TJ 56121, 17 juin 2026, RG 25/01089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01089 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C53GO
S.A.R.L. AG DEPANNAGE
C/
S.C.I. SCI [I]
COPIE EXECUTOIRE LE
17 Juin 2026
à
Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS
entre :
S.A.R.L. AG DEPANNAGE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
S.C.I. [I]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
La SARL AG Dépannage exerce une activité de travaux de plomberie et d’installation de matériel de chauffage.
Elle a réalisé des travaux pour le compte de la SCI [I].
Par acte en date du 2 juin 2025, la SARL AG Dépannage a fait assigner la SCI [I] en demandant au tribunal de :
- condamner la SCI [I] à lui payer la somme de 30 889 euros HT, soit 37 066,80 euros TTC, au titre des factures n° AA0004231 du 13 mai 2024 et n° AA004375 du 29 juillet 2024, avec un taux de trois fois le taux légal calculé sur le montant des sommes dues TTC et ce, à compter du 4 octobre 2024,
- condamner la SCI [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi,
- condamner la SCI [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [I] aux dépens.
La SARL AG Dépannage expose que :
- elle a procédé à la réalisation du plancher chauffant et a entamé les travaux d’installation de la pompe à chaleur,
- elle a émis deux factures, qui n’ont pas été réglées,
- la SCI [I] a procédé au changement des serrures sans information préalable, empêchant les divers intervenants de poursuivre les chantiers.
Elle précise que les devis prévoient un taux d’intérêt de trois fois le taux légal en cas de retard de paiement.
Elle entend se prévaloir d’un préjudice économique et moral.
L’assignation de la SCI [I] a été déposée à l’étude du commissaire de justice.
La SCI [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société AG Dépannage verse au dossier un devis pour la réalisation d’un plancher chauffant pour un coût 22 953,60 euros TTC et un devis pour l’installation d’une pompe à chaleur pour un coût de 36 000,01 euros.
Ces deux devis ont été acceptés par la SCI [I] comme en attestent les pièces n° 1 et 2 du demandeur.
Les deux factures n° AA004231 et AA004375 des 13 mai 2024 et 29 juillet 2024 d’un montant respectif de 18 612 euros et 18 454,80 euros correspondent aux travaux du premier devis et à un avancement de travaux du second devis.
En conséquence, il convient de condamner la SCI [I] à payer à la société AG Dépannage la somme de 37 066,80 euros TTC au titre des deux factures précitées.
Les devis acceptés comportent la mention : “en cas de retard dans le paiement, l’application d’un taux de trois fois le taux d’intérêt légal calculé sur le montant des sommes dues TTC à compter du 1er jour de retard suivant la date de paiement portée sur la facture et comprenant un minimum de perception de 7,50 euros et pour les professionnels, application d’une indemnité de retard forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros”.
La somme de 37 066,80 euros portera intérêts avec un taux de trois fois le taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Concernant les dommages et intérêts sollicités, la société AG Dépannage ne démontre pas l’existence d’un préjudice économique différent de celui résultant du retard dans le paiement et différent des frais irrépétibles, ni d’un quelconque préjudice moral. Elle est déboutée de sa demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI [I] est condamnée à payer à la société AG Dépannage la somme de 2 000 euros.
Succombant, la SCI [I] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition :
Condamne la SCI [I] à payer à la société AG Dépannage la somme de
37 066,80 euros avec un taux de trois fois le taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Déboute la société AG Dépannage de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société [I] à payer à la société AG Dépannage la somme de 2 000 euros ;
Condamne la SCI [I] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le Président
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