TJ 51108, 16 juin 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
N° du dossier : N° RG 26/00104 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E6MJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUIN 2026
A l'audience publique des référés tenue le seize Juin deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
ET :
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
A notre audience du 26 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, Madame [N] [Q] a été victime d’un accident de vélo. Son vélo a percuté celui de Monsieur [Y] [I], entraînant sa chute.
Madame [N] [Q] a, depuis cet événement, subi des examens médicaux et été placée en arrêt de travail de la date de l’accident jusqu’au 31 décembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2025, Mme [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société PACIFICA, assureur de M. [I], de procéder à la gestion amiable du conflit.
Dans ce contexte, Madame [N] [Q] a assigné la Société PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026. Elle sollicite une mesure d'expertise judiciaire médicale avant tout procès au fond sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission qu'elle détaille dans son assignation. Elle demande en outre à la présente juridiction de condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 1879,60 € à valoir sur la liquidation de son préjudice et de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] [Q] s’appuie sur divers certificats médicaux qui mont mis en évidence sa blessure suite à cet accident. Elle explique que cet accident a eu des répercussions physiques, professionnelles et financières. Elle affirme que le préjudice qu’elle subit caractérise un motif légitime lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient en outre que la responsabilité de l’assuré de la société PACIFICA n’étant pas sérieusement contestable, elle est bien fondée à solliciter une provision du montant de 1879,60 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
Représenté par son conseil, et dans ses dernière conclusions contradictoirement signifiées, Madame [N] [Q] demande le bénéficie de son acte introductif d’instance.
En défense, représenté par son conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la société PACIFICA conclut à des protestations et réserves écrites quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ainsi qu’au rejet ou à la réduction de la provision demandée.
Au soutien de ses demandes, la Société PACIFICA fait valoir que Madame [N] [Q] n’a pas totalement maitrisé son vélo, de sorte que l’obligation invoquée se heurte à une contestation sérieuse.
La CPAM de la Marne, quoique régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l'article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour le demandeur de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [Q] a été victime d’un accident de vélo, le 10 juin 2024.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du certificat médical initial établi par le Docteur [M] [W] [P] des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] le 10 juin 2024 que : « Radiographie Genou, jambe, cheville gauche (…)
Doute sur fracture verticale tibiale distale gauche ».
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier, le certificat médical établi par le Docteur [X] le 17 juin 2024, Madame [Q] se rendait aux urgences de [Localité 5].
Le Docteur [X] confirmait « la fracture du pilon tibial non déplacée,
Avis CHIR ORTHO, Dr [D] : immobilisation 6 semaines par attelle platée, à revoir en consultation de chirurgie a 2 ou 3 semaines ».
Il ressort également du certificat médical du Docteur [C] [R] du 12 février 2025 que Madame [N] [Q] est « toujours gênée par sa tendinopathie achilléenne gauche qui ne réagit pas complétement aux ondes de choc (…). Il serait préférable d’envisager une IRM de son tendon d’Achille gauche afin de mieux préciser les lésions et voir si une prise en charge chirurgicale doit être envisagée dans les mois qui viennent ».
Au vu des pièces et constations produites, il y a lieu de retenir qu'il existe un motif légitime et suffisant pour le demandeur à voir ordonner une mesure d'expertise médicale pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige dont pourront être éventuellement ultérieurement saisis les juges du fond.
Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise médicale qui a pour vocation à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur la nature, l’étendue et l’origine des préjudices allégués par Madame [N] [Q] et sur leur lien de causalité avec l’accident dont elle a été victime le 10 juin 2024.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse estime que la responsabilité de la société PACIFICA n’est pas contestable, dès lors que M. [I] a réalisé un écart alors que celle-ci la dépassait et qu’il est donc la cause du dommage subi par la demanderesse.
La défenderesse estime pour sa part que l’obligation est contestable dans la mesure où la demanderesse aurait méconnu l’obligation, prévue par le code de la route, imposant au cycliste qui procède au dépassement de se déporter suffisamment sur la gauche.
Toutefois, il ressort du dossier médical de l’assurance de la demanderesse, et notamment d’un mail adressé le 10 janvier 2025 par M. [I] à son assurance que celui-ci décrit l’accident en ces termes : « J’ai malheureusement fait un écart sur la piste cyclable à l’instant où la dame me dépassait ». L’assurance de M. [I], invoquant une faute de la demanderesse, contredit les propos de son assuré sans toutefois rapporter la preuve d’une imprudence prétendument commise par Mme [Q].
La responsabilité de la société PACIFICA n’étant pas contestable, le juge des référés peut accorder une provision à la demanderesse en application des dispositions précitées.
Monsieur [Y] [I] sera donc condamné à verser à Madame [N] [Q] une provision d’un montant de 800 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
Monsieur [Y] [I] sera également condamné à verser à Madame [N] [Q] une provision d’un montant de 379,67 euros au titre des frais de réparation de son vélo.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [N] [Q]. Ce dernier étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder le docteur [J] [F], demeurant [Adresse 4];
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l'opération et sa situation actuelle,A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,Décrire en détail les complications que la victime impute à l’agression survenue le 10 août 2016, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des complications, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, les séquelles,Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,A l’issue de ces examens analyser dans un exposé précis et synthétique : * La réalité des complications,
* La réalité de l'état séquellaire,
* La réalité de l'aggravation,
* L'imputabilité directe et certaine des séquelles en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* Déterminer les postes de préjudices ci-après,
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi les complications ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement, Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement à son handicap, Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de l à 7, Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7. Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 31 décembre 2026;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Madame [N] [Q] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 juillet 2026 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
CONDAMNONS la société PACIFICA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [I] à verser, à titre provisoire, à Madame [N] [Q] la somme de 800 euros au titre de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la société PACIFICA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [I] à verser, à titre provisoire, à Madame [N] [Q] la somme de 379,67 euros au titre de son préjudice matériel ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [Q] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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