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TJ 97120, 22 mai 2026, RG 24/01249


Vérifier : TJ 97120, 22 mai 2026, RG 24/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
24/01249
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3479aecdc6046d47deea46

Texte de la décision

19,382 caractères

N° RG 24/01249 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FFAJ

DU 22 Mai 2026

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

Association CRECHE CALIN’OURS, Société MONTRAVERS ET [K]


AVOCATS :

Me Lynda ELICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT
du
22 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX

comparante

D’UNE PART

DÉFENDERESSES :

Association CRECHE CALIN’OURS,
dont le siège social est sis Rue Marcel Lollia - N° C21 Boisripeaux 97139 LES ABYMES

représentée par Me Lynda ELICE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SELARL MONTRAVERS ET YANG TING
en la personne de Maître [Q] [H]
Es qualité mandataire judiciaire de l’association CRECHE CALIN’OURS,
3 village de Fonds Sarail
97122 - BAIE-MAHAULT

représentée par Me Lynda ELICE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 24 Mars 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 22 octobre 2024, l’association CRECHE CALIN’OURS a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004557916 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 septembre 2024 et signifiée le 08 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mars à juin 2020, septembre à décembre 2020, février à décembre 2021, janvier à avril 2022, juin, octobre, novembre 2022, janvier à juin 2023, août à décembre 2023, janvier et mars 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 94 813,05 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

L’association CRECHE CALIN’OURS ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 29 novembre 2024, la SELARL MONTRAVERS [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, a été appelée en cause à la présente instance par l’organisme social.

A l’audience du 24 mars 2026, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par l’association CRECHE CALIN’OURS recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 57 615,53 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, février à septembre 2021, janvier, octobre et novembre 2022, janvier, mars et avril 2023, objets des mises en demeure du 02 mars 2023 et du 09 juin 2023,fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de l’association CRECHE CALIN’OURS une créance de 57 615,53 euros, fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de l’association CRECHE CALIN’OURS les dépens de l’instance,rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
L’association CRECHE CALIN’OURS, représentée par la SELARL MONTRAVERS [H] en sa qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [K], a maintenu son opposition. Représentée par son avocate, elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :

à titre principal, ordonner l’annulation de la contrainte,à titre subsidiaire, déclarer les créances, pénalités et majorations inhérentes à l’exercice 2020 prescrites, en tout état de cause, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 08 octobre 2024 à l’association CRECHE CALIN’OURS, qui a exercé un recours à son encontre le 22 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur la recevabilité de l’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe

En application de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

L’article L622-22 du même code précise que sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

****

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement à l’introduction du présent recours, le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a, par jugement du 29 novembre 2024, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association CRECHE CALIN’OURS.

La présente instance a donc été interrompue au sens des textes susvisés.

La SELARL MONTRAVERS [H] prise en la personne de Maître [Q] [H] ayant été dûment appelée à la cause en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, et la CGSS de la Guadeloupe justifiant avoir déclaré sa créance le 16 janvier 2025, l’instance a été reprise de plein droit.

L’action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe est ainsi recevable, mais ne pourra tendre qu’à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant, sans possibilité de condamnation du débiteur au paiement d’une quelconque somme.

Sur la nullité de la contrainte pour absence de mises en demeure préalables

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.

A cet égard, il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

****
En l’espèce, l’association CRECHE CALIN’OURS, représentée par la SELARL MONTRAVERS [H] en sa qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [K], déplore l’absence de mises en demeure préalables à la délivrance de la contrainte.

La contrainte émise le 23 septembre 2024 vise treize mises en demeure datées respectivement des 02 mars 2023 (n° 0004557916 : mars à juin 2020, septembre à décembre 2020, février à septembre 2021, janvier, octobre et novembre 2022, janvier 2023), 02 mars 2023 (n° 0004559990 : août, octobre à décembre 2021, janvier à avril 2022, juin 2022), 04 mai 2023 (février 2023), 09 juin 2023 (mars et avril 2023), 27 juin 2023 (mai 2023), 27 juillet 2023 (juin 2023), 27 septembre 2023 (août 2023), 26 octobre 2023 (septembre 2023), 28 novembre 2023 (octobre 2023), 28 décembre 2023 (novembre 2023), 25 janvier 2024 (décembre 2023), 27 février 2024 (octobre 2023 et janvier 2024) et 25 avril 2024 (mars 2024).

