TJ 56121, 17 juin 2026, RG 25/00952
Vérifier : TJ 56121, 17 juin 2026, RG 25/00952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00952 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C524W
[F] [Y] [Q], [X] [Q]
C/
Société BLT COUVERTURE
COPIE EXECUTOIRE LE
17 Juin 2026
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE
entre :
Monsieur [F] [Y] [Q]
né le 07 Juillet 1954 à [Localité 1] (29)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [Q] née [Z]
née le 20 Mai 1959 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
SAS BLT COUVERTURE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Selon un devis du 10 novembre 2023, la société BLT Couverture et les époux [Q] ont convenu de la réfection intégrale de la couverture de l’immeuble appartenant à ces derniers.
M. et Mme [Q] ont versé une somme de 10 091,70 euros à la société BLT Couverture.
Par acte du 21 mai 2025, M. [F] [Q] et Mme [X] [Q] née [Z] ont fait assigner la SAS BLT Couverture en demandant au tribunal de :
- constater la résiliation du contrat conclu le 19 novembre 2024 ou subsidiairement prononcer sa résiliation judiciaire, aux torts exclusifs de la société BLT Couverture à la date du jugement,
- condamner la société BLT Couverture au remboursement et au paiement de la somme de 10 091,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024,
- condamner la société BLT Couverture au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive en application de l’article 1240 du code civil,
- condamner la société BLT Couverture aux dépens outre le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles comprenant notamment le constat d’huissier réalisé,
- condamner “in solidum les défendeurs”, conformément aux dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation à supporter le coût du droit proportionnel lié à l’exécution du jugement conformément aux dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les époux [Q] exposent qu’après avoir signé le devis et avoir versé la somme de 10 091,70 euros, ils n’ont plus eu de nouvelle de la société BLT Couverture malgré plusieurs mises en demeure adressées à celle-ci.
L’assignation de la société BLT Couverture a été déposée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
La société BLT Couverture n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Au visa de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Le tribunal note en l’espèce que la compagnie d’assurance “protection juridique” des époux [Q] n’a pas notifié la résolution du contrat après une mise en demeure de satisfaire à son obligation notifiée à la société BLT Couverture mais a seulement envoyé une lettre recommandée notifiant directement la résolution du contrat.
Ainsi la procédure prévue à l’article 1226 n’a pas été respectée.
.
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Des pièces versées au dossier, il résulte que :
- le devis pour les travaux de couverture a été accepté le 10 novembre 2023,
- la somme de 10 091,70 euros a été versée à la société BLT Couverture le 14 novembre 2023,
- les époux [Q] ont demandé à l’entreprise une date pour la réalisation des travaux le 15 mai 2024, le 18 juin 2024, le 30 juillet 2024, en vain.
Le silence de la société BLT Couverture sur la date des travaux et l’absence de réalisation desdits travaux dans un délai raisonnable sont fautifs.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat existant entre les époux [Q] et la société BLT Couverture aux torts exclusifs de cette dernière.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il convient de condamner la société BLT Couverture à payer aux époux [Q] la somme de 10 091,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 (date de présentation de la lettre recommandée valant mise en demeure).
Concernant les dommages et intérêts sollicités, à défaut de démontrer l’existence d’un préjudice, les époux [Q] sont déboutés de leur demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société BLT Couverture est condamnée à payer aux époux [Q] la somme de 3 000 euros.
Succombant, la société BLT Couverture est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du droit proportionnel lié à l’exécution du jugement conformément aux dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution du contrat conclu entre les époux [Q] et la société BLT Couverture aux torts exclusifs de la société BLT Couverture ;
Condamne la société BLT Couverture à payer à M. [F] [Q] et Mme [X] [Q] née [G] la somme de 10 091,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
Déboute les époux [Q] de leur demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société BLT Couverture à payer aux époux [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BLT Couverture aux dépens, en ce compris le coût du droit proportionnel lié à l’exécution du jugement conformément aux dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.