochet.

Sur les désordres concernant l’enrobé

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aussi, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [H] reproche à M. [Z] d’avoir causé un dommage aux existants en raclant le godet métallique de sa pelle mécanique sur l’enrobée de son allée d’accès à la maison, ce qui a provoqué des saignées dans l’enrobée.

L’expert amiable confirme des détériorations sur l’enrobé. Il explique que l’entreprise a stocké la terre sur l’enrobé avant de l’évacuer et que, lors du remplissage du camion benne, les dents du godet de la pelle ont provoqué des saignées dans l’enrobé. Il est alors nécessaire selon lui de reprendre l’ensemble du revêtement. L’expert judiciaire fait les mêmes conclusions, indiquant que la surface concernée est de 45 m².

Ainsi, les deux experts imputent la responsabilité de ce désordre à M. [Z]. Les photos produites permettent effectivement de constater des saignées dans l’enrobé.

La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur implique plusieurs obligations, dont celle de ne pas dégrader les existants.

Ainsi, les désordres concernant l’enrobé étant imputables à M. [Z], il y a lieu de retenir sa responsabilité contractuelle.

Il convient de rappeler que dans le cadre d’une assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.

Les sociétés MMA indiquent que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par M. [Z] peut être mobilisée au titre des dégradations de l’enrobé, pour dommages aux existants, déduction faite de la franchise contractuelle, laquelle est effectivement opposable au tiers lésé, à savoir Mme [H], les dommages matériels garantis étant rattachés à une assurance facultative.

Concernant l’étendue du préjudice matériel de Mme [H], l’expert judiciaire retient le devis de 1 755 euros HT fait par la demanderesse auprès de la société LA PASSION DU PAYSAGE concernant la reprise des travaux pour l’enrobé, et pour une surface correspondant à 45 m².

Par conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 1 755 euros HT au titre du préjudice matériel subi par la demanderesse en rapport avec cet enrobé, solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Mutuelles, déduction faite du montant de la franchise contractuelle prévue dans le contrat d’assurance souscrit avec M. [Z].

Sur le préjudice de jouissance

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aussi, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Le préjudice de jouissance correspond à la privation ou à la diminution de l’usage normal d’un bien.

En l’espèce, Mme [H] indiquait dès le 17 mai 2022, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à M. [Z], que ce dernier avait enlevé trop de terre et que le niveau du terrain, tant qu’il n’était pas refait, l’empêchait de faire venir sa terre végétale. L’expertise amiable a confirmé que le jardin était recouvert de pierres issues des travaux. L’expert judiciaire a également fait état que le jardin côté sud ne pouvait pas être utilisé en raison de ces nombreux cailloux sur le terrain et de l’absence de terre végétale empêchant l’engazonnement.

En outre, compte tenu de l’état de la dalle et de la chape ci-dessus rappelé, et dont est responsable M. [Z], il est manifeste que Mme [H] a dû renoncer au revêtement de sa terrasse, et à son utilisation, tant que la réfection de cette terrasse n’était pas effectuée.

Ainsi, il est établi que Mme [H] a subi un préjudice de jouissance occasionné par les manquements de M. [Z], il y a lieu de condamner ce dernier au paiement de dommages et intérêts à ce titre.

En raison de l’étendue du préjudice de jouissance subi par Mme [H], et de la durée de celui-ci, il convient de condamner M. [Z] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.

Concernant la garantie de ce préjudice de jouissance par les sociétés MMA, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [Z] auprès des sociétés MMA que le dommage immatériel est défini comme tout « préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice », que le dommage immatériel non consécutif est défini comme tout dommage immatériel consécutif à un dommage matériel non garanti, et que le contrat prévoit que les «E. Dommages immatériels non consécutifs » sont garantis.

Cependant, dès lors que Mme [H] ne justifie pas de préjudice pécuniaire lié à sa privation de jouissance de son jardin et de sa terrasse, n’ayant engagé aucun frais de remplacement de cet usage, la garantie des sociétés MMA n’est donc pas mobilisable et la demande à ce titre sera rejetée.

Sur le préjudice moral

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aussi, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [H] a sollicité M. [Z] dès le 17 mai 2022 pour venir effectuer la reprise des travaux.

Elle a ensuite effectué les nombreuses diligences nécessaires pour évaluer les conséquences de ces désordres, avec une expertise amiable, une procédure de référé, une expertise judiciaire puis la présente procédure.

De plus, l’expert judiciaire décrit les conséquences esthétiques des désordres occasionnés par l’entrepreneur sur la maison d’habitation de Mme [H], lesquelles sont manifestes compte tenu des photographies produites par cette dernière quant à l’état de sa propriété après les travaux et lesquelles peuvent légitimement affectées Mme [H].

Ainsi, un préjudice moral subi du fait des désagréments liés à l’aspect inesthétique de son lieu de vie et aux tracas d’une longue procédure a été occasionné à Mme [H] par M. [Z], il y a lieu de le condamner à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.

En revanche, Mme [H] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire des sociétés MMA dès lors que le préjudice moral n’est pas un préjudice pécuniaire.

II -Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, entrent dans les dépens la rémunération des techniciens (4°).

En l’espèce, Mme [H] demande au tribunal de condamner M. [Z], solidairement avec les sociétés MMA, aux dépens de la procédure de référé (ordonnance du du 5 septembre 2023) incluant les frais de l’expertise judiciaire.

L’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 a dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposées.

Cependant, si l’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de liquider les frais d’instance de référés en statuant sur les dépens, notamment lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou qu’il déclare opposables à un tiers des opérations d’expertise préalablement ordonnées en application de ce texte, la condamnation en référé d’une partie aux dépens est provisoire, la décision n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal. Ainsi, le juge qui statue sur le fond du litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Civ. 3e, 17 mars 2004, no 00-22.522). Ainsi, la partie demanderesse en référé à une mesure d’expertise avant dire droit au fond peut se voir laisser au provisoire la charge des dépens par l’ordonnance de référé, lesquels dépens pourront à l’issue de l’instance au fond être mis ensuite à la charge d’une autre partie (Civ. 3e, 6 avr. 2022, no 20-18.117).

Ainsi, compte tenu de l’issue donnée au litige, M. [Z] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Mutuelles succombant à l’instance, ils seront condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de l’issue donnée au litige, il convient donc de condamner solidairement M. [Z] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Mutuelles à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Sur les désordres concernant la dalle et la chape

Condamne solidairement M. [E] [Z], la SA MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard Mutuelles Mutuelles à payer à Mme [X] [H] la somme de 3 175 euros HT de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Dit que la somme préc

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