La CGSS de la Guadeloupe n’est pas en mesure de justifier de l’expédition des mises en demeure émises les 02 mars 2023 (n° 0004559990), 04 mai 2023, 27 juin 2023, 27 juillet 2023, 27 septembre 2023, 26 octobre 2023, 28 novembre 2023, 28 décembre 2023, 25 janvier 2024, 27 février 2024 et 25 avril 2024.

L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans ces onze mises en demeure.

Il lui en sera donné acte.

La CGSS de la Guadeloupe justifie par ailleurs de l’envoi à l’association CRECHE CALIN’OURS, par courriers recommandés avec accusés de réception reçus les 07 mars 2023 et 14 juin 2023, des deux mises en demeure en date du 02 mars 2023 (n° 0004557916) et du 09 juin 2023.

Ce moyen de nullité de la contrainte sera par conséquent écarté.

Sur la prescription des créances de l’année 2020

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’action en recouvrement, enfermée dans un délai de prescription qui lui est propre, est distincte de la prescription de la créance de cotisations qui obéit également à un régime qui lui est spécifique.

sur la prescription de la créance
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

sur la prescription de l’action en recouvrement de la dette de cotisations
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.

En l’espèce, l’association CRECHE CALIN’OURS, représentée par la SELARL MONTRAVERS [H] en sa qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [K], soutient que les créances inhérentes à l’exercice de l’année 2020 sont prescrites.

Le point de départ du délai de prescription des cotisations dues par l’association CRECHE CALIN’OURS au titre de l’année 2020 est le 31 décembre 2020 et ce délai expire le 31 décembre 2023.

La mise en demeure en date du 02 mars 2023 ayant été expédiée le jour même et distribuée le 07, soit avant le 31 décembre 2023, elle a valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont pas prescrites.

Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, expirant le 07 avril 2023 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 07 avril 2026.

La contrainte litigieuse ayant été signifiée à l’association CRECHE CALIN’OURS le 08 octobre 2024, l’action en recouvrement n’est pas davantage prescrite.

Sur le bien-fondé des cotisations

L’association CRECHE CALIN’OURS, représentée par la SELARL MONTRAVERS [H] en sa qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [K], soutient que la CGSS de la Guadeloupe n’a pas tenu compte de l’intégralité des acomptes reçus pour les périodes litigieuses.

Il apparaît toutefois – à l’examen des relevés de compte versés par l’association aux débats – que ces derniers ne permettent pas de vérifier l’imputation des règlements effectués.

La CGSS de la Guadeloupe justifie quant à elle tant du principe que du montant de sa créance.

Il y a donc lieu de considérer que l’association CRECHE CALIN’OURS échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance de la caisse.

Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 57 615,83 euros en cotisations et cotisations sociales au titre des mois de mars à juin 2020, septembre à décembre 2020, février à septembre 2021, janvier, octobre et novembre 2022, janvier, mars et avril 2023 pour admission de la créance au passif de la société.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L’association CRECHE CALIN’OURS, représentée par la SELARL MONTRAVERS
[H] en qualité de mandataire judiciaire succombant, mais étant en redressement judiciaire, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société les dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association CRECHE CALIN’OURS, représentée par la SELARL MONTRAVERS [H] en sa qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [K], l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004557916 du 23 septembre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à l’association CRECHE CALIN’OURS recevable,

DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe du désistement de sa demande tendant à réclamer le paiement des sommes visées dans les mises en demeure datées des 02 mars 2023 (n° 0004559990), 04 mai 2023, 27 juin 2023, 27 juillet 2023, 27 septembre 2023, 26 octobre 2023, 28 novembre 2023, 28 décembre 2023, 25 janvier 2024, 27 février 2024 et 25 avril 2024,

DEBOUTE l’association CRECHE CALIN’OURS, représentée par la SELARL MONTRAVERS [H] en sa qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [K], de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la contrainte n° 0004557916 du 23 septembre 2024 pour la somme de 57 615,83 euros en cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars à juin 2020, septembre à décembre 2020, février à septembre 2021, janvier, octobre et novembre 2022, janvier, mars et avril 2023, pour admission de la créance au passif de la société,

FIXE au passif de la procédure collective de l’association CRECHE CALIN’OURS les dépens de l’instance,

DEBOUTE l’association CRECHE CALIN’OURS, représentée par la SELARL MONTRAVERS [H] en sa qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [K], de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

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