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TJ 51108, 16 juin 2026, RG 26/00038


Vérifier : TJ 51108, 16 juin 2026, RG 26/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj51108
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a346ad2cdc6046d47ddd443

Texte de la décision

17,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° du dossier : N° RG 26/00038 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4ZF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUIN 2026


A l'audience publique des référés tenue le seize Juin deux mil vingt six,

Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

ET :

S.A.R.L. ACELEC PRO
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

S.A.S. LES CREATIONS D’ERIC
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

S.D.C. [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant

S.A.R.L. LMR ELECTRICITE
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par la SELARL SELARL FIDELIS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant

A notre audience du 26 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C] sont propriétaires d’un appartement dans une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 6].

En 2015, Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C] ont fait appel à la SAS LES CREATIONS D’ERIC pour la réalisation de travaux d’installation d’une climatisation, de fermeture de la terrasse et du balcon et d’acheminement de l’électricité de leur compteur privatif à leur cave privative. Ces travaux ont été autorisés le 21 octobre 2015 par l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble.

En 2019, la SARL LMR ELECTRICITE a posé la climatisation dans une chambre et en 2022, la SARL ACELEC PRO a procédé, à la demande des époux [C], au remplacement d’une climatisation extérieure et a installé la climatisation dans une deuxième chambre.

En novembre 2024, la SARL AGENCE IMMOBILIERE DU NAU, syndic de la copropriété [Adresse 1], a constaté que les travaux entrepris par les époux [C] excédaient à ses yeux le champ de l’autorisation accordée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2015.

Le 29 novembre 2024, Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C] ont mandaté la SAS CVR CONTROLES pour procéder à une vérification des installations électriques dans les combles de l'immeuble et a déposé son rapport le 4 décembre 2024.

Le 27 février 2025, Monsieur [T] [I] et Madame [P] [S], copropriétaires, ont mandaté la SAS APAVE EXPLOITAIION FRANCE qui a procédé à la vérification des installations électriques et déposé un rapport le même jour.

Le 10 mars 2025, Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C] ont fait intervenir la SAS CVR CONTROLES qui a déposé un second rapport le 11 mars 2025.

Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C] ont fait appel à leur assurance protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. L’expert amiable a déposé son rapport le 10 juillet 2025.

Le 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat.

Madame [R] [E] a fait appel à son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. L’expert amiable a déposé son rapport le 8 octobre 2025.

Dans ce contexte, et en l’absence de résolution amiable du litige, Madame [R] [E], Monsieur [T] [I] et Madame [P] [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par actes de commissaire de justice séparés du 5 février 2026. Ils sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu'ils détaillent dans leur assignation,

Au soutien de leurs demandes, Madame [R] [E], Monsieur [T] [I] et Madame [P] [S] s’appuie sur le procès-verbal de constat du commissaire de justice et sur le rapport de l’expert amiable du 8 octobre 2025. Ils affirment que le préjudice qu’ils subissent caractérise le motif légitime leur permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le numéro 26/00038, a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle elle a été renvoyée, sur demande des parties, aux audiences du 31 mars 2026, du 28 avril 2026, du 5 mai 2026.

Par actes de commissaire de justice séparés en date du 15 avril 2026, Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C] ont assigné la SARL ACELEC PRO, la SAS LES CREATIONS D’ERIC et la SARL LMR ELECTRICITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins de mise en cause de ces trois sociétés.

Cette deuxième affaire a été enrôlée sous le numéro 26/00092.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C] font valoir que la SARL ACELEC PRO, la SAS LES CREATIONS D’ERIC et la SARL LMR ELECTRICITE sont intervenues, à leur demande, aux fins d’effectuer les travaux litigieux.

A l’audience du 5 mai 2026, la jonction des deux procédures a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 26 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.

Représentés par leur Conseil, Madame [R] [E], Monsieur [T] [I] et Madame [P] [S] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Représentés par leur Conseil, et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [F] [C] et Madame [O] [C] sollicitent le complément de mission suivant :
- Dire si le plafond situe entre le 4ème étage et les combles de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 6] était coupe-feu avant la réalisation des travaux entrepris par Monsieur et Madame [C] à partir de 2015 et dans l’affirmative, de dire si les travaux réalisés lui ont fait perdre cette caractéristique,
- Dire si des fautes ont été commises lors de la réalisation des travaux et dans l’affirmative, donner les éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et chiffrer le cout d’une remise en état,
- Décrire et quantifier les préjudices de tous ordres, matériels et immatériels, susceptibles d’être subis par Monsieur et Madame [C].

Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] formule protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.

Représentée par son Conseil, la SAS LES CREATIONS D’ERIC formule, oralement, protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.

Représentée par son Conseil, la SARL LMR ELECTRICITE formule, oralement, protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.

Régulièrement assignée, la SARL ACELEC PRO n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

La présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Selon l'article 149 du même code, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».

Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour les demandeurs de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise amiable déposé le 10 juillet 2025 par la société ELEX France que l’expert amiable a notamment constaté que :
« Désordre : câbles apparents et capots de spots
Description des désordres
Nous constatons lors de la visite que les capots ne sont pas scellés et que les câbles sont apparents et en contact avec l’isolant.
Nous constatons cela au niveau des spots du dressing et également de la cuisine.
Désordre réservé à la réception : non
Origine et cause du désordre
Manquement lors de l’installation par l’électricien (…)
Désordre : déplacement et mouvement dans les combles
Description des désordres
Lorsque nous avons visité les combles en compagnie de Mme [C] et Mme [U], représentante du syndic, nous avons constaté que la cellulose insufflée avait été retournée, la laine de verre, initialement posée sur le placo était au-dessus de la cellulose, les caches pots étaient retirés et les câbles des spots avaient été manipulés et certains tirés afin de les rendre apparents.
Désordre réservé à la réception : non
Origine et cause du désordre
Un ou plusieurs copropriétaires fouillent et retournent les combles en manipulant les câbles électriques ce qui pourrait générer un arrachage de câbles et potentiellement engendré une surchauffe qui pourrait générer un incendie (…) »

En outre, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de constat du 15 juillet 2025, que le commissaire de justice a notamment constaté que :
« Nous nous rendons dans les combles de l’immeuble coté NORD EST au-dessus du quatrième étage où je constate la présence de câbles électriques noirs apparents et cache pots simplement posés sur un rail.
Je constate également la présence d’un câble d’antenne et d’une tuyauterie qui pourrait être dédiée à l’évacuation de climatisation.
En présence de l’isolation mousse au sol il n’est pas possible de voir la totalité de l’installation électrique réalisée. »

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport déposé par la société SARETEC France le 8 octobre 2025, que l’expert amiable a notamment constaté que :
« Les combles nous ont été rendus accessibles. Nous n'avons pas eu accès à l'appartement de Mme [C].
Nous constatons que la charpente de la résidence est métallique. Les murs de séparations des logements du dernière étage sont en béton. Ils ne sont pas continus jusqu'en sous face de couverture.
Nous constatons la présence d'isolant souffle type ouate de cellulose sur l‘ensemble du plafond déperditif. D'après les parties présentes, l'isolant existant (à l'origine de la construction) a été conservé. Le nouvel isolant a été soufflé directement sur l'ancien.
Seul l'isolant au niveau de l'appartement de Mme [C] n'est pas homogène.
Nous constatons la présence de câbles électriques et des conduites de fluides frigorigènes dans le comble ainsi que plusieurs spots d'éclairage dans le plafond séparant le comble du logement.
Nous n'avons pas identifié la fonction des câbles électriques. Il est clair qu'une partie d'entre eux est utilisée pour la distribution des spots. Une autre partie d'entre eux semble être utilisée à d'autre fin.
D'après les parties présentes, les câbles sont sous tension.
Analyse
Le référentiel utilisé par le BCT CVR n'est pas suffisant pour répondre à la règlementation incendie de ce type de bâtiment et/ou sa lecture n'est pas bonne. Le rapport et la levée de réserves n'est donc pas recevable.
Le référentiel utilisé par l'Apave est selon nous le bon. Deux non-conformités sont identifiées :
1ère non-conformité : suppression de l'enveloppe coupe-feu du fait de la présence des spots (arrêté du 31/01/1986 relatif à la sécurité incendie pour les immeubles d’habitation collectifs).
A notre sens, l'analyse formulée par l'Apave est la bonne.
Ce type de résidence ([Etablissement 1]) est à considérer comme une 3ème famille au sens de la réglementation incendie. La discontinuité entre mur séparant les logements des parties communes et la toiture impose règlementairement la présence d'un plafond coupe-feu (voir article 6 de l'arrêté du 31 janvier 1986).
Mme [C] est venue modifiée les caractéristiques existantes du plafond. L'ajout de spots supprime le caractère coupe-feu de ce dernier.
2ème non-conformité : Cable sous tension dans les parties communes alimenté par des parties privatives.
L'analyse formulée par l'Apave est selon nous la bonne. Le référentiel correspond au cas de la résidence (…) »

Ces éléments constituent pour les demandeurs à l’expertise un motif légitime et suffisant pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation précise à faire constater et décrire les désordres qu’ils déplorent et leurs conséquences dommageables, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.

Le complément de mission de l’expert, sollicité par les époux [C] est fondé et sera également contradictoirement étendue à toutes les parties à l’expertise à venir telle que détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.

L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de la présente procédure sont à la charge de Madame [R] [E], Monsieur [T] [I] et Madame [P] [S]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [Z] [M] [Adresse 6] ;

DONNONS à l’expert la mission suivante :
- De recueillir les explications des parties et de tous sachants dont l'audition lui paraîtrait utile,
- De se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents nécessaires, même s'ilssont détenus par des tiers,
- De visiter l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6],
- D'examiner l'installation électrique et les conduits frigorigènes mis en place par M et Mme [F] [C] dans les combles de l'immeuble sis10 [Adresse 7], de déterminer si un risque d'incendie existe et, de façon générale, de dire si ces travaux sont conformes aux règles de l'art et à la règlementation existantes,
- D’indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation nécessaires,
- De fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et de chiffrer tous les chefs de préjudice, notamment le préjudice de jouissance et le préjudice d'anxiété subis par Mme [R] [E], M [T] [I] et Mme [P] [S] du fait des désordres et des travaux de réparation à venir,
En complément,
- Dire si le plafond situe entre le 4ème étage et les combles de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 6] était coupe-feu avant la réalisation des travaux entrepris par Monsieur et Madame [C] à partir de 2015 et dans l’affirmative, de dire si les travaux réalisés lui ont fait perdre cette caractéristique,
- Dire si des fautes ont été commises lors de la réalisation des travaux et dans l’affirmative, donner les éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et chiffrer le coût d’une remise en état,
- Décrire et quantifier les préjudices de tous ordres, matériels et immatériels, susceptibles d’être subis par Monsieur et Madame [C].

RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 novembre 2026 ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Madame [R] [E], Monsieur [T] [I] et Madame [P] [S] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 juillet 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [E], Monsieur [T] [I] et Madame [P] [S] ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.

Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN

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