TJ 56121, 17 juin 2026, RG 25/01100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01100 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C53GJ
S.A.S. ADRISPORT
C/
Association MORBIHAN FYBOLIA
COPIE EXECUTOIRE LE
17 Juin 2026
à
Me Eric LEFEUVRE de la SELAS CAP CODE
entre :
S.A.S. ADRISPORT
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric LEFEUBVRE de la SELAS CAP CODE, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
Association MORBIHAN FYBOLIA
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
La SAS Adrisport exerce une activité d’assemblage et de vente de vélos.
L’association Morbihan Fybolia est un club de cyclisme.
La société Adrisport a conclu une convention de partenariat avec l’association Morbihan Fybolia.
Plusieurs mises en demeure de payer ont été adressées à l’association Morbihan Fybolia.
Par acte du 10 juin 2025, la SAS Adrisport a fait assigner l’association Morbihan Fybolia en demandant au tribunal de :
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 67 480,02 euros TTC au titre des factures impayées ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2025 pour la facture n° FA0008968 de 39 000 euros TTC correspondant à la date de réception par Morbihan Fybolia de la mise en demeure du 12 février 2025 et les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2025 pour les autres factures correspondant à la date de retour à l’expéditeur de la mise en demeure du 27 mars 2025,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement,
- condamner l’association Morbihan Fybolia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation de l’association Morbihan Fybolia a été déposée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est versé au dossier une convention non datée prévoyant un partenariat entre l’association Morbihan Fybolia et la société Adrisport selon laquelle :
- l’association s’engageait à intégrer le nom du partenaire dans le “nom sportif titre de leurs structures” et à doter l’équipe sportive d’équipements au couleur du partenaire notamment,
- la société Adrisport s’engageait à fournir sous forme de prêt pour la saison ou de vente à tarif préférentiel le matériel et accessoires listés dans la convention, et à fournir sous forme de numéraire la somme convenue dans les avenants.
Les vélos vendus à l’association défenderesse ont fait l’objet des factures suivantes :
- FA0005330 du 21 décembre 2023 d’un montant de 65 999,98 euros
- [Localité 3] 0005998 du 21 mars 2024 d’un montant de 8 640 euros
- [Localité 3] 0006526 du 23 avril 2024 d’un montant de 590,04 euros
- FA0006889 du 21 mai 2024 d’un montant de 413,03 euros
- FA0007620 du 27 juin 2024 d’un montant de 36,97 euros
soit un total de 75 680,02 euros
Les vélos initialement prêtés ont été vendus selon une facture n° [Localité 3] 0008968 du 17 octobre 2024 pour un montant de 39 000 euros.
Le montant total s’élève à la somme de 114 680,02 euros (et non pas 115 478,07 euros comme indiqué par le demandeur).
Selon les échanges de mails versés au dossier, les sommes dues ne sont pas contestées par l’association Morbihan Fybolia qui écrit notamment : “dès que nous le pourrons nous procéderons à des versements” et qui a versé à la société Adrisport la somme de 15 200 euros le 23 février 2024, de 798,05 euros le 1er août 2024, de 10 000 euros le 28 août 2024, de 6 000 euros le 9 septembre 2024, de 10 000 euros le 30 septembre 2024 et de 6 000 euros le 15 octobre 2024, soit un total de 47 998,05 euros.
Il reste due une somme de 66 681,97 euros.
En conséquence, il convient de condamner l’association Morbihan Fybolia à payer à la société Adrisport la somme de 66 681,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 39 000 euros et à compter du 27mars 2025 sur le solde.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’association Morbihan Fybolia est condamnée à payer à la société Adrisport la somme de
2 000 euros.
Succombant, l’association Morbihan Fybolia est condamnée aux dépens.
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne l’association Morbihan Fybolia à payer à la société Adrisport la somme de 66 681,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 sur la somme de 39 000 euros et à compter du 27mars 2025 sur le solde ;
Condamne l’association Morbihan Fybolia à payer à la société Adrisport la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Morbihan Fybolia aux dépens.
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le Président
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